La lettre juridique n°971 du 25 janvier 2024 : Notaires

[Focus] Loi de finances 2024 - Panorama des principales innovations en matière patrimoniale impactant les notaires

Réf. : Loi n° 2023-1322, du 29 décembre 2023, de finances pour 2024 N° Lexbase : L9444MKY

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N8160BZA

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par Isabelle Vareille, Notaire, Lexfair Notaires et Maxime Loriot, Doctorant en droit international privé – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 25 Janvier 2024

Mots-clés : loi de finances pour 2024 • fiscalité patrimoniale • notaire • Dutreil • IFI

La loi de finances pour 2024 a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution.

Sans surprise, la loi de finances comporte plusieurs mesures fiscales afférentes au secteur patrimonial. Ces innovations concernent à la fois le pacte Dutreil par l’exclusion de la location de locaux meublés ou d’établissements commerciaux ou industriels équipés (I), l’impôt sur la fortune immobilière (II) mais surtout la question du quasi-usufruit de somme d’argent par la mise en place d’un mécanisme anti-abus (III).


 

I. Les innovations en matière de Dutreil transmission

À titre liminaire, il convient tout d’abord de rappeler que les transmissions à titre gratuit d’actions ou de parts de société sont susceptibles de bénéficier d’une exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur. Il s’agit ici du régime de faveur Dutreil-transmission réglementé par l’article 787 B du Code général des impôts N° Lexbase : L8080MHQ.

Pour bénéficier de ce dispositif fiscal, le législateur prévoit qu’il est nécessaire que la transmission porte sur des titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de nature civile. Sont considérées comme activités commerciales les activités mentionnées à l’article 34 N° Lexbase : L4844IQH et à l’article 35 N° Lexbase : L3342LCR du CGI, à l’exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier.

En jurisprudence, le Conseil d’État estime traditionnellement que les sociétés exerçant plusieurs activités peuvent bénéficier du dispositif Dutreil si l’activité opérationnelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) reste prépondérante [1]. Le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie en fonction d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice [2].

Cette exonération est toutefois conditionnée au respect de plusieurs conditions au jour de la transmission à titre gratuit :

  • Les parts ou actions de la société transmises doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de 2 ans au jour de la transmission, pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés.
  • L’engagement de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote.
  • Chaque héritier, donataire ou légataire doit prendre dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, l’engagement individuel de conserver les titres transmis pendant une durée minimale de quatre ans à compter de la fin de l’engagement collectif.  En l’absence d’un engagement individuel de conservation, les héritiers doivent conclure dans les six mois qui suivent la transmission par décès un engagement collectif de conservation dit post-mortem.
  • Le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’exercice continu et effectif pendant la durée de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation d’une fonction de direction au sein de la société.

La question des activités éligibles au dispositif d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit a fait l’objet d'un contentieux relativement dense en jurisprudence et en doctrine, tenant avant tout à la définition de l’activité commerciale.

Par plusieurs arrêts en date du 1er juin 2023 [3], , 21 juin 2023 [4] et du 29 septembre 2023 [5], la Chambre commerciale de la Cour de cassation et le Conseil d’Etat a pris le contrepied de la doctrine administrative et a inclus la location de locaux meublés ainsi que la location de locaux industriels et commerciaux équipés parmi les activités commerciales éligibles au dispositif Dutreil.

La réaction du législateur se faisait attendre rapidement. C’est à l’occasion d’un amendement au projet de loi de finances pour 2024 déposé le 17 octobre 2023 que le Gouvernement a tranché la question en faveur de la position de la doctrine fiscale. Les activités commerciales exercées aux articles 34 et 35 du CGI sont désormais éligibles au régime Dutreil sous réserve qu’elles ne constituent pas pour la société qui les exerce une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Par ailleurs, le projet de loi de finances consacre une définition de l’activité mixte au premier alinéa de l’article 787 B : le dispositif de faveur est réservé aux sociétés exerçant l’activité éligible à titre principal uniquement.

Plus encore, le législateur apporte pour la première fois une définition pour les holdings animatrices. Est désormais qualifiée de holding animatrice toute société ayant « pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité opérationnelle ». L’éligibilité de la holding animatrice s’opèrera dans les conditions de droit commun au même titre que pour les autres sociétés dont l’activité principale est opérationnelle. Le législateur a ici pour mérite d’aligner les critères d’appréciation de la holding animatrice avec les sociétés opérationnelles.

Ces innovations relatives au régime Dutreil s’appliquent désormais aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023.

II. Les innovations en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI)

L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est un impôt déclaratif, progressif et payable annuellement assis sur les actifs immobiliers détenus par les personnes physiques. L’assiette taxable de l’IFI correspond à la valeur nette de l’ensemble des actifs immobiliers appartenant au premier janvier de l’année d’imposition aux contribuables concernés. Sont soumises à cet impôt les contribuables dont le patrimoine immobilier non affecté à l’activité professionnelle excède 1 300 000 euros au 1er janvier.

La méthode de calcul de l’IFI a fait l’objet d’évolutions significatives depuis son adoption par la loi de finances pour l’année 2018. La loi de finances 2024 n’y déroge pas et consacre la création d’un nouveau dispositif anti-abus destiné à exclure les dettes non afférentes à des actifs imposables pour déterminer la valeur nette des parts sociales pour les besoins de l’IFI (CGI. art. 973, IV nouveau N° Lexbase : L9081LNN).

Pour mémoire, les parts et actions de sociétés sont imposables à l’impôt sur la fortune immobilière à concurrence de la fraction de la valeur des biens ou droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, par la société. Avant la loi de finances pour 2024, la méthode retenue consistait à valoriser la valeur des parts sociales ou actions en tenant compte de la valeur des biens immobiliers et en valorisant le passif de la société.

Désormais, la loi de finances pour 2024 prévoit qu’il ne faut tenir compte dans la valorisation des parts que des dettes relatives à l’acquisition de l’actif imposable. Le législateur a en conséquence aligné le régime des parts de société sur celui des biens immobiliers détenus directement par le contribuable.

Un mécanisme de plafonnement est également instauré afin de limiter l’application de cette mesure. La valeur des parts imposables à l’IFI ne pourra avoir pour effet d’être supérieure à leur valeur vénale dans les conditions du droit commun.

En pratique, cette nouvelle méthode de valorisation des parts de société aura un impact ciblé : elle ne concernera que les sociétés détenant des actifs variés (autres que des biens immobiliers) et des dettes autres que celles contractées pour l’acquisition des biens immobiliers.

 

III. La non-déductibilité de l’actif successoral des dettes de restitution exigibles nées d’une donation de somme d’argent avec réserve d’usufruit

Le quasi-usufruit consiste en un « droit équivalent à l’usufruit qui porte sur des choses consomptibles par le premier usage et, pour cette raison, confère à son titulaire la faculté de les consommer ou de les aliéner, à charge de restituer à la fin de l’usufruit soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur à la date de restitution (C. civ., art. 587 N° Lexbase : L3168ABX) » [6].

La pratique de la gestion de patrimoine s’est saisie de ce mécanisme, l’appliquant fréquemment – et avec plus ou moins de témérité – à la donation avant cession de titres sociaux, voire à la donation de sommes d’argent assorties d’une réserve d’usufruit.

La technique a de quoi séduire : elle consiste pour le donateur à gratifier le donataire de sommes d’argent, en faisant réserve à son profit de l’usufruit des sommes données. Cet usufruit est donc en réalité un quasi-usufruit, lequel permet au donateur de conserver la jouissance et la libre disposition des deniers en question jusqu’à son décès. Quant à lui, le donataire se voit attribuer contre le donateur quasi usufruitier une créance de restitution, assortie ou non d’un intérêt et de garanties, dont l’exigibilité est différée à l’ouverture de la succession.

L’un des avantages notables d’une telle libéralité consistait jadis dans le traitement fiscal qui lui était réservé. La donation de somme d’argent avec réserve d’usufruit donnait lieu au paiement des droits de mutation à titre gratuit au moment de la constitution de l’usufruit. L’impôt était liquidé sur la seule valeur en nue-propriété des sommes données, déterminée par application du barème prévu à l’article 669 du Code général des impôts N° Lexbase : L7730HLU eu égard à l’âge de l’usufruitier ; encore était-ce après imputation des abattements visés aux articles 779 N° Lexbase : L6869IZG, 790 B N° Lexbase : L9408ITM, 790 D N° Lexbase : L9407ITL, 790 E N° Lexbase : L9406ITK et 790 F N° Lexbase : L9405ITI  du même Code et, si les conditions en étaient réunies, de l’exonération spéciale ménagée par l’article 790 G en faveur des dons de sommes d’argent. Conformément aux dispositions de l’article 784 alinéa 2 du Code général des impôts, une telle donation échappait au rappel fiscal au-delà de quinze ans. Le donataire disposait quant à lui, au décès du donateur, d’une créance de restitution contre la succession de ce dernier, pour la valeur en pleine propriété des sommes transmises, assortie, le cas échéant, des intérêts échus.

C’est là, à vrai dire, la vertu même d’une libéralité grevée d’une réserve d’usufruit : reporter au décès du donateur le transfert de la propriété, et asseoir le calcul des droits sur la seule valeur, à la date de la donation, de la nue-propriété transmise.

Reste tout de même que la nature exacte des droits du quasi-usufruitier fait débat. Contrairement à l’usufruitier, titulaire seulement de l’usage et de la jouissance viagers, le quasi-usufruitier se trouve investi sur les biens soumis à son usufruit des prérogatives du propriétaire : il est libre d’en disposer à sa guise, à seule charge de restituer au nu-propriétaire une valeur identique.

Il était donc permis d’objecter qu’une telle opération n’entraînait aucun appauvrissement. Certes, la donation de somme d’argent avec réserve de quasi-usufruit engendre bien une créance au profit du donataire ; toutefois, le dessaisissement matériel du disposant n’intervient qu’à son décès. Dans l’hypothèse où les biens successoraux ne permettraient pas de faire face à la créance de restitution le moment venu, et sauf les éventuelles garanties qui auraient été constituées à son profit, le gratifié se trouve alors dans la position délicate de voir son émolument lui échapper.

Il faut bien reconnaître que, faute d’un objectif civil distinct suffisamment documenté, ce schéma aboutissait, pour l’essentiel, à générer – parfois dans la seule limite des abattements – du passif fiscal déductible. La crainte se faisait donc jour que l’administration fiscale ne trouvât matière à qualifier un abus de droit fiscal, sur le fondement soit de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales, soit de l’article L. 64 A du même Livre pour les actes passés depuis le 1er janvier 2020. Aussi la pratique considérait-elle déjà ces libéralités, de longue date, avec une judicieuse circonspection [7].

Toutefois, le Comité de l’Abus de Droit Fiscal, saisi de la question, avait récemment rendu deux avis remarqués [8], qui paraissaient offrir un second souffle au schéma de transmission qui nous occupe.

Dans l’une et l’autre affaire concernées, l’administration contestait, sur le fondement de l’abus de droit, que des dettes de restitution nées de donations de sommes d’argent avec réserve de quasi-usufruit fussent déductibles dans la succession du donateur. L’argument tenait au prétendu caractère fictif de l’opération, en raison de l’absence de dessaisissement immédiat – laquelle évinçait tout animus donandi.

L’approche retenue par le Comité fut tout autre. Constatant que les sommes d’argent transmises étaient effectivement présentes dans le patrimoine du donateur à la date de la donation, il écarta le grief de fictivité de l’opération, fût-ce en l’absence de garanties constituées au profit du gratifié nu-propriétaire. Il ajouta que la dette de restitution, devenue exigible au moment de l’extinction de l’usufruit, avait bel et bien vocation à être supportée par l’ensemble de l’actif successoral. Et l’administration de se ranger à cet avis.

Las ! Le Sénat, à la faveur d’un amendement n° I-1868 rect. bis [en ligne] adopté le 23 novembre dernier, s’est bien vite appliqué à doucher les espoirs des contribuables – et des moins pusillanimes de leurs notaires.

Le nouvel article 774 bis du Code général des impôts, introduit par cet amendement pour l’ensemble des successions ouvertes à compter du 1er janvier 2024, dispose que « ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit » [9]. La valeur de la dette de restitution dans son intégralité donne ainsi lieu à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit selon le degré de parenté existant entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, et soit au moment de l’ouverture de la succession, soit encore au moment de la constitution de l’usufruit si les droits dus sont inférieurs.

L’exposé des motifs du texte est au demeurant d’une brutale concision : il s’agit là de « dissuader le recours à des opérations qui sont principalement motivées par un objectif d’optimisation fiscale ».

Dans l’esprit d’éviter une double imposition, l’article 774 bis II in fine prévoit, suivant une méthode bien connue, l’imputation des droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sur les droits dus au décès par le nu-propriétaire devenu créancier de la succession. Cette imputation s’exécute dans la limite des droits acquittés au moment de l’ouverture de la succession, et sans que l’éventuel excédent donne lieu pour le contribuable à restitution.

On observera, tout d’abord, que le texte ne distingue pas selon que les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit l’ont été par le nu-propriétaire ou par l’usufruitier. En bonne logique, et par analogie avec la doctrine fiscale applicable à la présomption édictée à l’article 751 du Code général des impôts [10], il est permis de pronostiquer que l’imputation sera admise y compris dans le second cas, au prix certainement de la réintégration à l’actif de la succession d’une créance de même montant contre le donataire [11].

On pourra regretter, ensuite, que l’article 774 bis nouveau du Code général des impôts aboutisse à introduire une présomption irréfragable de fictivité qui ne pénalisera, en définitive, que ceux des contribuables qui n’ont pas les moyens de s’appauvrir immédiatement.

C’est là méconnaître qu’une donation de sommes d’argent avec réserve d’usufruit peut présenter, dans certains cas, un véritable intérêt civil. Il s’agira parfois de composer le lot d’un donataire copartagé, afin de parvenir à une donation-partage plutôt qu’à une donation simple [12]. Le donataire alloti de la nue-propriété de sommes d’argent peut en effet pleinement consentir à ne recueillir son émolument qu’au décès de son auteur, pour éviter de démunir ce dernier tout en permettant à ses codonataires d’échapper au rapport. Il faut encore rappeler qu’en pareille hypothèse, les dispositions de faveur de l’article 1078 du Code civil seront naturellement inapplicables : c’est bien la valeur des lots à l’époque du décès, et non de la donation-partage, qui donnera lieu à la réunion fictive et à l’imputation prévue à l’article 922 du Code civil.

C’est enfin relativiser, en creux, l’intérêt du dispositif récemment introduit à l’article L. 64 A du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L9137LNQ par la loi n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 N° Lexbase : L6297LNK qui avait pourtant fait couler beaucoup d’encre. Cette procédure dite de « mini-abus de droit », applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020, avait en effet précisément pour objet de permettre à l’administration d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les opérations « principalement motivées par un objectif d’optimisation fiscale ». Il aurait ainsi pu paraître souhaitable de laisser à l’administration le soin et le temps d’investir au cas par cas ce nouvel outil, plutôt que d’édicter ici une présomption générale et irréfragable.

Le praticien trouvera à se consoler un peu, s’il en était besoin, en observant que les donations de sommes d’argent assorties de réserve d’usufruit relèvent, en fait, de l’épiphénomène.

 

[1] BOI-ENR-DTMG-10-20-40-10, n° 15.

[2] CE 3° et 8° ch.-r., 23 janvier 2020, n° 435562, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56683CW.

[3] Cass. com., 1er juin 2023, n° 22-15.152, F-D N° Lexbase : A12479YT.

[4] Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-18.226, F-D N° Lexbase : A424294U.

[5] CE 3° et 8° ch.-r., 29 septembre 2023, n° 473972, mentionné aux tables du recueil Lebon  N° Lexbase : A57171IL.

[6] Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, dir. G. Cornu, 15e éd. (3 janvier 2024), PUF, coll « Dictionnaires Quadrige », v° « Quasi-usufruit ».

[7] V. par ex. A. Chappert, La donation avec réserve de quasi-usufruit : une possibilité à utiliser avec modération en matière fiscale, Defrénois, 15 août 1997, p. 906.

[8] CADF, Séance n° 1, 11 mai 2023, aff. n° 2022-15 et 2022-16 [en ligne].

[9] CGI, art. 774 bis I.

[10] QE n° 3406, de M. Bertrand Jean-Marie, JOANQ 5 juillet 1993 p. 1877, min. bud., porte-parole du gouvernement, réponse publ. 27 septembre 1993 p. 3190, 10ème législature N° Lexbase : L6488BHR.

[11] Cass. com., 13 novembre 2003, n° 01-16.358, FS-P N° Lexbase : A1260DAW: Bull. civ. IV, n° 16 ; JCP N, 2004, 1215.

[12] Il faut en effet rappeler qu’« il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants » - Cass. civ. 1, 6 mars 2013, n° 11-21.892, FS-P+B+I N° Lexbase : A0602I98 : Bull. civ. I, n° 34 ; RTDCiv., 2013, p. 424, obs. M. Grimaldi ; RLDC, 2013, n° 106, p. 47, obs. M. Nicod ; Defrénois, 15 mai 2013, art. n° 112m1, obs. F. Sauvage ; Rev. Dr. Fam., 2013, comm. n° 91, p. 32, note B. Beignier ; JCP N, 2013, n° 23, 1162, note J.-P. Garçon ; AJ Famille 2013, n°5, p. 301, obs. C. Vernières – Cass. civ. 1, 20 novembre 2013, n° 12-25.681, FS-P+B+I N° Lexbase : A7761KP7: Bull. civ. I, n° 223 ; Defrénois, 30 déc. 2013, art. n° 114n8, obs. M. Grimaldi ; Defrénois, 15 juill. 2014, art. n° 116v2, obs. B. Vareille – Cass. civ. 1, 12 juillet 2023, n° 21-20.361 et n° 21-23.425, FS-B N° Lexbase : A53961A4: Defrénois 27 juill. 2023, art. n° 215q8 ; JCP N 2023, n° act. 818 ; JCP N 2023, n°35, 1154, note Th. Le Bars ; Dr. Famille 2023, comm. 146, note M. Nicod.

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