La lettre juridique n°971 du 25 janvier 2024 : Baux d'habitation

[Brèves] Justification de la réduction du délai de préavis sollicitée par le locataire en zone tendue : point trop n’en faut !

Réf. : Cass. civ. 3, 11 janvier 2024, n° 22-19.891, FS-B N° Lexbase : A20942DW

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N8158BZ8

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[Brèves] Justification de la réduction du délai de préavis sollicitée par le locataire en zone tendue : point trop n’en faut !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104248990-breves-justification-de-la-reduction-du-delai-de-preavis-sollicitee-par-le-locataire-en-zone-tendue-
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 24 Janvier 2024

► Lorsque le bien loué est situé en zone tendue, le fait pour le locataire de mentionner l'adresse de ce bien dans son congé et de revendiquer le bénéfice d'un préavis réduit au visa des dispositions de la loi n° 2014-366, du 24 mars 2014, suffit à préciser et à justifier le motif invoqué de réduction du délai de préavis.

Selon l'article 15, I, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Toutefois, ce délai est réduit à un mois dans les cas limitativement énumérés au 1° à 5° de ce texte.

Le locataire délivrant un congé en revendiquant le bénéfice d'un préavis réduit en application de ces dispositions est-il tenu de respecter un formalisme particulier pour justifier le bénéfice de la réduction du délai de préavis ?

Le bailleur, demandeur au pourvoi, prétendait que le locataire devait invoquer précisément et justifier la cause légale de réduction du délai prévu de son congé.

Certes, la justification est requise par l’article 15 précité (« Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois »).

Mais la Cour de cassation n’entend pas soumettre le locataire à un formalisme excessif dans ce cas :  lorsque le bien loué est situé sur l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, auquel renvoie le 1° de l'article 15 précité, le fait pour le locataire de mentionner l'adresse de ce bien dans son congé et de revendiquer le bénéfice d'un préavis réduit au visa des dispositions de la loi Alur suffit à préciser et à justifier le motif invoqué de réduction du délai de préavis.

Elle approuve ainsi la cour d’appel qui, ayant constaté que la lettre de congé précisait l'adresse du bien loué, situé sur l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, et que la locataire revendiquait le bénéfice d'un préavis réduit au visa de la loi Alur, le tribunal en avait exactement déduit que le délai de préavis applicable était d'une durée d'un mois.

On relèvera que dans les autres cas où le locataire peut solliciter un délai réduit de préavis (état de santé, mutation etc.), une justification plus étayée sera exigée, puisque pouvant nécessiter des pièces justificatives ; mais dans le cas présent découlant de la situation du bien en zone tendue, point trop n’en faut !

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