Réf. : Cass. soc., 17 janvier 2024, n° 22-17.474, F-B N° Lexbase : A35522EB
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par Charlotte Moronval
le 27 Janvier 2024
► Au regard des autres éléments de preuve produits par le salarié, qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, doit être écarté des débats l'enregistrement clandestin des membres du CHSCT qui n'est pas indispensable au soutien de ses demandes.
Faits et procédure. Un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral de son employeur. Pour le démontrer, il produit la retranscription d’un entretien avec les membres du CHSCT, désignés pour réaliser une enquête sur l'existence d'un harcèlement moral de l'employeur, entretien qu’il a enregistré à leur insu.
La cour d’appel juge irrecevable la retranscription, obtenue de manière déloyale. Elle relève que :
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté l’enregistrement clandestin qui n’était pas indispensable au soutien des demandes présentées.
Elle fait une application de la solution récente dégagée par l’Assemblée plénière (Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 N° Lexbase : A27172AU), selon laquelle dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Pour aller plus loin :
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