Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 22 décembre 2023, n° 472699, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A57232A9
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par Yann Le Foll
le 25 Janvier 2024
► Lors de la réception des travaux, le maître d'œuvre doit signaler au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables.
Rappel. La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves (CE, 28 janvier 2011, n° 330693, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7479GQ3).
Apport CE. Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage (annulation CAA Lyon, 4e ch., 2 février 2023, n° 20LY02143 N° Lexbase : A85869BM).
Précision. Il a déjà été jugé que ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage l'entrée en vigueur, au cours de l'exécution des travaux, de toute nouvelle réglementation applicable à l'ouvrage, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage (CE, 2°-7° ch. réunies, 10 décembre 2020, n° 432783, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A611839H).
Précisions rapporteur public. La Haute juridiction étend ici cette solution « à des réglementations distinctes des spécifications du marché et ce y compris lorsque les normes en cause ont été méconnues dès le stade de la conception de l’ouvrage » comme l’indique le rapporteur public Nicolas Labrune dans ses conclusions. Selon lui, « votre jurisprudence sur les effets extinctifs de la réception ne saurait jamais interdire au maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité de son maître d’œuvre à raison d’un manquement à son devoir de conseil, même lorsque ce manquement porte sur un vice de conception de l’ouvrage. Les deux responsabilités du maître d’œuvre – comme constructeur et comme conseil du maître d’ouvrage – sont distinctes et se cumulent : le fait que la réception éteigne l’une doit, selon nous, demeurer sans incidence sur l’autre ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'exécution du marché public, La réception des travaux, in Marchés publics – Commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E1138EUP. |
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