Réf. : CJUE, 18 janvier 2024, aff. C-218/22 N° Lexbase : A43202EQ
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par Lisa Poinsot
le 26 Janvier 2024
► Un travailleur qui n’a pas pu prendre tous ses jours de congé annuel payé avant de démissionner a droit à une indemnité financière.
Faits et procédure. Un employé démissionne pour prendre une retraite anticipée. Il saisit la juridiction nationale compétente afin d’obtenir le versement d’une indemnité financière pour les 79 jours de congé annuel payé non pris pendant sa relation de travail.
Au soutien de sa demande, il invoque la règle légale interne selon laquelle les travailleurs du secteur public n’ont en aucun cas droit à une indemnité financière à la place des jours de congé annuel payé non pris à la fin de la relation de travail.
La juridiction nationale compétente éprouve des doutes quant à la compatibilité de cette disposition légale avec le droit de l’Union européenne. Elle décide donc de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L'article 7 de la Directive n° 2003/88 N° Lexbase : L5806DLM ainsi que l'article 31, paragraphe 2, de la [Charte] doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal (à savoir l'article 5, paragraphe 8, du décret-loi n° 95 [...]), qui, pour des raisons tenant à la maîtrise des dépenses publiques et aux besoins d'organisation de l'employeur public, prévoit l'interdiction de verser une compensation financière au titre des congés en cas de démission volontaire de l'agent public ?
2) En cas de réponse affirmative [à la première question], l'article 7 de la Directive n° 2003/88 ainsi que l'article 31, paragraphe 2, de la [Charte] doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils imposent à l'agent public de prouver l'impossibilité, pour lui, de bénéficier de congés pendant la durée de la relation de travail ? »
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le droit des travailleurs au congé annuel payé, y compris son remplacement éventuel par une indemnité financière, ne peut être subordonné à des considérations purement économiques, telles que la maîtrise des dépenses publics.
Toutefois, c’est seulement lorsque le travailleur s’est abstenu de prendre ses jours de congé délibérément, bien que l’employeur l’ait incité à le faire et l’ait informé du risque de les perdre à la fin d’une période de référence ou de report autorisée, que le droit de l’Union ne s’oppose pas à la perte de ce droit.
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