Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2024, n° 22-19.472, FS-B N° Lexbase : A43392EG
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par Perrine Cathalo
le 24 Janvier 2024
► La demande en paiement d'un créancier à l'encontre des associés d'une société civile ne peut être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant écarté la même demande faute de préalables et vaines poursuites contre la société, alors que constitue un événement nouveau la liquidation judiciaire de celle-ci, prononcée depuis ce jugement, sans qu'il soit établi qu'elle aurait pu l'être antérieurement et que le créancier aurait pu satisfaire aux conditions de l'article 1858 du Code civil avant le premier jugement.
Faits et procédure. Une banque, créancière de deux sociétés civiles au titre du solde débiteur de leurs comptes bancaires, a assigné les associés de ces deux sociétés en paiement de ces créances, par actes des 4 et 8 février 2016.
Deux jugements du 17 décembre 2018 ont rejeté ses demandes, au motif que la banque ne démontrait pas avoir engagé de vaines et préalables poursuites à l'encontre des SCI.
Après avoir obtenu l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la première société, par jugement du 22 octobre 2019, et à l'encontre de la seconde, par jugement du 15 novembre 2019, la banque a déclaré ses créances au passif de chacune de ces deux SCI, puis a assigné leurs associés, notamment en paiement du solde débiteur des comptes bancaires de celles-ci.
Par une décision du 25 mai 2022, la cour d’appel (CA Chambéry, 25 mai 2022, n° 21/01507 N° Lexbase : A56017Y4) a déclaré irrecevables les demandes de la banque comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus le 17 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Chambéry.
Cette dernière a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 1858 N° Lexbase : L2055ABQ et 1355 N° Lexbase : L1011KZH du Code civil et 480 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2318LUE.
Ce faisant, la Cour rappelle le principe selon lequel les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale (v. déjà Cass. com., 27 septembre 2005, n° 03-20.390, F-P+B N° Lexbase : A5803DK7 ; Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-23.951, FS-P+B N° Lexbase : A5241HZ7).
Elle ajoute qu’il est couramment admis que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (v. déjà Cass. civ. 1, 22 octobre 2002, n° 00-14.035, publié N° Lexbase : A3324A3I ; Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 06-10.662, FS-P+B N° Lexbase : A0267DWS ; Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-12.140, F-P+B+I N° Lexbase : A593839S).
Or, la troisième chambre civile juge que la liquidation judiciaire des SCI constituait un événement nouveau, sans qu'il soit établi qu'elle aurait pu être prononcée avant les jugements rendus le 17 décembre 2018 et que la banque aurait pu satisfaire aux conditions de l'article 1858 du Code civil avant cette date.
Observations. La vanité des poursuites est avérée dès lors que la SCI est en liquidation judiciaire et que la créance a été déclarée. Elle n'est donc plus à démontrer dans cette hypothèse (v. déjà Cass. mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413 N° Lexbase : A3178SWM ; Cass. com., 16 juin 2009, n° 07-14.913, F-D N° Lexbase : A2894EIZ).
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