Le Quotidien du 24 janvier 2024 : Procédure civile

[Brèves] La décision condamnant une partie au paiement d’une astreinte peut-elle faire l’objet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ?

Réf. : Cass. civ. 2, 18 janvier 2024, n° 21-17.475, F-B N° Lexbase : A43332E9

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 23 Janvier 2024

Le jugement du tribunal, exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant l'astreinte et condamnant une partie au paiement d’une astreinte liquidée, peut faire l'objet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 524 du Code de procédure civile.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, dans un litige relatif à une succession un juge de la mise en état a enjoint sous astreinte, l’une des parties à fournir à ses adversaires des documents. Par la suite, un jugement a fixé le montant de l’astreinte et a condamné la défenderesse à verser cette somme aux parties adverses. Elle a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance et du jugement et saisi le premier président d’une cour d’appel d’une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 12 mars 2021, n° 20/00425) d’avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire. En l’espèce, l’ordonnance retient que le domaine d’application de l’article 524 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9293LTD est limité et ne concerne que les décisions portant mesure d’exécution. Elle précise que l'astreinte, étant une mesure de contrainte indirecte liée à l'obligation initiale et non une mesure d'exécution en soi, ne permet pas d'ordonner l'arrêt de l'exécution de la liquidation de l'astreinte de manière indépendante de cette obligation.

Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa des articles R. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2182ITY et 524 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7849I4H, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3, la Cour de cassation censure le raisonnement du premier président de la cour d’appel. Elle relève ce dernier a méconnu l'étendue de ses pouvoirs. La Haute juridiction casse et annule, en toutes ses dispositions l’ordonnance.

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