Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 8 décembre 2023, n° 482922, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A859617I
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N8053BZB
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par Perrine Cathalo
le 05 Février 2024
► Si l’article L. 221-31 du Code monétaire et financier exclut la possibilité d’inscrire dans un plan d’épargne en actions (PEA) des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), de tels bons ne figurant pas au nombre des emplois énumérés par son I, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que les sommes versées sur ce plan soient employées pour l’acquisition, en exercice de tels bons, de titres éligibles au plan en vertu de ce même I ; est sans incidence à cet égard, l’abrogation par l’article 13 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 du c) du 1° du I de l’article L. 221-31 du Code monétaire et financier, qui permettait d’inscrire dans un PEA des droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés à des actions ou parts de sociétés éligibles en vertu des a) et b) du même 1°.
Faits et procédure. Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a refusé d'abroger les paragraphes n° 540 et 585 des commentaires administratifs publiés le 25 septembre 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) N° Lexbase : X8914ALQ, par lesquels l'administration fiscale a fait connaître son interprétation des dispositions de l'article L. 221-31 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1396IZQ, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 N° Lexbase : L9704MIA, en tant que ces commentaires excluent la possibilité d'inscrire dans un plan d'épargne en actions les titres acquis en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE).
Le requérant a sollicité l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision auprès du Conseil d’État.
Décision. La Haute juridiction administrative fait droit à sa demande et annule les commentaires BOFiP litigieux.
Pour ce faire, le Conseil commence par rappeler que l’article 163 bis G, II, du Code général des impôts N° Lexbase : L2673HLL habilite les sociétés par actions à attribuer des BSPCE aux membres de leur personnel salarié, à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent.
Il constate ensuite que l’article L. 221-31 du Code monétaire et financier exclut la possibilité d'inscrire dans un PEA des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, sans pour autant interdire l'inscription des titres acquis en exercice de tels bons.
Autrement dit, si les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise ne peuvent être inscrits sur un plan d'épargne en actions, les dispositions de l'article L. 221-31 du Code monétaire et financier ne font pas obstacle à ce que les sommes versées sur un tel plan soient employées pour l'acquisition, en exercice de tels bons, de titres éligibles à ce plan.
Le Conseil ajoute qu’il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur cette question, en ce qu’elle n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.
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