Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 21 décembre 2023, n° 476011, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36982A9
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par Yann Le Foll
le 23 Janvier 2024
► Des conclusions à fin d'abrogation d'un décret d'extradition ne sont pas recevables.
Faits. Par décret du 28 avril 2023, la Première ministre a accordé aux autorités albanaises l'extradition aux fins de poursuites de M. X, ressortissant albanais, sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré le 30 juin 2021 par le tribunal spécial contre la corruption et le crime organisé de Tirana pour des faits qualifiés de trafic de stupéfiants, blanchiment des produits du crime, groupe criminel structuré, commission d'infractions par une organisation criminelle et un groupe criminel structuré.
Position CE. Après avoir rejeté la demande d’annulation du décret (moyens tirés de la méconnaissance du droit à un procès équitable ou d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants jugés non fondés), la Haute juridiction indique que, si l’intéressé soutient, à titre subsidiaire, que le décret d'extradition pris à son encontre est devenu illégal à la suite de changements dans les circonstances de droit et de fait postérieurs à son édiction et demande pour ce motif au Conseil d'Etat de l'abroger, des conclusions à fin d'abrogation d'un décret d'extradition ne sont pas recevables.
Rappel. La circonstance que l’exécution d’un décret d’extradition exposerait un étranger à des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa santé, ainsi qu’au risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la CESDH N° Lexbase : L4764AQI en raison d’une grave pathologie survenue après l’intervention du décret, qui est sans influence sur la légalité de ce décret, laquelle s’apprécie à la date de son édiction, est de nature à faire obstacle à l’exécution du décret d’extradition (CE, 2°-7° ch. réunies, 19 juin 2023, n° 469722, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A094394P et lire les conclusions de C. Malverti N° Lexbase : N6072BZW).
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, C. Malverti propose de ne pas étendre cette solution aux conclusions à fin d’abrogation d’un tel décret en indiquant qu’elle « ne dit mot du sort qu’il convient de réserver à des conclusions (…) en matière d’extradition (…) Parce qu’il est rare que vous renonciez à un obiter dictum qui emporte pleinement votre conviction, on ne saurait exclure que ce silence vaille refus de votre part d’admettre la recevabilité de conclusions (…) dans le contentieux de l’extradition. Si bien que nous renonçons à vous proposer aujourd’hui de consacrer une telle recevabilité ».
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