Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 21 décembre 2023, n° 476142, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56992AC
Lecture: 2 min
N8051BZ9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 18 Janvier 2024
► Le renouvellement du certificat de résidence d'un an « vie privée et familiale » délivré au ressortissant algérien en raison du mariage avec un ressortissant français n’est conditionné à une communauté de vie effective que pour le premier renouvellement, sauf fraude manifeste.
Avis CE. Il résulte de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001, que, si l'octroi et le renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l'existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d'un tel certificat est soumis à la condition d'une communauté de vie effective entre les époux.
Toutefois, lorsqu'il est établi que ce premier renouvellement a été obtenu par fraude, notamment en raison de la dissimulation délibérée d'une rupture de la vie commune, le préfet peut légalement le retirer (voir pour une fraude concernant le mariage, CE, 13 juin 2003, n° 250503 N° Lexbase : A8726C8P).
Par ailleurs, l'article 6 de l'accord ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public (CE, 10 octobre 1984, n° 35934 N° Lexbase : A5113ALX ; CE Ass., 29 juin 1990, n° 78519 N° Lexbase : A5608AQR ; CE, 15 janvier 1996, n°s 149390 et 154622 N° Lexbase : A7278ANU ; pour une application à l’article 6 de l’accord franco-algérien, CE, 11 juillet 2018, n° 409090 N° Lexbase : A7988XX7).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488051
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.