Le Quotidien du 12 janvier 2024 : Baux d'habitation

[Brèves] Logement décent : la notion ne saurait être utilisée que pour les seuls logements loués

Réf. : Cass. civ. 3, 14 décembre 2023, n° 21-21.964, FS-B N° Lexbase : A549418Y

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 11 Janvier 2024

► Les articles 1719 du Code civil, 6 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, et 2 du décret n° 2002-120, du 30 janvier 2002, dont l'objet est de préciser le contenu de l'obligation de délivrance du bailleur (au regard d’un logement décent) sont applicables aux seuls logements objet d'un bail d'habitation ; la notion de logement décent ne saurait dès lors être utilisée s’agissant d’un logement dont l’occupant est propriétaire.

La problématique dans cette affaire était la suivante : le bailleur avait délivré un congé au locataire d’un logement dans le cadre d’un bail « loi 1948 », avec dénégation du droit au maintien dans les lieux. En effet aux termes de l’article 10-9° de la loi n° 48-1360, du 1er septembre 1948 N° Lexbase : L4772AGT, n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des membres de leur famille ou à leur charge qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois.

Or il se trouve que le locataire était par ailleurs propriétaire d’un studio, de sorte que le bailleur avait motivé la dénégation du droit au maintien dans les lieux sur le fait qu'un autre local répondant à ses besoins était à la disposition du locataire.

Le locataire s’étant maintenu dans les lieux, les bailleurs l'avaient assigné en résiliation des baux, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

C’est alors que le locataire faisait valoir que le studio dont il était propriétaire ne répondait pas à ses besoins dès lors que la superficie de son unique pièce (8,40 m²) ne répondait pas aux normes de décence prévue par l'article 4 du décret du 30 janvier 2002. L’argument était-il valable ?

La réponse est négative : la cour d’appel de Paris (CA Paris, 4, 4, 15 juin 2021, n° 18/14789 N° Lexbase : A07184WI), approuvée par la Cour suprême, a retenu qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur la conformité du studio dont le locataire était propriétaire aux normes de décence prévues par le décret n° 2002-120, du 30 janvier 2002 N° Lexbase : L4298A3L, dès lors que ce texte a pour seul but de protéger les locataires et non les propriétaires d'un bien qui ne répondrait pas à ces normes.

La Haute juridiction confirme le raisonnement : il résulte des articles 1719 du Code civil, 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1208, du 13 décembre 2000, applicable au litige, et 2 du décret n° 2002-120, du 30 janvier 2002, que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Selon la Cour suprême, ces dispositions, dont l'objet est de préciser le contenu de l'obligation de délivrance du bailleur, sont applicables aux seuls logements objet d'un bail d'habitation.

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