Le Quotidien du 12 janvier 2024 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe forfaitaire sur les métaux précieux et achat et de revente de montres-bracelets de luxe d'occasion

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 12 décembre 2023, n° 470249, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A536818C

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par Marie-Claire Sgarra

le 11 Janvier 2024

Pour l’application des dispositions relatives à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux s'entendent des objets ouvragés, précieux par la matière ou par le travail, destinés à être portés à titre de parure, y compris lorsqu'ils ne sont pas composés de métaux précieux

Les faits. Une société exerce une activité d'achat et de revente de montres-bracelets de luxe d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, faisant application de la procédure de rectification contradictoire, l'a assujettie à des rappels de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Procédure. Le ministre de l'Économie se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris prononçant la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes (CAA Paris, 10 novembre 2022, n° 21PA03755 N° Lexbase : A01288TW).

Principes. Sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions à titre onéreux :

  • de métaux précieux ;
  • de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité (CGI, art. 150 VI N° Lexbase : L1871L3P).

La taxe est due par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France (CGI, art. 150 VK N° Lexbase : L9367LHE).

Solution du Conseil d’État. Les bijoux, au sens et pour l'application des dispositions précitées, s'entendent des objets ouvragés, précieux par la matière ou par le travail, destinés à être portés à titre de parure, y compris lorsqu'ils ne sont pas composés de métaux précieux.

En jugeant qu'étaient seules susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la taxe en tant que bijoux, les montres composées de métaux précieux ou comportant des perles, des pierres précieuses ou des diamants, la cour a commis une erreur de droit.

L’arrêt de la CAA de Paris est annulé.

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