Réf. : Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 21-11.330, B+R N° Lexbase : A27232A4
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par Charlotte Moronval
le 11 Janvier 2024
► Une conversation privée avec une collègue, via la messagerie Facebook, qui n'était pas destinée à être rendue publique, ne pouvant constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, il en résulte que le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, est insusceptible d'être justifié.
Faits et procédure. Alors qu’un salarié avait pris des congés, l’intérimaire, chargé de le remplacer, a utilisé son poste informatique.
Le compte Facebook du salarié absent était resté ouvert sur l’ordinateur, laissant l’intérimaire prendre connaissance d’une conversation par messagerie Facebook qui y avait été tenue à son sujet.
Dans cette conversation, le salarié absent sous-entendait que la promotion dont avait bénéficié l’intérimaire était liée à son orientation sexuelle et à celle de son supérieur hiérarchique.
L’intérimaire a transmis cette conversation à leur employeur. Le salarié ayant tenu ces propos via Facebook a été licencié pour faute grave. Il a par la suite contesté ce licenciement en justice. Selon lui, le juge ne pouvait tenir compte de ses conversations sur sa messagerie Facebook car leur utilisation remettait en cause le principe de loyauté de la preuve et portait atteinte au respect de sa vie privée.
La cour d’appel a écarté des débats cette conversation Facebook. Aucune autre preuve ne permettant de démontrer la faute commise par le salarié, la cour d’appel a jugé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur a formé un pourvoi en cassation.
La solution. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle considère que les juges n’avaient pas à s’interroger sur la valeur de la preuve provenant de la messagerie Facebook.
En effet, il n’est possible de licencier disciplinairement un salarié pour un motif en lien avec sa vie personnelle que si celui-ci constitue un manquement à ses obligations professionnelles.
Tel n’était pas le cas dans cette affaire. Les propos échangés par le salarié avec l’un de ses collègues sur la messagerie Facebook constituent une conversation privée qui n’avait pas vocation à être rendue publique et ne pouvait s’analyser, en l’absence d’autres éléments, en un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail.
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