Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 21 décembre 2023, n° 471189, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36932AZ
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par Yann Le Foll
le 11 Janvier 2024
► Un maire n'est compétent pour décider de la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal et pour les conventions dont la durée n'excède pas douze ans.
Rappel. Il résulte des articles L. 2121-29 N° Lexbase : L8543AAN, L. 2122-21 N° Lexbase : L7945K97, L. 2122-22 N° Lexbase : L4553MBA et R. 2241-1 N° Lexbase : L3420IR4 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que de l'article R. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L1341ALA que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application du 5° de ce même article L. 2122-22 et pour les conventions dont la durée n'excède pas douze ans.
Selon cette dernière disposition, « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat (…) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ».
Il en résulte aussi que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales d'occuper temporairement ce domaine (CE, 18 novembre 2015, n° 390461, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5633NXW).
Faits. À l'appui de leur contestation de la validité de la convention, les requérants se prévalaient de l'illégalité de la délibération du conseil municipal autorisant sa conclusion.
En cause d’appel. Pour écarter cette argumentation, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 7e ch., 8 décembre 2022, n° 20LY01275 N° Lexbase : A46138ZU) s'est fondée sur ce que cette convention ayant pour objet l'occupation du domaine public, le maire était seul compétent pour la conclure en vertu des dispositions de l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales, de sorte que la délibération contestée présentait un caractère superfétatoire.
Décision CE. En statuant ainsi, sans rechercher si délégation avait été donnée au maire en application du 5° de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, ni quelle était la durée de cette convention, la cour a commis une erreur de droit.
À ce sujet. Lire J. Guillard, La compétence exclusive du maire en matière d'autorisations unilatérales d'occupation du domaine public communal, Lexbase Public, janvier 2016, n° 400 N° Lexbase : N0770BWG. |
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