Le Quotidien du 8 décembre 2023 : Syndicats

[Brèves] Action de l’employeur en cas d’utilisation abusive des heures de délégation par un délégué syndical

Réf. : Cass. soc., 22 novembre 2023, n° 22-19.658, F-D N° Lexbase : A364014L

Lecture: 3 min

N7641BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Action de l’employeur en cas d’utilisation abusive des heures de délégation par un délégué syndical. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/102200302-brevesactiondelemployeurencasdutilisationabusivedesheuresdedelegationparundeleguesynd
Copier

par Lisa Poinsot

le 07 Décembre 2023

L’employeur est recevable à agir sur le fondement d’un abus de droit quant au positionnement par le salarié de ses heures de délégation.

Faits et procédure. Un salarié, titulaire d’un mandat de délégué syndical d’établissement, dispose d’un crédit de 20 heures de délégation.

Il lui est reproché une utilisation abusive de ses heures de délégation par un fractionnement lui permettant d’être dispensé d’un nombre conséquence d’heures de service tout en percevant sa rémunération par application des règles relatives au repos quotidien, de sorte que la juridiction prud’homale est saisie d’une demande de condamnation de ce salarié au versement de dommages et intérêts pour utilisation abusive de ses heures de délégation.

La cour d’appel (CA Paris, 1er juin 2022, n° 19/08341 N° Lexbase : A63197YP) constate que :

  • le salarié travaille habituellement de 18 heures 15 à 1 heure 30 ;
  • il positionne systématiquement des heures de délégation fractionnées de 30 minutes entre 5 heures et 7 heures puis entre 14 heures et 16 heures, en dehors de son horaire habituel de travail ;
  • ce fractionnement entraîne l’interruption par 2 fois du temps de repos obligatoire de 11 heures consécutives, en application des règles statutaires régissant le temps de travail des agents de la RATP, et empêche sa prise de service à 18 heures 15 ;
  • les conditions d’utilisation des heures de délégation, prises en dehors de l’horaire normal de travail, ont conduit l’employeur a placer le salarié en autorisation d’absence rémunérée et à différer sa prise de service.

De ces éléments de fait, la cour d’appel en déduit que la majoration pour heures supplémentaires n’était pas due.

De plus, les juges du fond considèrent que le salarié ne justifie pas des nécessités liées au mandat le conduisant à prendre systématiquement des heures de délégation en dehors de son horaire habituel de travail puisque la demande de l’employeur auprès du salarié de lui fournir plus de précisions sur ce point est restée sans réponse.

Ils rejettent donc la demande d’irrecevabilité du salarié et le condamnent au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts pour utilisation abusive de ses heures de délégation.

Ce dernier forme un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale. L'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé ;
  • l'employeur ne peut saisir le juge du fond d'une action en paiement de dommages et intérêts pour usage abusif des heures de délégation qu'après avoir préalablement demandé à l'intéressé, fût-ce, en cas de refus, par voie judiciaire, l'indication des activités pour lesquelles elles ont été utilisées.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les heures de délégation, Le contingent d’heures de délégation des délégués syndicaux, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1690ETR.

 

newsid:487641

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus