Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 21 novembre 2023, n° 467841, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A942213D
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N7588BZ3
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par Yann Le Foll
le 05 Décembre 2023
► La possibilité de contester le résultat positif d'un test de dépistage de stupéfiants n’implique pas pour le contrevenant à se prévaloir des résultats d'une expertise réalisée de sa propre initiative.
Principe. La personne soupçonnée, à la suite d'un prélèvement salivaire de dépistage, d'un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l'examen technique, l'expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus par l'article R. 235-11 du Code de la route N° Lexbase : L7756LTG.
Application. La circonstance que le conducteur n'a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu'un souhait exprimé en ce sens n'a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre.
Précision CE. En revanche, elle ne saurait l'autoriser à se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d'une expertise réalisée de sa propre initiative, en dehors de la procédure organisée par le Code de la route.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Florian Roussel indique « qu’en l’espèce, la seule expertise réalisée par un laboratoire privée deux jours après les faits ne pouvait suffire à remettre en cause les résultats du dépistage salivaire. On conçoit aisément qu’au vu du délai écoulé, le prélèvement finalement pratiqué ne pouvait, tout au plus, renseigner que sur la présence de cocaïne dans le sang à la date de cet examen, le lundi. Pas sur la positivité de M. M. le samedi précédent ».
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