Réf. : Cass. crim., 21 novembre 2023, n° 23-82.891, F-B N° Lexbase : A222213P
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par Adélaïde Léon
le 20 Décembre 2023
► N'est pas nulle au motif qu’elle aurait eu lieu en dehors des heures prévues par l’article 59 du Code de procédure pénale l’introduction dans un lieu privé en vue de mettre en place un dispositif technique de captation d’image lorsqu’elle est autorisée par le JLD sur le fondement de l’article 706-96-1 du même code. Ne sont pas non plus nulles les constatations visuelles réalisées à l’ouverture dudit lieu, valablement autorisée par le JLD.
Lorsque le JLD a autorisé des interceptions téléphoniques en application de l’article 706-95 du Code de procédure pénale, l’autorisation, en cas d’impossibilité technique, de recourir à la plateforme nationale des interceptions judiciaires pour leur exécution entre dans les fonctions du procureur de la République.
Rappel de la procédure. Un individu a été mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, en récidive, et recel en bande organisée.
Il a par la suite saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation d’actes de la procédure visant :
Réponse de la chambre de l’instruction.
Pour rejeter le moyen de nullité tiré de la pose du dispositif de captation, la chambre de l’instruction retient que la loi prévoit que le JLD peut autoriser des enquêteurs à s’introduire dans des lieux à l’insu ou sans le consentement de l’occupant ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci à la seule fin de mise en place d’un dispositif de captation dans les lieux concernés et y compris hors des heures prévues à l’article 59 du Code de procédure pénale
Pour rejeter le moyen de nullité tiré des constatations visuelles, la chambre de l’instruction a relevé que le mis en examen ne justifiait d’aucun grief. Comme indiqué dans le procès-verbal contesté, les simples constatations visuelles ont été réalisées afin de permettre l’installation du dispositif de captation d’images autorisé par ordonnance écrite et motivée du JLD.
Pour écarter le moyen de nullité tiré de l’irrégularité d'interceptions téléphoniques, la chambre de l’instruction souligne que l’autorisation de recourir aux prestataires de services avait été expressément donnée par le procureur de la République aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête préliminaire en application de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6551MGQ. Cette autorisation mentionnait l’impossibilité technique résultant du fait que la plateforme nationale des interceptions judiciaires ne pouvait pas réaliser l’exploitation et l’analyse des données en DATA nécessaires à l’enquête.
Le mis en examen a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.
Moyens du pourvoi
Selon le pourvoi, l’autorisation donnée par le JLD aurait dû être expresse notamment en ce qu’elle permettait l’introduction dans un lieu privé et la mise en place du dispositif en dehors des heures prévues par l’article 59 du Code de procédure pénale.
Le mis en examen soutenait que les enquêteurs ne pouvaient, sur la base d’une autorisation de pose d’un dispositif de captation d’images, effectuer d’autres actes d’enquête tels que des constatations visuelles.
Enfin, il était fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir considéré que l’autorisation de recourir à une plateforme autre que la PNIJ entrait dans les attributions du procureur de la République et de n’avoir pas relevé que celui-ci s’était en l’espèce approprié le constat de l’impossibilité technique de recourir à la PNIJ lequel subordonne le recours à une autre plateforme.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.
La Haute juridiction souligne que l’article 706-96-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7417LPE prévoit qu’au cours de l’enquête préliminaire et en vue de mettre en place un dispositif technique ou de le désinstaller, le JLD peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé y compris hors des heures prévues à l’article 59 du même code, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de toute personne titulaire d’un droit sur le véhicule ou le lieu.
La Cour souligne que l’ordonnance du JLD ayant été prise sur le fondement de l’article 706-96-1, il n’était pas nécessaire que, dans cette autorisation, le JLD précise que l’opération peut avoir lieu en dehors des heures de l’article 59.
La Cour estime également que le JLD a motivé sa décision et assuré le contrôle effectif de l’atteinte susceptible d’être causée par la mesure ordonnée.
La Chambre criminelle rejette également le grief visant les constatations visuelles estimant que l’OPJ s’est limité à transcrire ses constatations visuelles faites à l’ouverture du box, laquelle avait été autorisée par le JLD, préalablement à la mise en place du dispositif technique et sans qu’aucun détournement de procédure ne soit établi.
Enfin, la Cour rejette le grief critiquant l’autorisation de recours à un prestataire de services pour l’interception des communications.
La Haute juridiction constate que l’autorisation de procéder à des interceptions judiciaires a été prise par le JLD en application de l’article 706-95 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1609MAT. Or il résulte de ce texte et de l’article 230-45 du même code N° Lexbase : L7403LPU qu’il entre dans les fonctions du procureur de la République de donner à l’OPJ placé sous son autorité, l’autorisation, en cas d’impossibilité technique, de recourir à la plateforme nationale des interceptions judiciaires pour leur exécution.
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