Le Quotidien du 6 décembre 2023 : Assurances

[Brèves] Obligation d’information de l’assureur quant au régime de la prescription biennale : interprétation stricte de l’exception en matière de « risque maritime » !

Réf. : Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-14.253, F-B N° Lexbase : A861513H

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[Brèves] Obligation d’information de l’assureur quant au régime de la prescription biennale : interprétation stricte de l’exception en matière de « risque maritime » !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/101954963-brevesobligationdinformationdelassureurquantauregimedelaprescriptionbiennaleinterpretati
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 05 Décembre 2023

► L’assurance de travaux réalisés dans un chantier de rénovation d’une péniche ne saurait être qualifiée d’assurance de « risques maritimes » relevant de l’exception à l’obligation d’information de l’assureur quant au régime de la prescription biennale (obligation prévue sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription).

Pour rappel, il résulte des dispositions d'ordre public de l’article R. 112-1 du Code des assurances N° Lexbase : L6794ITS, selon lequel les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 N° Lexbase : L8849IXZ doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2081MAC, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code N° Lexbase : L9564LGC (sur la charge de la preuve pesant sur l’assureur, à qui il incombe de prouver qu'il a satisfait à ces disposition : v. Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-13.938, F-P+B+I N° Lexbase : A3819Y9C ; v. D. Krajeski, obs. in Chron., Lexbase Droit privé, mai 2019, n° 783 N° Lexbase : N8923BXR).

Il est fait exception à cette règle lorsqu'il est établi que la police d'assurance a pour objet de garantir l'un des risques énumérés à l’article L. 171-1, 1° du Code des assurances N° Lexbase : L7829IQZ, dont les risques maritimes, lesquels relèvent des règles énoncées au titre VII du code précité.

Que faut-il alors entendre sous la notion de « risques maritimes » relevant de l’exception aux règles d’ordre public concernant l’obligation d’information de l’assureur quant au régime de la prescription biennale ?

La Cour de cassation a été amenée à répondre à cette question dans son arrêt rendu le 22 novembre 2023.

L’affaire concernant la souscription (le 3 septembre 2010), par une société exploitant une péniche restaurant, d’un contrat d'assurances maritimes corps, risques divers et responsabilité civile du navire. La police avait été étendue à la couverture des opérations nécessaires à la transformation et l'aménagement du bateau pour l'année 2011, laquelle avait été renouvelée par tacite reconduction le 3 septembre 2012.

Le 25 octobre 2012, au cours des travaux de rénovation du bateau, un salarié d’une société intervenant sur le chantier de rénovation, avait été accidenté. Le 7 janvier 2016, celle-ci avait assigné en indemnisation de ses préjudices la société exploitant la péniche, qui avait assigné en garantie les assureurs.

Les assureurs ayant opposé la prescription biennale de l'article L. 172-31 du Code des assurances N° Lexbase : L7830IQ3 à la société exploitant la péniche, celle-ci avait soutenu que, n'ayant pas souscrit une police d'assurance maritime, son action était soumise aux règles de prescriptions de l'article L. 114-1 du même code et que, le contrat ne contenant aucune stipulation relative à la suspension ou d'interruption de la prescription, cette prescription abrégée lui était inopposable.

La Cour suprême lui donne raison, rappelant que « constitue un risque maritime, tout risque qui peut se produire au cours de la navigation maritime quel[le] qu'en soit la cause ».

Or, en l’espèce, comme le faisait valoir la société assurée la police litigieuse n'avait pas pour objet la garantie de « risques maritimes », au sens de l'article L. 171-1, 1°, du Code des assurances qui définit le contrat d'assurance maritime, mais la garantie de travaux réalisés dans un chantier. Autrement dit, le fait que les travaux portent sur la rénovation d’un bateau ne saurait conférer à cette garantie la qualification de garantie de « risques maritimes ».

La Haute juridiction accueille donc l’argument et censure l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 4-8, 1er février 2022, n° 20/05492 N° Lexbase : A06017LT) qui avait écarté l'application de l'article R. 112-1 du Code des assurances N° Lexbase : L6794ITS au sinistre survenu au cours des opérations de rénovation du bateau, sans caractériser, comme il lui incombait, les circonstances permettant de qualifier de risques maritimes, exclus de l'application des dispositions d'ordre public de l'article R. 112-1 du Code des assurances, les opérations couvertes par l'avenant au contrat d'assurances.

On relèvera que la solution ici retenue par la Haute juridiction ne surprend évidemment pas, connaissant son hostilité affichée à l’encontre de la prescription biennale : toute occasion de la tenir en échec ne saurait être manquée !

 

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