Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2023, n° 21-22.913, F-B N° Lexbase : A861013B
Lecture: 4 min
N7582BZT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 04 Décembre 2023
► Selon l'article 930-3 du Code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification ; l'article 114 prévoit quant à lui qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; il en résulte que la remise des conclusions par l'appelant, en main propre à l'avocat de l'intimé contre récépissé, faite en lieu et place de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article 930-3 du code précité, qui établit non seulement la remise, mais aussi sa date certaine, ne saurait donner lieu à caducité de l'appel, mais constitue une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'être sanctionnée, le cas échéant, que par le prononcé d'une nullité de forme sur la démonstration d'un grief.
Les faits et procédure. Dans cette affaire, un salarié représenté par un défenseur syndical a interjeté appel à l’encontre d'un jugement rendu, le 19 août 2019, par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à une société. Sur conclusions d’incident de cette dernière, un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, par ordonnance du 19 janvier 2021 que l'appelant a déférée à la cour d'appel.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Metz, 22 juillet 2021, n° 21/00275) d’avoir confirmé l’ordonnance de caducité prononcée par le conseiller de la mise en état. Il fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 114 N° Lexbase : L1395H4G et 930-3 N° Lexbase : L6642LEQ du Code de procédure civile.
En l’espèce, l'arrêt justifie la caducité de l'appel en se référant aux articles 908 N° Lexbase : L7239LET, 911, alinéa 1er N° Lexbase : L7242LEX et 930-3 du Code de procédure civile. Il souligne que l'article 667 du même code, relatif la notification des actes en la forme ordinaire, ne s'applique pas dans ce cas. En effet, les échanges entre un avocat et un défenseur syndical sont réglementés par l'article 930-3 du code précité. Dès lors, le défenseur syndical ayant remis en main propre, avec récépissé, ses conclusions et pièces à l'avocat de l'intimée le 13 décembre 2019. Ces documents n'ont pas été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de signification avant le 19 décembre 2019, marquant l’expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du Code de procédure civile, ce qui justifie la caducité de l'appel.
Solution. Énonçant la solution précitée, au visa des articles 930-3, 114 du Code de procédure civile, et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d’appel de Metz. Elle renvoie l’affaire devant la cour d'appel de Nancy.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487582