Le Quotidien du 30 novembre 2023 : Contrats et obligations

[Brèves] Charge de la preuve de la gravité du comportement justifiant une rupture unilatérale du contrat

Réf. : Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-16.514, F-B N° Lexbase : A664313G

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 29 Novembre 2023

► En cas de rupture unilatérale justifiée par la gravité du comportement de l’une des parties, il appartient à celui qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d’un tel comportement si la partie subissant la rupture conteste la mise en œuvre de cette prérogative unilatérale

Consacrée par la jurisprudence dans son célèbre arrêt « Tocqueville » (Cass. civ. 1, 13 octobre 1998, n° 96-21.485 N° Lexbase : A9121ARA ; précisé par Cass. civ. 1, 20 février 2001, n° 99-15.170 N° Lexbase : A3376ARH), la résolution unilatérale trouve désormais son siège dans l’article 1226 du Code civil N° Lexbase : L0937KZQ, lequel précise les grandes lignes du régime de cette sanction contractuelle. C’est ainsi que le créancier ne peut résoudre unilatéralement le contrat qu’après une mise en demeure du débiteur restée infructueuse, qu’une exigence de motivation de la résolution s’impose au créancier et que le débiteur « peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution », le créancier devant alors « prouver la gravité de l’inexécution ». Mais qu’en est-il pour les situations relevant du droit antérieur ? Telles étaient les précisions que l’arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation devait apporter.

Faits et procédure. Peu d’éléments sont apportés quant aux faits de l’espèce. Une société ayant confié la recherche d’investisseurs à une société. La première ayant mis fin au contrat de manière anticipée, la seconde société – débitrice – assigna la première – créancière – en justice, contestant la rupture anticipée. Les juges du fond avaient jugé fautive la rupture du contrat et rejetèrent la demande de résolution aux torts de la société débitrice, motif pris que les griefs à l’encontre du débiteur n’étaient pas étayés et qu’en présence d’une obligation de moyens, la preuve d’une faute devait être rapportée par le créancier (CA Paris, 7 mars 2022, n° 20/15921 N° Lexbase : A85857PN).

Solution. La Chambre commerciale rejette le pourvoi qui considérait qu’il appartenait au débiteur de rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations. Elle considère que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat non soumis aux dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. En cas de contestation, c’est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d’un tel manquement ». Sous l’empire du droit antérieur, la charge de la preuve du manquement du débiteur incombe donc au créancier à l’initiative de la rupture unilatérale.

La solution n’est pas sans rappeler celle aujourd’hui consacrée par l’article 1226, alinéa 4. En cas de contestation de la résolution, le débiteur peut saisir le juge, mais c’est alors au créancier de prouver la gravité du comportement justifiant la résolution. Ainsi, « l’initiative du débiteur ne renverse pas la charge de la preuve » (O. Deshayes, Th. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, LexisNexis, 2e éd., 2018, ss. art. 1226, p. 577). En revanche, l’arrêt ne dit mot des conséquences de la sanction en cas de résolution abusive, tout comme le nouvel article 1226.

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