Le Quotidien du 30 novembre 2023 : Représentation du personnel

[Brèves] Constitution d’un comité de groupe : l'entreprise dominante peut être une personne physique

Réf. : Cass. soc., 22 novembre 2023, n° 22-19.282, FS-B N° Lexbase : A6633133

Lecture: 4 min

N7557BZW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Constitution d’un comité de groupe : l'entreprise dominante peut être une personne physique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/101871441-breves-constitution-dun-comite-de-groupe-lentreprise-dominante-peut-etre-une-personne-physique
Copier

par Lisa Poinsot

le 29 Novembre 2023

Une personne physique peut constituer une entreprise dominante au sens de la mise en place du comité de groupe, si cette personne contrôle et dirige les entreprises composant le groupe.

Faits et procédure. Un syndicat et un CSE saisissent le tribunal judiciaire pour solliciter la constatation d’un groupe et la constitution d’un comité de groupe au sein même d’un groupe devant être composé entre plusieurs sociétés. Ils soutiennent que l’actionnaire unique d’une des sociétés holding doit être considéré comme entreprise dominante puisqu’il détient en capital les filiales du groupe à hauteur d’au moins 97 %.

Le tribunal judiciaire retient que les dispositions de l’article L. 2331-1 du Code du travail N° Lexbase : L9924H83 visent une entreprise, dotée d’un siège social, et non une personne physique. Il considère que rien ne permet de considérer que le législateur a entendu élargir cette notion d’entreprise dominante à une personne physique.

Un pourvoi est alors formé par le syndicat et le CSE arguant qu’une personne physique doit, au même titre qu'une personne morale, être considérée comme en contrôlant une autre dès lors qu'elle remplit les conditions visées à l'article L. 233-3 du Code de commerce N° Lexbase : L5817KTM.

Rappel. Un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu’elle contrôle, peu important que l’entreprise dominante située en France soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l’étranger. N’est pas une société de participation financière excluant la qualification d’entreprise dominante, la société holding, domiciliée en France, détentrice directement ou indirectement de la quasi-totalité du capital des dix-sept autres sociétés françaises et dirigée par le même représentant légal que 14 de ces 17 filiales, qui intervenait en amont des décisions prises par les filiales, en se prononçant par délibérations sur les projets d’acquisition, de vente de parts, de création de nouvelles filiales, ainsi que sur les opérations de concentration au sein des sociétés françaises permettant de réorganiser les pôles d’activité entre ces dernières (Cass. soc., 14 novembre 2019, n° 18-21.723, FS-P+B N° Lexbase : A6630ZY9).

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal judiciaire au visa des articles L. 2331-1 et L. 2331-4 N° Lexbase : L9929H8A du Code du travail et l’article L. 233-3, I, du Code du commerce.

La Haute juridiction affirme que si le contrôle sur les entreprises du groupe, exercé dans les conditions définies notamment aux I et II de l'article L. 233-3 du Code de commerce, peut émaner d'une personne physique, pour que cette personne physique puisse être qualifiée d'entreprise dominante au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail, c'est à la condition que les droits de vote attachés aux participations ne soient pas exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dans lesquelles sont détenues les participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et que la personne physique, détentrice de tout ou partie du capital, s'immisce directement ou indirectement dans la gestion des entreprises du groupe.

Autrement dit, le comité de groupe doit être constitué au niveau de cette personne physique, qu’est l’actionnaire majoritaire, et non pas seulement au niveau de la société mère. L’objectif est d’assurer aux représentants du personnel siégeant dans le comité de groupe l’accès à l’information à la source, auprès de la bonne personne.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà : Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-23.223, FS-P+B N° Lexbase : A7615WST : caractérise un groupe des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du Code du travail, ce qui est le cas dès lors que le dirigeant de la société mère était actionnaire majoritaire des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L. 2331-1 du Code du travail étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant de sociétés ;
  • lire S. Ranc, La pertinence des moyens financiers du groupe alloués au plan de sauvegarde de l'emploi, Lexbase Social, octobre 2017, n° 714 N° Lexbase : N0489BXE.
  • v. ÉTUDE : Le comité de groupe, La nécessaire existence d’un siège social en France, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2094ETQ.

 

newsid:487557

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.