Réf. : Cass. soc., 22 novembre 2023, n° 22-19.282, FS-B N° Lexbase : A6633133
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par Lisa Poinsot
le 29 Novembre 2023
► Une personne physique peut constituer une entreprise dominante au sens de la mise en place du comité de groupe, si cette personne contrôle et dirige les entreprises composant le groupe.
Faits et procédure. Un syndicat et un CSE saisissent le tribunal judiciaire pour solliciter la constatation d’un groupe et la constitution d’un comité de groupe au sein même d’un groupe devant être composé entre plusieurs sociétés. Ils soutiennent que l’actionnaire unique d’une des sociétés holding doit être considéré comme entreprise dominante puisqu’il détient en capital les filiales du groupe à hauteur d’au moins 97 %.
Le tribunal judiciaire retient que les dispositions de l’article L. 2331-1 du Code du travail
Un pourvoi est alors formé par le syndicat et le CSE arguant qu’une personne physique doit, au même titre qu'une personne morale, être considérée comme en contrôlant une autre dès lors qu'elle remplit les conditions visées à l'article L. 233-3 du Code de commerce
Rappel. Un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu’elle contrôle, peu important que l’entreprise dominante située en France soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l’étranger. N’est pas une société de participation financière excluant la qualification d’entreprise dominante, la société holding, domiciliée en France, détentrice directement ou indirectement de la quasi-totalité du capital des dix-sept autres sociétés françaises et dirigée par le même représentant légal que 14 de ces 17 filiales, qui intervenait en amont des décisions prises par les filiales, en se prononçant par délibérations sur les projets d’acquisition, de vente de parts, de création de nouvelles filiales, ainsi que sur les opérations de concentration au sein des sociétés françaises permettant de réorganiser les pôles d’activité entre ces dernières (Cass. soc., 14 novembre 2019, n° 18-21.723, FS-P+B N° Lexbase : A6630ZY9). |
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal judiciaire au visa des articles L. 2331-1 et L. 2331-4
La Haute juridiction affirme que si le contrôle sur les entreprises du groupe, exercé dans les conditions définies notamment aux I et II de l'article L. 233-3 du Code de commerce, peut émaner d'une personne physique, pour que cette personne physique puisse être qualifiée d'entreprise dominante au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail, c'est à la condition que les droits de vote attachés aux participations ne soient pas exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dans lesquelles sont détenues les participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et que la personne physique, détentrice de tout ou partie du capital, s'immisce directement ou indirectement dans la gestion des entreprises du groupe.
Autrement dit, le comité de groupe doit être constitué au niveau de cette personne physique, qu’est l’actionnaire majoritaire, et non pas seulement au niveau de la société mère. L’objectif est d’assurer aux représentants du personnel siégeant dans le comité de groupe l’accès à l’information à la source, auprès de la bonne personne.
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