Le Quotidien du 23 novembre 2023 : Droit des étrangers

[Brèves] Étranger en curatelle placé en rétention : la personne responsable doit être informée

Réf. : Cass. civ. 1, 15 novembre 2023, n° 22-15.511, FS-B N° Lexbase : A37841Z8

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par Yann Le Foll

le 22 Novembre 2023

► Le curateur doit être informé du placement en rétention de l’étranger placé sous sa responsabilité.

Faits. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, le 20 janvier 2020, un juge des tutelles a prononcé, pour une durée de soixante mois, une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. X, de nationalité algérienne. Le 19 octobre 2021, celui-ci a été placé en rétention administrative, en exécution d'un arrêté ministériel d'expulsion.

Le 21 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3356LZC et par le préfet d'une demande de première prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 742-1 du même code N° Lexbase : L3357LZD.

Rappel. Il résulte des articles 467, alinéa 3 N° Lexbase : L8453HWY, et 468, alinéa 3 N° Lexbase : L2334IB3, du Code civil et des articles L. 741-9 N° Lexbase : L3355LZB et L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement.

En cause d’appel. Pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, l'ordonnance retient qu'il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir fait procéder à l'audition de la curatrice préalablement au placement en rétention de l'intéressé en l'absence de justification d'une disposition légale en ce sens.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'administration, qui avait connaissance de la mesure de protection, avait informé le curateur du placement en rétention de l’intéressé, le premier président a violé les textes susvisés.

Décision. L’arrêt attaqué est cassé et annulé.

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