Le Quotidien du 24 novembre 2023 : Sociétés

[Brèves] Commissaires aux comptes : normes d’exercice professionnel et responsabilité

Réf. : Cass. com., 14 novembre 2023, n° 22-13.374, F-B N° Lexbase : A37891ZD

Lecture: 3 min

N7459BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Commissaires aux comptes : normes d’exercice professionnel et responsabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/101530169-0
Copier

par Perrine Cathalo

le 23 Novembre 2023

Aux termes de l’article L. 822-17 du Code de commerce, les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité contrôlée que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions ;

La cour d’appel qui a rejeté une action en responsabilité, sans chercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le commissaire aux comptes s'était conformé à la norme d'exercice professionnel applicable, cependant qu'elle avait constaté que le commissaire aux comptes, bien qu'ayant prévu de procéder à la vérification auprès d’un fournisseur de la réalité des opérations effectuées sur le compte ouvert à son nom, s'en était abstenu après que la comptable salariée d’une société lui avait mensongèrement indiqué que ce fournisseur faisait partie du même groupe, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Faits et procédure. Une SAS avait pour expert-comptable une société, aux droits de laquelle vient une première SARL, et pour commissaire aux comptes une seconde SARL, dont l’un des associés était signataire des rapports certifiant les comptes.

À la suite de la révélation d’anomalies comptables et de détournements effectués par la comptable salariée de la SAS, notamment en procédant à des écritures fictives sur le compte ouvert au nom d’un fournisseur, la SAS a assigné ses experts-comptables et commissaire aux comptes en responsabilité.

Par une décision du 12 janvier 2022, la cour d’appel (CA Toulouse, 12 janvier 2022, n° 19/04134) a rejeté l’action en responsabilité.

La SAS a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 821-13 du Code de commerce N° Lexbase : L2027IC3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-315, du 17 mars 2016 N° Lexbase : L1882K7T, et L. 822-17 du même code N° Lexbase : L2952HCC.

La Cour commence par affirmer qu'en l'absence de norme internationale d'audit adoptée par la Commission de l'Union européenne, les commissaires aux comptes se conforment aux normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et homologuées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

En particulier, les Hauts magistrats constatent que la norme d'exercice professionnel n° 505, homologuée par arrêté ministériel du 22 décembre 2006 N° Lexbase : L9466HTR, confère au commissaire aux comptes la maîtrise de la sélection des tiers à qui ils souhaitent adresser les demandes de confirmation. Si la direction de l'entité s'oppose aux demandes de confirmation des tiers envisagées par le commissaire aux comptes, il examine si ce refus se fonde sur des motifs valables et collecte sur ces motifs des éléments suffisants et appropriés. Ensuite, s'il considère que le refus de la direction est fondé, le commissaire aux comptes doit mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives afin d'obtenir les éléments suffisants et appropriés sur le ou les points concernés par les demandes, tandis que s'il considère que le refus de la direction n'est pas fondé, il en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.

Selon la Haute juridiction, s'analyse comme une opposition de la direction de l'entité, au sens de cette norme, toute déclaration ou tout comportement susceptible de conduire le commissaire aux comptes à ne pas adresser une demande de confirmation à un tiers qu'il avait sélectionné.

La Chambre commerciale rappelle ensuite que les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité contrôlée que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Elle censure dès lors l'arrêt d'appel, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le fait que le commissaire aux comptes se soit abstenu de procéder à la vérification auprès du fournisseur de la réalité des opérations effectuées sur le compte ouvert à son nom, après que la comptable salariée de la SAS lui avait mensongèrement indiqué que ce fournisseur faisait partie du même groupe, caractérise bel et bien un défaut de diligence avéré.

newsid:487459

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.