Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2023, n° 21-23.405, F-B N° Lexbase : A862613U
Lecture: 3 min
N7515BZD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 23 Novembre 2023
► Le message par lequel l'avocat informe la cour d'appel qu'il ne représente plus les appelants est dénué d'effet sur le mandat de représentation de l'avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu'à la constitution d'un nouvel avocat ; il en résulte qu'il n'incombe pas au greffe de procéder à la notification de l'ordonnance de caducité à la partie concernée lorsqu'il est informé par l'avocat de sa volonté de se décharger de son mandat.
Faits et procédure. Des époux représentés par un avocat avaient relevé appel d'un jugement rendu le 5 juillet 2019 par un tribunal de grande instance dans une instance les opposant à une Société civile immobilière. Le 27 février 2020, les clients avaient déféré à la cour d'appel l'ordonnance ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel, rendue le 30 janvier 2020 par un conseiller de la mise en état. Devant la Cour de cassation, les clients font grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 septembre 2021 (CA Paris, 17 septembre 2021, n° 21/00235 N° Lexbase : A828844Q) de déclarer irrecevable leur requête.
Réponse de la Cour. La Cour rappelle que selon l'article 419 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0431IT7, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le Bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. Il en découle que le message par lequel l'avocat informe la cour d'appel qu'il ne représente plus les appelants est dénué d'effet sur le mandat de représentation de l'avocat, lequel continue de représenter la partie jusqu'à la constitution d'un nouvel avocat. Il en résulte qu'il n'incombe pas au greffe de procéder à la notification de l'ordonnance de caducité à la partie concernée lorsqu'il est informé par l'avocat de sa volonté de se décharger de son mandat. La Haute juridiction souligne que ces règles sont claires et dénuées d'ambiguïté pour un professionnel du droit.
Ayant constaté que les appelants étaient représentés leur avocat et que le message de l’avocat indiquant à la cour d'appel qu'il ne représentait plus ses clients ne suffisait pas à mettre fin à son mandat de représentation, qui ne pouvait cesser que par la constitution d'un autre avocat en ses lieux et place, la cour d'appel en a, selon les juges du droit, exactement déduit, sans porter une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, que le déféré, formé au-delà du délai de 15 jours prévu à l'article 916 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8615LYQ, était irrecevable.
Rejet. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487515
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.