Réf. : Cass. soc., 11 octobre 2023, n° 22-13.770, F-B N° Lexbase : A85231KU
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par Charlotte Moronval
le 18 Octobre 2023
► Les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable d'un salarié, rédigés en anglais, ne lui sont pas opposables.
Faits et procédure. Un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de rappels de rémunération variable, au motif que les documents fixant les objectifs nécessaires à sa détermination étaient rédigés en langue anglaise.
La cour d'appel (CA Versailles, 20 janvier 2022, n° 20/00585 N° Lexbase : A88437ID) déboute le salarié de sa demande, après avoir constaté que la langue anglaise était utilisée au sein de l'entreprise, par ailleurs filiale d'une société américaine. Elle retient que cette circonstance ne pouvait suffire à rendre inopposables au salarié les plans de rémunérations.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond.
Rappel. Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Elle précise que cette règle n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers (C. trav., art. L. 1321-6 N° Lexbase : L1851H9G). |
En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait relevé que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle n’étaient pas rédigés en français, la cour d’appel, qui n’a pas constaté qu’ils avaient été reçus de l’étranger, a violé l'article L. 1321-6 du Code du travail.
Pour aller plus loin :
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