Le Quotidien du 18 octobre 2023 : Environnement

[Brèves] « Mégabassines » : attention aux projets surdimensionnés

Réf. : TA Poitiers, 3 octobre 2023, deux arrêts, n° 2102413 N° Lexbase : A51881KD et n° 2101394 N° Lexbase : A51871KC

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par Yann Le Foll

le 17 Octobre 2023

Sont annulés deux arrêtés préfectoraux autorisant la création et l’exploitation de réserves de substitution dans deux départements, les projets ne respectant pas la logique de substitution impliquant que le dimensionnement de ces réserves soit tel que les prélèvements destinés à les remplir, désormais réalisés en hiver, se substituent à des prélèvements jusqu’alors réalisés en été.

Concernant les six réserves de substitution du sous-bassin de la Pallu (n° 2102413), le tribunal a constaté que la réalisation du projet était susceptible de porter les prélèvements hivernaux, tous usages confondus, à 2,2 millions de m3, soit un tiers de plus que le volume prélevable (volume que le milieu peut fournir dans des conditions écologiques satisfaisantes) qui est de l’ordre de 1,66 million de m3 d’après les travaux réalisés dans le cadre de l’élaboration de l’étude « Hydrologie, milieux, usages et climat » (HMUC). Compte tenu du surdimensionnement du projet et au regard du contexte hydrologique local et des effets prévisibles du changement climatique (qui pourrait faire baisser les nappes de plusieurs mètres sur ce sous-bassin), le tribunal a estimé que la préfète de la Vienne avait, en autorisant ce projet, entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement N° Lexbase : L1468LWB.

Concernant les neuf réserves de substitution des sous-bassins de l’Aume et de la Couture (n° 2101394), le tribunal a relevé que les prélèvements estivaux pour l’irrigation s’élèvent actuellement à environ 2,1 millions de m3. Après réalisation du projet, il était prévu le maintien de prélèvements estivaux de 1,87 million de m3, en plus des prélèvements hivernaux de 1,64 million de m3 qui seront nécessaires pour remplir les réserves. Ainsi, le projet, qui conduisait à augmenter les prélèvements de 1,41 million de m3 par an, ne respectait pas la logique de substitution prévue par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et, contrairement à ce qu’impose le SDAGE, n’était pas associé à de réelles mesures d’économie d’eau et ne tenait pas compte des effets prévisibles du changement climatique. En outre, le tribunal a relevé plusieurs irrégularités dans la composition du dossier au regard duquel l’autorisation a été délivrée, notamment s’agissant de l’étude d’impact qui souffrait de plusieurs insuffisances et inexactitudes empêchant d’apprécier correctement les incidences du projet sur l’environnement.

À ce sujet : v. Quelle gestion pour le droit de l’eau en France ? - Questions à Victoria Chiu, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon 3, Lexbase Public, novembre 2022, n° 684 N° Lexbase : N3172BZI.

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