Le Quotidien du 18 octobre 2023 : Copropriété

[Brèves] Demande en annulation d’une AG en son entier = demandes en annulation de chaque résolution prise individuellement

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2023, n° 22-16.090, F-D N° Lexbase : A84041HQ

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N7082BZC

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[Brèves] Demande en annulation d’une AG en son entier = demandes en annulation de chaque résolution prise individuellement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/100470596-breves-demande-en-annulation-dune-ag-en-son-entier-demandes-en-annulation-de-chaque-resolution-prise
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 17 Octobre 2023

► Dès lors qu’une demande en annulation de l'assemblée générale en son entier a été formée dans le délai de l’article 42, alinéa 2, de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les demandes ultérieures en annulation de résolutions prises individuellement, même formées après l’expiration de ce délai, ne peuvent être déclarées irrecevables comme tardives.

Pour rappel, selon l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4849AH3, les actions qui ont pour objet de contester les assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

La problématique soulevée en l’espèce était la suivante : un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale en son entier puis, par conclusions additionnelles prises à titre subsidiaire, en annulation de certaines résolutions adoptées lors de cette assemblée générale ; le délai de forclusion de deux mois pouvait-il être opposé aux demandes en annulation des résolutions prises individuellement ?

La réponse est négative. La Cour suprême censure l’arrêt qui avait déclaré les demandes irrecevables pour avoir été formées après l’expiration du délai de deux mois, et ce sans rechercher si la demande initiale en annulation de l'assemblée générale en son entier avait été formée hors délai.

Autrement dit, comme l’avait soulevé l’auteur du pourvoi, il faut comprendre que lorsqu'un copropriétaire demande l'annulation d'une assemblée générale de copropriétaires dans son entier, il attaque implicitement mais nécessairement toutes les résolutions votées lors de celle-ci (v. déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 14 mars 2019, n° 18-10.379, FS-P+B+I N° Lexbase : A0148Y4A).

Dans le même sens, on peut rapprocher la solution avec celle d’un autre arrêt (Cass. civ. 3, 28 janvier 2021, n° 19-23.664, FS-D N° Lexbase : A16334E9), rendu au visa de l’article 565 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6718H7X, qui après avoir relevé qu’une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions tend, en ce qui les concerne, aux mêmes fins que la demande d’annulation de l’assemblée générale, a jugé qu’était dès lors recevable une telle demande présentée pour la première fois en appel.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'assemblée générale des copropriétaires, Le recours contre les décisions de l'assemblée générale, in Droit de la copropriété (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E6344ET7.

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