Le Quotidien du 3 octobre 2023 : Urbanisme

[Brèves] Autorité de chose jugée s'attachant à un jugement, devenu définitif, annulant un permis de construire

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 21 septembre 2023, n° 467076, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A02991IW

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[Brèves] Autorité de chose jugée s'attachant à un jugement, devenu définitif, annulant un permis de construire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/100196379-0
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par Yann Le Foll

le 05 Octobre 2023

► L’autorité de chose jugée s'attachant à un jugement, devenu définitif, annulant un permis de construire, fait obstacle à l'annulation du refus opposé par l'autorité administrative à une demande de permis ayant le même objet, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait.

Principe. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant un permis de construire ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le refus opposé antérieurement ou ultérieurement par l'autorité administrative à la demande d'un permis ayant le même objet soit annulé par le juge administratif dès lors que ce refus est fondé sur le même motif que celui ayant justifié l'annulation du permis de construire (CE, 2°- 7° ch. réunies, 12 octobre 2018, n° 412104, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3438YGG).

Alors même que la légalité d'un refus de permis s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, il appartient ainsi au juge de l'excès de pouvoir de prendre acte de l'autorité de la chose jugée s'attachant, d'une part, à l'annulation juridictionnelle devenue définitive du permis de construire ayant le même objet, délivré postérieurement à la décision de refus, et, d'autre part, au motif qui est le support nécessaire de cette annulation.

Faits. Pour confirmer la légalité de l'arrêté du 18 octobre 2016 par lequel le maire de La Tronche a refusé, sur le fondement de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0569KWY (atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique), à raison des risques de glissement de terrain existant dans le secteur, à la société A2C, la délivrance du permis de construire qu'elle sollicitait, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 1ère ch., 28 juin 2022, n° 20LY03555 N° Lexbase : A255179D) s'est fondée, après avoir relevé l'absence de changement de circonstances de droit et de fait, sur l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Grenoble, devenu définitif, annulant, pour le même motif que celui fondant le refus de permis contesté, le permis de construire ayant le même objet et délivré par le maire de La Tronche à la société A2C le 6 août 2018, soit postérieurement à ce refus de permis.

Décision CE. En se fondant ainsi, pour apprécier la légalité de la décision de refus de permis de construire attaquée, sur l'autorité de la chose jugée s'attachant aux motifs d'un jugement devenu définitif annulant un permis délivré postérieurement et ayant le même objet, en relevant l'absence de changement de circonstances de fait ou de droit, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Pour le rapporteur public Laurent Domingo, « la ‘chose demandée’ et donc la ‘chose jugée’ consistait bien en la construction de trois maisons individuelles chemin de Maubec à La Tronche, si bien qu’il y a identité d’objet ».

En deuxième lieu, la circonstance que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L2399ATZ (annulation ou suspension d’un acte intervenu en matière d'urbanisme), le tribunal administratif de Grenoble a, outre la méconnaissance de l'article R. 111-2 du même code, retenu dans son jugement du 8 octobre 2020 annulant le permis de construire du 6 août 2018 quatre autres moyens, ne fait pas obstacle à ce que ce motif tiré de la méconnaissance de l'article R 111-2, qui suffisait à lui seul à justifier la solution retenue par le tribunal, puisse être regardé comme un support nécessaire du dispositif de ce jugement, auquel s'attache l'autorité de la chose jugée (sur l’absence d’obligation de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête susceptibles de fonder l'annulation , voir CE, 28 mai 2001, n° 218374 N° Lexbase : A9171B88).

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE, Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, Les obligations faites au juge du contentieux administratif de l'urbanisme lorsqu'il se prononce au fond, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4934E7U.

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