Le Quotidien du 3 octobre 2023 : Responsabilité

[Brèves] Rente pour assistance par tierce personne : le versement peut-il être subordonné à la production annuelle d'une attestation de non-perception de la PCH ?

Réf. : Cass. civ. 2, 21 septembre 2023, n° 21-25.187, F-B N° Lexbase : A28721HT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 27 Septembre 2023

► Le versement d'une rente au titre de l'assistance par une tierce personne ne peut être subordonné à la production annuelle, par la victime, auprès du FGTI, d'une attestation justifiant qu'elle ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap (PCH).

Faits et procédure. En l’espèce, une victime faisait grief à l’arrêt se prononçant sur son indemnisation par le FGTI, de dire que le versement de la rente trimestrielle était subordonné à la production tous les ans, au plus tard le 1er décembre et pour la première fois le 1er décembre 2019, au FGTI d'une attestation de la collectivité territoriale de Guyane et de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Guyane indiquant qu'elle n'a perçu aucune somme au titre de la prestation de compensation du handicap ou, le cas échéant, le montant réglé au titre de cette prestation pour l'année écoulée.

Elle soutenait que cette exigence était contraire à la loi.

Cassation. Elle obtient gain de cause devant la Cour suprême, qui censure la décision pour violation des articles 706-3 N° Lexbase : L7532LPN, 706-9 N° Lexbase : L4091AZK et 706-10 N° Lexbase : L4092AZL du Code de procédure pénale.

La Haute juridiction relève, en effet, que selon le premier de ces textes, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

Selon le deuxième, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

Aux termes du troisième, lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.

La Cour suprême en déduit le principe selon lequel le versement d'une rente au titre de l'assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production annuelle, par la victime, auprès du FGTI, d'une attestation justifiant qu'elle ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap (PCH).

Aussi, en l’espèce, en statuant comme elle l’avait fait, alors qu'elle avait constaté que la victime ne percevait pas la PCH au jour où elle statuait, la cour d'appel avait violé les textes susvisés.

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