Le Quotidien du 3 octobre 2023 : Vente d'immeubles

[Brèves] Parcelle boisée : le titulaire d’un droit de préférence peut-il obtenir sa vente forcée ?

Réf. : Cass. civ. 3, 28 septembre 2023, n° 22-15.576, FS-B N° Lexbase : A20561IY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 04 Octobre 2023

► À défaut de disposition législative le précisant, la notification ou l'affichage du prix et des conditions de la vente projetée ne vaut pas offre ferme de vente au profit du bénéficiaire du droit de préférence, de sorte que l'exercice de ce droit par le propriétaire d'une parcelle boisée contiguë ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente.

C’est donc une réponse négative qu’apporte la Cour de cassation à la question soulevée dans la présente affaire, qui était de savoir, dans le cadre de la vente d’une parcelle boisée, si le propriétaire forestier voisin, titulaire d’un droit de préférence en vertu de l'article L. 331-19 du Code forestier N° Lexbase : L7077LQ8, peut obtenir la vente forcée de la parcelle lorsque le vendeur refuse de lui vendre et choisit de renoncer à la vente.

Elle censure ainsi l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble, qui avait au contraire décidé de condamner la venderesse à régulariser, au profit du propriétaire voisin titulaire d’un droit de préférence, la vente de sa parcelle boisée (CA Grenoble, 22 juin 2021, n° 19/02306 N° Lexbase : A83054WI).

Dans son arrêt, la cour avait retenu que, dès lors que ni la SAFER ni la commune n’avaient souhaité exercer leur droit de préemption, le droit de préférence du propriétaire voisin avait produit plein et entier effet par la rencontre des consentements, dès la date à laquelle il avait exprimé son intention de s'en prévaloir, la venderesse ne pouvant, dès lors, se rétracter de son intention de vendre après l'exercice de ce droit et que, par conséquent, il était fondé à voir reconnaître plein et entier effet à la vente intervenue entre la venderesse et lui-même par l'exercice de son droit de préférence.

Or ce faisant, selon la Cour régulatrice, les juges d’appel ont violé l'article L. 331-19 du Code forestier N° Lexbase : L7077LQ8, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 1589, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L1675ABN.

En effet, la Haute juridiction rappelle que selon l'article L. 331-19 du Code forestier, en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë bénéficient d'un droit de préférence. Le vendeur est tenu de leur notifier le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publication d'un avis dans un journal d'annonces légales. Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur. Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien. Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente résultant d'une défaillance de l'acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit. Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public par le Code rural et de la pêche maritime ou par le Code de l'urbanisme.

Et aux termes de l'article 1589, alinéa 1er, du Code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

La Cour régulatrice en déduit qu’à défaut de disposition législative le précisant, la notification ou l'affichage du prix et des conditions de la vente projetée ne vaut pas offre ferme de vente au profit du bénéficiaire du droit de préférence, de sorte que l'exercice de ce droit par le propriétaire d'une parcelle boisée contiguë ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente.

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