Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
Chapitre III : Caisse de garantie.
Article 81
En vigueur depuis le 1er janvier 2020
Pour l'exécution des contrats d'assurance souscrits par l'association nationale des syndics administrateurs judiciaires de France, par la compagnie des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés près le tribunal de commerce de Paris, ou par la compagnie des administrateurs judiciaires et séquestres près le tribunal judiciaire de Paris, afférents aux procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, ainsi que pour l'exécution des contrats de retraite collectifs souscrits antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi par tout ou partie de ses membres, la caisse de garantie est substituée de plein droit à ces associations ou compagnie.
NotaConformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Titre V : Dispositions diverses
Chapitre II : Dispositions relatives à l'accès aux professions judiciaires et juridiques réglementées
Article 93
a modifié les dispositions suivantes
Article 94
a modifié les dispositions suivantes
Article 95
a modifié les dispositions suivantes
Article 96
a modifié les dispositions suivantes
Article 97
a modifié les dispositions suivantes
Article 98
a modifié les dispositions suivantes
Article 99
a modifié les dispositions suivantes
Article 100
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions concernant les experts judiciaires.
Article 101
a modifié les dispositions suivantes
Article 102
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions communes aux experts judiciaires et à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées.
Article 103
a modifié les dispositions suivantes
Titre VI : Dispositions transitoires
Chapitre Ier : Dispositions transitoires relatives à l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire liquidateur
Article 110
En vigueur depuis le 17 mai 2003
Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés et les administrateurs judiciaires en matière civile qui n'auront pas demandé à être inscrits sur une liste pourront poursuivre jusqu'à leur achèvement les missions qu'ils avaient reçues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 à moins que les activités professionnelles qu'ils exerceront postérieurement à cette date soient incompatibles avec un mandat de justice. Dans ce cas, leurs dossiers seront répartis par la juridiction comme il est dit aux articles L. 811-8 et L. 812-6 du code de commerce.