Texte complet

Texte complet

Lecture: 43 min

Titre Ier : les administrateurs judiciaires
Chapitre Ier : Etablissement de la liste des administrateurs judiciaires.

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 mai 2003

La liste des administrateurs judiciaires est établie par la commission nationale instituée par les articles 2 et 4 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Les membres de la commission nationale et leurs suppléants autres que les administrateurs judiciaires sont désignés :

1° Le conseiller à la Cour de Cassation, président, et le magistrat de la Cour des comptes, par le premier président de la juridiction à laquelle ils appartiennent ;

2° Le magistrat du siège d'une cour d'appel et le membre d'une juridiction commerciale du premier degré, par le premier président de la Cour de Cassation ;

3° Le membre de l'inspection générale des finances et le professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, respectivement par le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre chargé des universités ;

4° Les personnes qualifiées en matière économique et sociale, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Les trois administrateurs judiciaires et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des personnes physiques inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires selon les modalités prévues à l'article 3.

Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement, est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants [*à la commission nationale*] a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour.

La date d'ouverture du scrutin est fixée au 1er novembre précédant le renouvellement général des membres de la commission. La liste des électeurs est arrêtée deux mois avant cette date.

Les administrateurs judiciaires qui, depuis la date à laquelle a été arrêtée la liste, ont été atteints par la limite d'âge ou ont fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une radiation ou d'un retrait de la liste, ne peuvent prendre part aux opérations électorales.

Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au secrétaire de la commission.

Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le secrétaire de la commission avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement. Il adresse à chaque administrateur judiciaire figurant sur la liste des électeurs, un exemplaire valant bulletin de vote, de la liste des candidats.

Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au secrétaire de la commission dans les dix jours suivant la date d'ouverture du scrutin. A l'issue de cette période, le scrutin est clos.

L'électeur vote pour trois candidats titulaires et leurs suppléants ; il barre sur le bulletin qui lui a été adressé les noms de ceux qu'il ne retient pas. Tout bulletin surchargé est nul.

Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure, comportant la mention "élections" porte le nom de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.

Après la clôture du scrutin, un bureau composé du président de la commission et des administrateurs judiciaires membres de la commission procède aux opérations de dépouillement en présence de tout administrateur judiciaire intéressé. Les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure introduite dans une urne. Les bulletins sont ensuite dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le secrétaire de la commission.

Sont élus les trois candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix [*conditions de majorité*]. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.

Tout administrateur judiciaire peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel qui en avise le commissaire du Gouvernement.

Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du Gouvernement.

En cas de vacance d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus.
Section I : Conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Le stage professionnel prévu à l'article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ne peut être accompli que par les personnes titulaires des titres et diplômes ci-après :

1° Maîtrise en droit ;

2° Maîtrise ès sciences économiques ou maîtrise de sciences de gestion ;

3° Diplômes des écoles supérieures de commerce ou des établissements d'enseignement supérieur ;

4° Autres titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent ;

5° Examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou diplôme d'expertise comptable délivré par l'Etat ;

6° Diplôme d'études comptables supérieures défini par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981.

La liste des titres et diplômes prévus au 4° de l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1998

Le secrétaire de la commission tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

La durée du stage est de quatre ans pour les personnes titulaires des titres et diplômes mentionnés au 4° du premier alinéa de l'article 4. Elle est de trois ans pour les personnes titulaires de l'un des autres titres et diplômes mentionnés au premier alinéa du même article.

Le stage consiste dans la pratique, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire, d'activités permettant d'acquérir une expérience [*professionnelle*] suffisante dans le domaine de l'administration et de la gestion des entreprises, en matière économique et financière, en droit des affaires et des procédures collectives.

Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas la moitié de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée sous réserve des dispositions de l'article 7 ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1998

Il est passé entre le candidat stagiaire et le maître de stage une convention qui précise la durée du stage et la nature des tâches demandées au stagiaire, ainsi que les modalités de sa rémunération. Une copie en est adressée par le stagiaire au secrétariat de la commission.

Le commissaire du Gouvernement peut refuser l'inscription du stagiaire sur le registre de stage, s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article 6. Ce refus peut être déféré à la commission dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1998

Le stage doit correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; il doit avoir été rémunéré conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages. Ils ne doit pas avoir été interrompu pendant plus d'un an sauf motif légitime.

Le stage peut être accompli à mi-temps. La période de stage ainsi accomplie compte pour la moitié de sa durée.

La commission peut, en outre, prendre en compte pour la moitié de la durée du stage les stages ou services antérieurs effectués en qualité de collaborateur d'une personne physique ou morale exerçant l'une des professions ou activités mentionnées à l'article 6.

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1998

Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage ; ce document précise les appréciations de ce dernier, la nature des tâches et la qualité du travail effectués par le stagiaire ; il est communiqué au stagiaire qui certifie en avoir pris connaissance et peut, le cas échéant, apporter ses observations manuscrites. Il est ensuite transmis par le maître de stage au secrétaire de la commission. Le commissaire du Gouvernement, le cas échéant après enquête, délivre le certificat de fin de stage. Le refus de délivrance du certificat peut être déféré à la commission dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Le jury chargé de procéder à l'examen d'aptitude prévu à l'article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 est composé ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Un membre d'une juridiction commerciale de premier degré ;

3° Un professeur ou un maître de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion ;

4° Deux administrateurs judiciaires.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférence, de droit, de sciences économiques ou de gestion, du ministre chargé des universités, et après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, de la commission nationale.

Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

L'examen d'aptitude comporte des épreuves dans les disciplines suivantes : droit, économie, comptabilité, gestion.

Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice [*autorité compétente*].

Article 12

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 mai 2003

Les demandes de dispense de tout ou partie du stage fondées sur les dispositions du quatrième alinéa de l'article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 sont examinées par la commission [*nationale - attributions*], qui statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

En application du cinquième alinéa de l'article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les avocats, les avoués à la cour d'appel, les notaires, les commissaires-priseurs, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les conseils juridiques ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins [*conditions d'ancienneté - expérience*] peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, ainsi que tout ou partie du stage professionnel.

Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leurs fonctions pendant une durée de cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel.

En outre, la commission peut dispenser de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci ainsi que de tout ou partie du stage professionnel les personnes titulaires des titres et diplômes prévus à l'article 4 et ayant une pratique professionnelle de quinze ans au moins dans des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise publique ou privée employant plus de cinquante salariés [*nombre*].

La commission statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.

Article 14

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Les sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires, prévues par l'article 8 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, sont inscrites sur la liste par la commission [*nationale - attributions*] ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison sociale de la société.
Section II : Procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.

Article 15

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

La demande d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes [*documents joints*] pour les personnes autres que celles mentionnées aux articles 38 et 41 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 :

1° Les documents établissant l'état civil et la nationalité du candidat ;

2° Une copie certifiée conforme des titres et diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation des autorités habilitées à les délivrer ;

3° Le cas échéant, l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude.

Le candidat indique en outre ses activités professionnelles antérieures, le lieu où il envisage d'établir son domicile professionnel et s'il entend exercer en matière civile, ou en matière commerciale ou dans les deux matières.

Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et fait diligenter une enquête de moralité. Lorsque le dossier est complet, le président de la commission désigne un rapporteur parmi les membres titulaires ou suppléants de celle-ci.

Article 16

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

La demande d'inscription d'une société civile professionnelle doit en outre être accompagnée des pièces suivantes [*documents joints*] :

1° Une expédition ou une copie de l'acte constitutif et des statuts ;

2° Un exemplaire de la délibération de l'assemblée des associés habilitant le représentant légal de la société à demander l'inscription ;

3° L'indication de la date d'inscription de chacun des associés sur la liste ou, le cas échéant, celle de la demande d'inscription.

Article 17

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1998

La commission [*nationale*] prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription [*pouvoirs*] ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées.

Article 18

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1998

La commission [*nationale*] ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de cinq au moins de ses membres [*décisions - quorum*]. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme - délai*].

Article 19

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

La décision de la commission [*nationale*] est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*information - conditions de forme*].

La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai du recours devant la cour d'appel de Paris [*mentions obligatoires*].

Article 20

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Le délai du recours devant la cour d'appel de Paris est d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification en ce qui concerne l'intéressé et de la date du prononcé de la décision [*de la commission nationale*] pour le commissaire du Gouvernement.

Article 21

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1998

La commission [*nationale - attributions*] tient à jour la liste des administrateurs judiciaires ; elle tient compte des transferts de domicile professionnel ; elle supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de retrait.

L'administrateur judiciaire dont le nom a été retiré de la liste peut solliciter à nouveau son inscription lorsque la cause du retrait à disparu.

La liste des administrateurs judiciaires est divisée en sections régionales correspondant au ressort de chaque cour d'appel. Chaque section de la liste est divisée en deux sous-sections : la première, pour les administrateurs judiciaires en matière commerciale ; la seconde, pour les administrateurs judiciaires en matière civile.
Chapitre II : Discipline des administrateurs judiciaires
Section I : Procédure disciplinaire.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007

La commission *nationale* ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de sept au moins de ses membres *décisions - quorum*.

Article 23

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1998

La commission [*nationale*] est saisie par le commissaire du Gouvernement [*saisine*].

Article 24

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

L'administrateur judiciaire poursuivi disciplinairement est cité à comparaître par le commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins à l'avance [*conditions de forme - délai*]. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent [*mentions obligatoires*].

Article 25

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007

L'administrateur judiciaire cité à comparaître devant la commission peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat *droits - information*. Il comparaît en personne ; il peut se faire assister par un avocat de son choix et, s'il le désire, par un administrateur judiciaire inscrit.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007

La commission [*nationale - pouvoirs d'investigation*] peut, le cas échéant, entendre l'auteur de la plainte. Elle peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.

Article 27

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Le président de la commission [*nationale*] désigne pour chaque affaire un rapporteur. La commission siège hors la présence du public ; elle statue après avoir entendu les conclusions du rapporteur, les réquisitions du commissaire du Gouvernement et les explications de l'administrateur judiciaire poursuivi ou de son conseil, et, le cas échéant, celle de l'administrateur judiciaire qui l'assiste [*audience - décisions*].

Article 28

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

La décision est notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*]. La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai d'un mois de l'appel prévu à l'article 32 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 [*mentions obligatoires*]. Un exemplaire de la décision est conservé par le secrétariat de la commission. La décision est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel, qui en informe, s'il y a lieu, l'auteur de la plainte.

Article 29

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 mai 2003

Dans les cas prévus à l'article 14 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les mesures de suspension [*provisoire*] ne peuvent être prises par la commission qu'après que l'intéressé ait été mis à même de fournir ses explications [*droits de l'administrateur judiciaire*].
Section II : Exécution des peines disciplinaires et des mesures de suspension provisoire
Administration provisoire.

Article 30

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des peines disciplinaires et des mesures de suspension provisoire. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions prononçant une peine définitive d'interdiction temporaire ou de radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.

En outre, le commissaire du Gouvernement [*attributions*] requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article 31 de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à l'administrateur judiciaire.

Article 31

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.

L'administrateur provisoire ne peut exercer les mandats de justice confiés précédemment à l'administrateur judiciaire empêché que s'il est habilité par la juridiction qui les a décernés.

Article 32

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

L'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal de grande instance qui a procédé à sa désignation.

Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 714 et aux articles 715 à 718 du nouveau code de procédure civile.
Titre Ier : Les mandataires liquidateurs
Chapitre Ier : Etablissement des listes des mandataires liquidateurs.

Article 33

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 mai 2003

Les listes des mandataires liquidateurs sont établies par les commissions régionales instituées par l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes de mandataires liquidateurs [*cumul - interdiction*].

Article 34

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 mai 2003

Les membres des commissions régionales instituées par l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et leurs suppléants autres que les mandataires liquidateurs sont désignés :

1° Le magistrat du siège d'une cour d'appel, président, le membre d'une juridiction commerciale du premier degré et les deux personnes qualifiées en matière économique et sociale ainsi que la personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise, par le premier président de la cour d'appel ;

2° Le magistrat de la chambre régionale des comptes par le président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, par accord entre les présidents des chambres régionales des comptes concernées ;

3° Le professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion par le recteur de l'académie dans la circonscription de laquelle est situé le siège de la cour d'appel.

Les deux personnes inscrites sur la liste des mandataires liquidateurs et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des personnes physiques inscrites sur cette liste.

Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement, est désigné parmi les magistrats du parquet de la cour d'appel par le procureur général.

Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier de la cour d'appel.

Article 35

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 mai 2003

L'organisation des élections est confiée à la commission régionale des mandataires liquidateurs [*attributions*]. Le bureau chargé des opérations du dépouillement des votes est composé du président de la commission et des mandataires liquidateurs membres de la commission. Les recours contre les élections sont portés devant la cour d'appel territorialement compétente.

Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article 3 sont applicables à l'élection des personnes mentionnées à l'article précédent.
Titre II : Les mandataires liquidateurs
Chapitre Ier : Etablissement des listes des mandataires liquidateurs
Section I : Conditions d'inscription sur les listes de mandataires liquidateurs.

Article 36

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 mai 2003

Le stage professionnel prévu à l'article 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ne peut être accompli que par les personnes titulaires des titres et diplômes mentionnés à l'article 4 [*conditions requises*].

Article 37

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1998

Le secrétaire de la commission [*régionale*] tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage [*contenu - mentions obligatoires*].

Article 38

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

La durée du stage est de quatre ans pour les personnes titulaires des titres et diplômes mentionnés au 4° du premier alinéa de l'article 4. Elle est de trois ans pour les personnes titulaires de l'un des autres titres et diplômes mentionnés au premier alinéa du même article.

Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience [*professionnelle*] suffisante dans le domaine des procédures collectives, en qualité de collaborateur d'un mandataire liquidateur.

Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas la moitié de sa durée [*proportion*] auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée sous réserve des dispositions de l'article 39 ou dans les services juridiques et financiers d'un établissement de crédit régi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

Article 39

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1998

Il est passé entre le candidat stagiaire et le maître de stage une convention qui précise la durée du stage et la nature des tâches demandées au stagiaire ainsi que les modalités de sa rémunération. Une copie est adressée par le stagiaire au secrétariat de la commission.

Le commissaire du Gouvernement [*pouvoirs*] peut refuser l'inscription du stagiaire sur le registre de stage s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article 38. Ce refus peut être déféré à la commission dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*]. La commission [*régionale - attributions*] statue alors dans les conditions définies aux articles 47 à 50.

Article 40

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1998

Les dispositions relatives aux conditions énoncées à l'article 8 sont applicables aux personnes [*maîtres de stage*] inscrites sur le registre prévu à l'article 37.

Article 41

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1998

Les dispositions de l'article 9 relatives au certificat de stage sont applicables aux personnes inscrites sur le registre prévu à l'article 37. En cas de refus de délivrance du certificat de fin de stage par le commissaire du Gouvernement, la procédure prévue aux articles 47 à 50 est applicable.

Article 42

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Le jury chargé de procéder à l'examen professionnel des mandataires liquidateurs est celui prévu à l'article 10. Toutefois, les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires liquidateurs.

Article 43

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

L'examen d'aptitude comporte des épreuves dans les disciplines suivantes : droit, économie, comptabilité.

Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice [*autorité compétente*].

Article 44

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1998

Les demandes de dispense de tout ou partie du stage fondées sur les dispositions du quatrième alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 sont examinées par la commission [*régionale - attributions*], qui statue dans les conditions prévues aux articles 47 à 50.

Article 45

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

En application du cinquième alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les avocats, les avoués à la cour d'appel, les notaires, les commissaires-priseurs, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les conseils juridiques ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission [*régionale - pouvoirs*] de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude ainsi que de tout ou partie du stage professionnel [*conditions d'ancienneté - expérience*].

Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leurs fonctions pendant une durée de cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie des épreuves à caractère économique ou comptable de l'examen d'aptidude ainsi que de tout ou partie du stage professionnel.

La commission statue dans les conditions prévues aux articles 47 à 50.

Article 46

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Les sociétés civiles professionnelles de mandataires liquidateurs prévues par l'article 23 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 sont inscrites sur la liste par la commission [*régionale - attributions*] ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison sociale de la société.
Section II : Procédure d'inscription sur les listes de mandataires liquidateurs.

Article 47

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 mai 2003

Les dispositions relatives à la procédure d'inscription des administrateurs judiciaires prévues aux articles 15 à 17 sont applicables aux mandataires liquidateurs.

Article 48

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1998

Les commissions [*régionales*] ne peuvent statuer en matière d'inscription qu'en présence du président et de quatre au moins de leurs membres [*décisions - quorum*]. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par une commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*droits du mandataire liquidateur - délai - conditions de forme*].

Article 49

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

La décision de la commission [*régionale*] est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*information - conditions de forme*].

La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai du recours devant la cour d'appel territorialement compétente [*mentions obligatoires*].

Article 50

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Le délai du recours devant la cour d'appel compétente est d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification en ce qui concerne l'intéressé et de la date du prononcé de la décision pour le commissaire du Gouvernement.

Article 51

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 mai 2003

Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 21 relatives à la tenue et à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires sont applicables aux commissions régionales [*attributions*].
Section I :Procédure disciplinaire.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 mai 2003

Les commissions régionales ne peuvent statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de six au moins de leurs membres.
Chapitre II : Discipline des mandataires liquidateurs
Section I : Procédure disciplinaire.

Article 53

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1998

Les dispositions des articles 23 à 29 relatives à la procédure disciplinaire devant la commission nationale pour les administrateurs judiciaires sont applicables à la procédure disciplinaire devant les commissions régionales pour les mandataires liquidateurs.

Toutefois, pour l'application de l'article 25, le mandataire liquidateur [*droits*] peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un mandataire liquidateur.
Section II : Exécution des peines disciplinaires et des mesures de suspension provisoire - Administration provisoire.

Article 54

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 mai 2003

Les dispositions des articles 30 à 32 relatives à l'exécution des peines disciplinaires et des mesures de suspension provisoire et relatives à l'administration provisoire sont applicables aux mandataires liquidateurs.

Toutefois, pour l'application de l'article 31, l'administrateur provisoire est choisi parmi les personnes inscrites sur l'une des listes des mandataires liquidateurs ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
Chapitre Ier : Inspections et comptabilité
Section I : Inspections

Article 55

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'inspection des administrateurs judiciaires y compris de ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et des mandataires liquidateurs.

Article 56

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Le magistrat mentionné à l'article précédent peut prescrire, soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement compétent, une inspection [*pouvoirs*]. Il peut soit effectuer lui-même les inspections, soit les confier à des magistrats du parquet ; en ce dernier cas, il en coordonne l'activité.

Article 57

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Pour l'exercice de leurs attributions, ces magistrats disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle.

L'audition d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire liquidateur par des magistrats inspecteurs donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par l'intéressé et le magistrat [*conditions de forme*].
Section II : Comptabilité
Sous-section 1 : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et en matière civile et aux mandataires liquidateurs.

Article 58

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs [*attributions - obligations*] tiennent pour chaque affaire une comptabilité spéciale de l'ensemble des mouvements qui affectent les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de leur mandat judiciaire ainsi que des opérations liées à ces mouvements.

Leur comptabilité arrêtée au 31 décembre fait l'objet d'un contrôle annuel effectué par un commissaire aux comptes choisi par le mandataire de justice sur une liste établie, après avis de la compagnie régionale des commissaires aux comptes compétente, par le magistrat chargé de l'inspection. Ces mandataires de justice font parvenir chaque année au magistrat chargé de l'inspection, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe leur domicile professionnel et au commissaire du Gouvernement placé auprès de la caisse de garantie une attestation de la vérification de leur comptabilité délivrée par un commissaire aux comptes.

A défaut par le mandataire de justice d'avoir adressé avant le 15 mars au magistrat chargé de l'inspection, l'attestation prévue à l'alinéa précédent ou si celle-ci fait apparaître des manquements ou des irrégularités, ce magistrat en informe le commissaire du Gouvernement auprès de la commission compétente, aux fins de poursuites disciplinaires éventuelles [*sanctions*].

Article 59

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Chaque procédure dans laquelle l'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur est désigné, est inscrite par ordre chronologique sur un répertoire mentionnant notamment le numéro d'ordre, la date du jugement de désignation, le nom de l'affaire, la nature de la mission, la date et les modalités de la clôture.

Article 60

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

La comptabilité des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs comprend obligatoirement un livre journal, des journaux auxiliaires, un grand livre, des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque affaire, un recueil des états périodiques et des reçus pour les versements d'espèces.

Les livres de comptabilité peuvent être tenus par tous moyens à condition que le procédé utilisé confère par lui-même un caractère suffisant d'authenticité aux écritures comptables et permette le contrôle de la comptabilité.

Article 61

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Les journaux auxiliaires mentionnent par ordre chronologique l'ensemble des opérations mentionnées à l'article 58 [*mentions obligatoires*].

Ils indiquent pour chaque opération la date, le nom de l'affaire, le libellé de l'opération et son montant. S'il s'agit d'une recette en espèces, le numéro du reçu est indiqué au regard de celle-ci dans une colonne du livre journal réservée à cet effet.

Les écritures des journaux auxiliaires sont centralisées une fois par mois sur le livre journal, le grand livre et les grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque affaire.

Article 62

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Les écritures du livre journal sont portées sur le grand livre mentionné à l'article 60 et ventilées selon le plan de comptes de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.

Article 63

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Des états sont établis périodiquement par les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs [*attributions - obligations*] pour toutes les procédures en cours ou clôturées durant la période considérée.

Ces états mentionnent pour chaque procédure [*mentions obligatoires*] : le numéro de l'affaire, le nom de celle-ci, la date du jugement, les sommes totales reçues pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements à la Caisse des dépôts et consignations, le solde à la Caisse des dépôts et consignations, et, le cas échéant, les sommes disponibles aux mains de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.

Article 64

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Les états [*périodiques*] prévus à l'article précédent sont adressés dans les quinze jours [*délai*] au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur a son domicile professionnel et au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur a son domicile professionnel [*formalités de publicité*].

Article 65

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Un reçu numéroté est délivré pour toute remise du fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue, les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique. Chaque reçu doit mentionner le nom et l'adresse du mandataire de justice, la date de la recette, son montant en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci [*mentions obligatoires*].

Article 66

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur est comptable au titre d'une procédure doit être couvert par les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations, par le solde des comptes bancaires et des comptes chèques postaux professionnels du titulaire et par les espèces encaissées.
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et aux mandataires liquidateurs.

Article 67

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Les états périodiques mentionnés à l'article 63 sont établis trimestriellement [*périodicité*] par les administrateurs judiciaires en matière commerciale et les mandataires liquidateurs [*attributions*].

Article 68

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Lorsque les fonds déposés par un administrateur judiciaire en matière commerciale ou un mandataire liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 le sont sur un compte global rémunéré, l'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur fait apparaître au moins une fois par an et à la fin de sa mission les sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité du professionnel.
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière civile.

Article 69

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Les administrateurs judiciaires en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès leur réception, tous les fonds qu'ils ont reçus dans le cadre des missions de justice, y compris les provisions pour frais et honoraires [*attributions - obligations*].

Ces sommes ne peuvent faire l'objet d'un retrait à leur profit qu'après fixation de leurs honoraires ou provisions par le juge. De même, tous les titres dont ils assurent la gestion sont remis pendant la durée de leur mission à la caisse des dépôts et consignations.

Article 70

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Les états périodiques mentionnés à l'article 63 sont établis au 31 décembre de chaque année [*date*] par les administrateurs judiciaires en matière civile [*attributions - obligations*].
Chapitre II : Caisse de garantie.

Article 71

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

La caisse de garantie instituée à l'article 34 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 a son siège à Paris.

Article 72

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres [*nombre*] dont six administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale et six mandataires liquidateurs inscrits sur les listes régionales [*composition*].

Ces membres sont élus pour cinq ans [*durée du mandat*] par l'ensemble des personnes physiques inscrites sur la ligue nationale des administrateurs judiciaires et sur les listes régionales des mandataires liquidateurs.

L'organisation des élections est confiée au conseil d'administration de la caisse de garantie. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président et le secrétaire-trésorier du conseil d'administration de la caisse.

Les candidats qui, dans chaque profession, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.

Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris [*recours*].

Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.

Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article 3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.

Article 73

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire trésorier.

Les décisions sont prises à la majorité des voix [*droit de vote - conditions*]. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le magistrat du parquet chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 74

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Le conseil d'administration [*attributions*] fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.

Il établit le 1er février de chaque année [*date - périodicité*] le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente ; ce bilan est approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du commissaire du Gouvernement.

Article 75

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs inscrits est fixé chaque année [*périodicité*] par le conseil d'administration de la caisse de garantie [*attributions*].

En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice [*autorité compétente*].

Article 76

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Les fonds disponibles de la caisse de garantie sont obligatoirement déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être employés en titres d'emprunts émis par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, en titres d'emprunts émis par les entreprises nationalisées, en bons du Trésor ou en toutes autres valeurs admises pour l'emploi des fonds appartenant aux mineurs et autres incapables.

Article 77

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Les contrats d'assurance souscrits en application de l'article 34 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 doivent comporter une clause laissant à la charge de la caisse de garantie l'indemnisation des victimes dans la proportion minimale d'un cinquième des préjudices causés [*contenu - mentions obligatoires*].

Article 78

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Les contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle doivent prévoir une garantie minimale de cinq millions de francs par sinistre et par an pour chaque personne assurée [*contenu - clauses obligatoires - montant*].

Ces contrats doivent garantir les personnes assurées de toute réclamation présentée entre la date d'effet et celle de la résiliation du contrat, quelle que soit la date du fait générateur et nonobstant la cessation d'activité de la personne assurée.

Article 79

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Dans les cas prévus à l'article 36 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les modalités de l'assurance sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre l'administrateur judiciaire non inscrit et la caisse de garantie.

Les contrats d'assurance prévus à l'alinéa précédent doivent garantir l'administrateur judiciaire non inscrit de toute réclamation présentée à l'assureur même postérieurement à la date d'expiration du contrat [*contenu - clauses obligatoires*].

Article 80

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

La caisse de garantie peut souscrire des contrats d'assurance groupe permettant le service, au profit de ses adhérents qui souhaitent en bénéficier, de prestations en matière de retraite complémentaire et de prévoyance sociale.

Article 81

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Pour l'exécution des contrats d'assurance souscrits par l'association nationale des syndics administrateurs judiciaires de France, par la compagnie des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés près le tribunal de commerce de Paris, ou par la compagnie des administrateurs judiciaires et séquestres près le tribunal de grande instance de Paris, afférents aux procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, ainsi que pour l'exécution des contrats de retraite collectifs souscrits antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi par tout ou partie de ses membres, la caisse de garantie est substituée de plein droit à ces associations ou compagnie.
Chapitre III : Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires liquidateurs des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer.

Article 82

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Pour l'octroi des dispenses de stage et d'examen d'aptitude, l'exercice de la profession de syndic administrateur judiciaire dans les territoires d'outre-mer selon la réglementation applicable dans chacun de ces territoires est assimilé à l'exercice de la profession dans les départements. Il en est de même pour leurs clercs et employés.
Titre IV : Les experts en diagnostic d'entreprise.

Article 83

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 mai 2003

Les listes dressées en application de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires comportent chacune une rubrique réservée aux experts en diagnostic d'entreprise prévus par les articles 30 et 31 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

Article 84

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Les dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires [*champ d'application*] sont applicables aux experts en diagnostic d'entreprise, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les articles 85 à 90.
Chapitre Ier : Listes établies par les cours d'appel.

Article 85

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 mai 2003

Le procureur de la République transmet la demande [*d'inscription*] au commissaire du Gouvernement placé auprès de la commission régionale instituée à l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 qui émet un avis motivé après audition du commissaire du Gouvernement.

Le dossier accompagné de l'avis de la commission est alors transmis au procureur général.

L'assemblée générale de la cour statue sans qu'il soit procédé à d'autres consultations [*procédure*].

Article 86

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 mai 2003

L'expert en diagnostic d'entreprise qui, à l'issue de la période de trois ans prévue au troisième alinéa de l'article 30 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, est à nouveau inscrit n'est pas tenu de renouveler son serment.

Article 87

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 mai 2003

Lorsque la cour d'appel se prononce sur la radiation ou le retrait de la liste d'un expert en diagnostic d'entreprise, l'avis motivé de la commission régionale [*attributions*] est recueilli par le procureur général.

La commission émet son avis, le commissaire du Gouvernement entendu.

Lorsque la radiation ou le retrait de la liste a lieu à l'initiative de la commission, la demande est transmise par le commissaire du Gouvernement au procureur général qui saisit l'assemblée générale de la cour d'appel.

Article 88

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

L'expert en diagnostic d'entreprise dont le nom a été retiré de la liste peut solliciter à nouveau son inscription lorsque la cause du retrait a disparu.
Chapitre II : Liste nationale.

Article 89

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts sous la rubrique "experts en diagnostic d'entreprise" s'il ne justifie, depuis au moins trois années consécutives [*délai*], de son inscription sous la même rubrique sur une des listes d'experts dressées par les cours d'appel [*conditions requises*].

Article 90

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 mai 2003

Le procureur général près la Cour de cassation, après instruction de la demande, recueille l'avis motivé de la commission régionale de la cour d'appel ayant inscrit le candidat sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise. Il recueille également l'avis du procureur général et du premier président de la cour d'appel ayant établi la liste des experts en diagnostic d'entreprise sur laquelle est inscrit le candidat et se fait communiquer son dossier.
Titre V : Dispositions diverses
Chapitre Ier : Honorariat et costume d'audience des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs.

Article 91

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1998

Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire liquidateur honoraire peut être conféré, selon le cas, par la commission nationale ou la commission régionale [*attributions*] ayant procédé à l'inscription du professionnel qui sollicite l'attribution de ce titre.

L'honorariat ne peut être conféré qu'aux personnes ayant exercé leur activité pendant vingt ans au moins [*durée - condition d'ancienneté*]. Sont prises en compte les périodes pendant lesquelles l'intéressé a exercé en qualité de syndic administrateur judiciaire, d'administrateur judiciaire et liquidateur de sociétés, d'administrateur judiciaire séquestre près le tribunal de grande instance de Paris, d'administrateur judiciaire, ou de mandataire liquidateur.

La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] au commissaire du Gouvernement près la commission compétente [*formalités*].

Le commissaire du Gouvernement fait procéder à une enquête par les procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'intéressé a eu ses domiciles professionnels. La commission se prononce comme en matière disciplinaire.

La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*information*].

La décision de la commission qui rejette la demande tendant à l'attribution de l'honorariat est susceptible de recours dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 19 et 20, ou 49 et 50. Le retrait de l'honorariat peut être prononcé par la commission sur la demande du commissaire du Gouvernement, selon les modalités prévues aux alinéas 4 à 6.

Article 92

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1998

Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs judiciaires inscrits sur la liste dressée par la commission nationale et les mandataires liquidateurs inscrits sur les listes dressées par les commissions régionales portent le costume décrit à l'article 6 de l'arrêté du 2 nivôse an XI.
Chapitre II : Dispositions relatives à l'accès aux professions judiciaires et juridiques réglementées

Article 93

a modifié les dispositions suivantes

Article 94

a modifié les dispositions suivantes

Article 95

a modifié les dispositions suivantes

Article 96

a modifié les dispositions suivantes

Article 97

a modifié les dispositions suivantes

Article 98

a modifié les dispositions suivantes

Article 99

a modifié les dispositions suivantes

Article 100

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions concernant les experts judiciaires.

Article 101

a modifié les dispositions suivantes

Article 102

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions communes aux experts judiciaires et à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées.

Article 103

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Rémunération des administrateurs judiciaires en matière civile.

Article 104

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

La rémunération des administrateurs judiciaires figurant sur les sections de listes prévues à l'article 21, pour la matière civile, est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.

Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 714 et aux articles 715 à 718 du nouveau code de procédure civile.

Article 105

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 11 juin 2004

Le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire en matière civile peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel.
Chapitre VI : Disposition relative à la déontologie des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs.

Article 106

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 mai 2003

Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire liquidateur désigné par une juridiction pour accomplir en faveur d'une entreprise les missions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 est déjà intervenu pour le compte de celle-ci soit à titre de conseil soit au titre des missions respectivement prévues au deuxième alinéa de l'article 11 et au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, il informe cette juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies [*obligations*].
Titre VI : Dispositions transitoires
Chapitre Ier : Dispositions transitoires relatives à l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire liquidateur

Article 107

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007

Pour l'application de l'article 47 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les représentants des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition des organisations professionnelles représentatives de syndics administrateurs judiciaires, d'administrateurs judiciaires et liquidateurs de sociétés, d'avocats syndics, d'administrateurs judiciaires séquestres existant à la date de publication de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

Il en est de même pour les représentants des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs membres du conseil d'administration de la caisse de garantie.

Pour la constitution initiale des commissions régionales, les représentants des experts en diagnostic sont désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des experts judiciaires existant à la date de publication de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

Les fonctions des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs élus à la fin de la première année de fonctionnement des commissions précitées prennent fin [*durée*] lors du renouvellement de l'ensemble des membres de ces commissions.

Article 108

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 prend fin le 31 décembre 1986.

Article 109

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007

L'option prévue au quatrième alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *conditions de forme* adressée au commissaire du Gouvernement auprès de la commission ayant procédé à l'inscription initiale ; celui-ci transmet la demande au commissaire du Gouvernement auprès de la commission qui devra procéder à la nouvelle inscription. Dès que cette nouvelle inscription est acquise, l'inscription initiale est retirée.

Le mandataire de justice informe de ce changement les présidents des juridictions lui ayant confié des missions *obligations*.

Article 110

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 mai 2003

Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés et les administrateurs judiciaires en matière civile qui n'auront pas demandé à être inscrits sur une liste pourront poursuivre jusqu'à leur achèvement les missions qu'ils avaient reçues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 à moins que les activités professionnelles qu'ils exerceront postérieurement à cette date soient incompatibles avec un mandat de justice. Dans ce cas, leurs dossiers seront répartis par la juridiction comme il est dit aux articles 9 et 24 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
Chapitre II : Dispositions transitoires relatives à l'accès à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées.

Article 111

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 17 mai 2003

Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 les personnes précédemment inscrites sur les listes de syndics et administrateurs judiciaires et sur celle des administrateurs et séquestres près le tribunal de grande instance de Paris, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs pourront accéder dans les conditions prévues au présent chapitre :

1° A la profession d'avocat sans être titulaires des diplômes exigés au 2° de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

2° A la profession d'avoué près les cours d'appel sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués ;

3° A la profession de notaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

4° A la profession de commissaire-priseur sans être titulaires des titres et diplômes exigés au 5° de l'article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;

5° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article Ier du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ;

6° A la profession de conseil juridique sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et à l'article 2 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique ;

7° A la profession de commissaire aux comptes sans être titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur exigés à l'article 3-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.
NotaNota : Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 :
"Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots "commissaire-priseur" et "commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les mots :
"commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs judiciaires".

Article 112

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007

Les personnes mentionnées à l'article 111, si elles n'en sont dispensées par les textes en vigueur pour chacune des professions concernées, demeurent astreintes au stage et à l'examen professionnel.

Article 113

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007

Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les personnes précédemment inscrites sur les listes de syndics et administrateurs judiciaires et sur celles des administrateurs et séquestres près le tribunal de grande instance de Paris, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant plus de cinq ans sont dispensées du stage et de l'examen professionnel en vue de l'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce prévus par le décret n° 57-43 du 14 janvier 1957.
Titre VII : Dispositions finales

Article 114

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1986 au 9 octobre 1991

Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte [*champ d'application*].

Article 115

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007

Les dispositions de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1986 *date*.

Article 116

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007

Le décret n° 56-608 du 18 juin 1956 portant application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires, le décret n° 59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires à l'exception de ses articles 75 à 97 et le décret n° 68-699 du 18 juillet 1968 relatif à la désignation par les tribunaux de grande instance des syndics chargés du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens sont abrogés.

Article 117

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus