Titre Ier : les administrateurs judiciaires
Chapitre Ier : Etablissement de la liste des administrateurs judiciaires.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 17 mai 2003 au 27 mars 2007
La liste des administrateurs judiciaires est établie par la commission nationale instituée par les articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de commerce.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement auprès de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007
L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants, membres de la commission nationale, est organisée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Elle a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
Ne peuvent prendre part aux opérations électorales les administrateurs judiciaires qui, depuis la date à laquelle a été arrêtée la liste, ont fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une radiation ou d'un retrait de la liste.
L'électeur vote pour trois candidats titulaires et leurs suppléants. Il barre sur le bulletin qui lui a été adressé le nom de ceux qu'il ne retient pas. Les bulletins sont valables même s'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de membres à élire. Tout bulletin surchargé est nul. Lorsque les bulletins comportent plus de noms qu'il y a de membres à élire, seuls sont comptés les trois premiers noms inscrits, dans l'ordre de préférence indiqué par l'électeur.
Sont élus les trois candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 3-1
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Tout administrateur judiciaire peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel, qui en avise le commissaire du Gouvernement.
Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du Gouvernement.
Article 3-2
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus. S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire à un tour selon les modalités prévues aux articles 3 et 3-1.
Article 3-3
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les autres modalités de l'élection des administrateurs judiciaires à la commission nationale et notamment celles du vote par correspondance sont déterminées par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Section I : Conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 811-5 du code de commerce que les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :
1° Maîtrise en droit ;
2° Maîtrise ès sciences économiques ou maîtrise de sciences de gestion ;
3° Diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation nationale, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;
4° Autres titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent ;
5° Examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou diplôme d'expertise comptable ;
6° Diplôme d'études supérieures comptables et financières régi par le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988.
7° Diplôme d'études approfondies en droit ou en gestion des entreprises ;
8° Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit ou diplôme d'études supérieures spécialisées en administration des entreprises (ancien certificat d'aptitude à l'administration des entreprises).
La liste des titres et diplômes prévus au 4° est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi antérieurement par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 sont considérés pour l'application du présent décret comme titulaires du diplôme d'études supérieures comptables et financières.
Article 4-1
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
L'examen d'accès au stage est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
Article 4-2
Modifié, en vigueur du 11 juin 2004 au 29 décembre 2006
Le jury de l'examen d'accès au stage est composé ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Un professeur ou un maître de conférences de droit ;
4° Un professeur ou un maître de conférences de sciences économiques ou de gestion ;
5° Deux administrateurs judiciaires.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 4-3
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
Article 4-4
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
Article 4-5
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5 du code de commerce, sont dispensés de l'examen d'accès au stage professionnel :
a) Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;
b) Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
c) Les juristes d'entreprise titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4, justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007
Le secrétaire de la commission tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.
Toute inscription sur le registre de stage est portée à la connaissance du conseil national dans le délai de huit jours.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle direct.
Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une autre profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes sous réserve des dispositions de l'article 7, ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit régi par le code monétaire et financier.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Il est passé entre le candidat stagiaire et le maître de stage une convention qui précise la durée du stage et la nature des tâches demandées au stagiaire, ainsi que les modalités de sa rémunération. Une copie en est adressée par le stagiaire au secrétariat de la commission.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 2003 au 27 mars 2007
Le stage doit correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; il doit avoir été rémunéré conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages. Il ne doit pas avoir été interrompu pendant plus d'un an sauf motif légitime.
La commission peut prendre en compte pour la moitié de la durée du stage les stages ou services antérieurs effectués en qualité de collaborateur d'une personne physique ou morale exerçant l'une des professions ou activités mentionnées à l'article 6. Pour être pris en compte, ces stages ou services antérieurs doivent être d'au moins un an s'ils ont été effectués auprès d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, et d'au moins deux ans s'ils ont été effectués auprès d'une autre personne mentionnée à l'article 6.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Le stage doit correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; il doit avoir été rémunéré conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages. Il ne doit pas avoir été interrompu pendant plus d'un an sauf motif légitime.
La commission peut prendre en compte pour la moitié de la durée du stage les stages ou services antérieurs effectués en qualité de collaborateur d'une personne physique ou morale exerçant l'une des professions ou activités mentionnées à l'article 6. Pour être pris en compte, ces stages ou services antérieurs doivent être d'au moins un an s'ils ont été effectués auprès d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, et d'au moins deux ans s'ils ont été effectués auprès d'une autre personne mentionnée à l'article 6.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007
Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage ; ce document précise les appréciations de ce dernier, la nature des tâches et la qualité du travail effectués par le stagiaire ; il est communiqué au stagiaire qui certifie en avoir pris connaissance et peut, le cas échéant, apporter ses observations manuscrites. Il est ensuite transmis par le maître de stage au secrétaire de la commission. Le commissaire du Gouvernement, le cas échéant après enquête, délivre le certificat de fin de stage. Le refus de délivrance du certificat, qui doit être motivé, est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut le déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.
Article 10
Modifié, en vigueur du 11 juin 2004 au 29 décembre 2006
Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 du code de commerce est composé ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;
4° Une personne qualifiée en matière économique et sociale ;
5° Deux administrateurs judiciaires.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
NotaNota : Décret 2004-518 2004-06-10 art. 108 II : Les dispositions de l'article 13 relatives au jury de l'examen d'aptitude n'entreront en vigueur qu'à la date de désignation du nouveau jury. Les dispositions qui autorisent le renouvellement des membres de ce jury pour une période de deux ans sont applicables à ce renouvellement.
Article 10-1
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
NotaNota : Décret 2004-518 2004-06-10 art. 108 II : Les dispositions de l'article 13 relatives au jury de l'examen d'aptitude n'entreront en vigueur qu'à la date de désignation du nouveau jury. Les dispositions qui autorisent le renouvellement des membres de ce jury pour une période de deux ans sont applicables à ce renouvellement.
Article 10-2
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
NotaNota : Décret 2004-518 2004-06-10 art. 108 II : Les dispositions de l'article 13 relatives au jury de l'examen d'aptitude n'entreront en vigueur qu'à la date de désignation du nouveau jury. Les dispositions qui autorisent le renouvellement des membres de ce jury pour une période de deux ans sont applicables à ce renouvellement.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
L'examen d'aptitude est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ne peuvent être admises à s'y présenter que les personnes titulaires du certificat de fin de stage délivré dans les conditions fixées à l'article 9.
sont applicables à ce renouvellement.
NotaNota : Décret 2004-518 2004-06-10 art. 108 III : Les dispositions de l'article 14 relatives à l'examen d'aptitude n'entreront en vigueur qu'à compter de la date du renouvellement du jury chargé de cet examen.
Article 11-1
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Le programme et les modalités de l'examen, comprenant des épreuves à caractère théorique et pratique et un rapport de stage, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'examen peut comprendre des épreuves à option permettant, le cas échéant, d'obtenir un certificat de spécialisation. La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
NotaNota : Décret 2004-518 2004-06-10 art. 108 III : Les dispositions de l'article 14 relatives à l'examen d'aptitude n'entreront en vigueur qu'à compter de la date du renouvellement du jury chargé de cet examen.
Article 11-2
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
En cas de premier échec à l'examen d'aptitude, le candidat peut poursuivre son stage. Le certificat de fin de stage initial demeure valide. Après un second échec, le candidat ne peut plus se présenter à l'examen d'aptitude.
NotaNota : Décret 2004-518 2004-06-10 art. 108 III : Les dispositions de l'article 14 relatives à l'examen d'aptitude n'entreront en vigueur qu'à compter de la date du renouvellement du jury chargé de cet examen.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les demandes de dispense d'une partie du stage fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5 du code de commerce sont examinées par la commission, qui statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5 du code de commerce, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, ainsi que les juristes d'entreprise, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4, justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.
Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.
Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises dans les conditions prévues aux articles 21 et 51.
La commission statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.
Article 13-1
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007
Peuvent être inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article L. 811-5 du code de commerce, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires et qui justifient :
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'un de ces Etats ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 4-2 un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés à l'article 4 et de l'examen de stage professionnel mentionné au 4-1 ;
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé lui est délivré. La Commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.
La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale et de leur expérience professionnelle.
La commission statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 17 mai 2003 au 27 mars 2007
Les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires prévues par l'article L. 811-7 du code de commerce sont inscrites sur la liste par la commission ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison sociale.
L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 811-7 précité doit être immédiatement portée à la connaissance de la commission.
Section II : Procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
La demande d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Les documents établissant l'état civil et la nationalité du candidat ;
2° Une copie des titres et diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation des autorités habilitées à les délivrer ;
3° Le cas échéant, l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
Le candidat indique en outre ses activités professionnelles antérieures et le lieu où il envisage d'établir son domicile professionnel.
Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et fait diligenter une enquête de moralité. Lorsque le dossier est complet, le président de la commission désigne un rapporteur parmi les membres titulaires ou suppléants de celle-ci.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 27 mars 2007
La demande d'inscription d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral doit en outre être accompagnée des pièces suivantes *documents joints* :
1° Une expédition ou une copie de l'acte constitutif et des statuts ;
2° Un exemplaire de la délibération de l'assemblée des associés habilitant le représentant légal de la société à demander l'inscription ;
3° L'indication de la date d'inscription de chacun des associés sur la liste ou, le cas échéant, celle de la demande d'inscription.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007
Avant de statuer, la commission demande l'avis du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.
La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007
La commission [*nationale*] ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de cinq au moins de ses membres [*décisions - quorum*. Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il doit s'abstenir de siéger. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *]conditions de forme - délai*.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du conseil national, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie.
La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai de recours et des modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Un recours contre la décision de la commission peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement et le président du conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification.
Le recours est formé soit par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement ou le président du conseil national.
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
Article 21
Modifié, en vigueur du 11 juin 2004 au 29 décembre 2006
La commission procède à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires au moins une fois par an. Elle tient compte des transferts de domicile professionnel, des changements d'adresse des locaux professionnels et de la création ou de la suppression des bureaux annexes. Elle supprime le nom de ceux qui sont décédés, ont démissionné, ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de retrait. Les modifications sont adressées par la commission au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire concerné a son domicile professionnel, ainsi qu'à celui ou à ceux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'administrateur judiciaire a un ou plusieurs bureaux annexes.
L'administrateur judiciaire dont le nom a été retiré de la liste peut solliciter à nouveau son inscription lorsque la cause du retrait à disparu.
La commission ne supprime de la liste le nom de l'administrateur judiciaire qui a démissionné qu'après avoir vérifié que ses dossiers ont été répartis entre les autres administrateurs judiciaires et qu'ils ont donné lieu à une reddition des comptes.
Article 21-1
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Si l'administrateur judiciaire a été autorisé à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers, la commission doit s'assurer qu'une décision motivée a été rendue pour chacun d'entre eux et que l'intéressé respecte et est en mesure de respecter les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-16 et L. 814-5 du code de commerce.
Article 21-2
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Chaque année, et au plus tard le 31 décembre, les administrateurs judiciaires retirés de la liste et autorisés à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en font la déclaration auprès du procureur de la République du lieu de leur domicile, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, de la Caisse de garantie, du magistrat inspecteur régional compétent pour le ressort de la cour d'appel du lieu de son domicile ainsi que du magistrat chargé de coordonner l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.
Chapitre II : Discipline des administrateurs judiciaires
Section I : Procédure disciplinaire.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007
La commission *nationale* ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de sept au moins de ses membres *décisions - quorum*.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Le président du conseil national est tenu de signaler au commissaire du Gouvernement les faits dont il a connaissance et qui pourraient justifier une poursuite disciplinaire.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
L'administrateur judiciaire poursuivi disciplinairement est cité à comparaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins à l'avance. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007
L'administrateur judiciaire cité à comparaître devant la commission peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat *droits - information*. Il comparaît en personne ; il peut se faire assister par un avocat de son choix et, s'il le désire, par un administrateur judiciaire inscrit.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007
La commission [*nationale - pouvoirs d'investigation*] peut, le cas échéant, entendre l'auteur de la plainte. Elle peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007
Le président de la commission désigne pour chaque affaire en qualité de rapporteur l'un de ses membres. La commission siège hors la présence du public sauf si l'administrateur judiciaire poursuivi demande, avant leur ouverture, que les débats soient publics. Il en est fait mention dans la décision.
La commission statue publiquement après avoir entendu le rapporteur, le commissaire du Gouvernement, le président du Conseil national ou son représentant et, s'il y a lieu, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire, ainsi que l'administrateur judiciaire poursuivi, son conseil, et, le cas échéant, le professionnel qui l'assiste.
Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire du Gouvernement, et au procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire.
La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
La décision est également portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel et, le cas échéant, un bureau annexe.
Si l'action disciplinaire est consécutive à une plainte, l'auteur de celle-ci est informé par le commissaire du Gouvernement.
Article 28-1
Modifié, en vigueur du 11 juin 2004 au 29 décembre 2006
Un recours peut être exercé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement et le procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Dans les cas prévus à l'article L. 811-13 du code de commerce la suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, par assignation à jour fixe.
Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président du Conseil national. Lorsque l'action est engagée par le président du Conseil national, celui-ci notifie au ministère public une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.
Article 29-1
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
L'audience a lieu en chambre du conseil sauf si l'administrateur judiciaire demande, avant leur ouverture, que les débats soient publics. Il en est fait mention dans la décision. La juridiction statue publiquement, après que le ministère public a prononcé ses conclusions et que l'administrateur judiciaire a été entendu ou appelé.
Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.
Article 29-2
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
La décision est notifiée, par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé et au président du Conseil national. Elle indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
Article 29-3
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
La cessation de plein droit de la suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 du code de commerce et les décisions mettant fin à la suspension provisoire sont immédiatement notifiées par le procureur de la République à l'administrateur judiciaire et à l'administrateur provisoire désigné.
La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès réception de cette notification.
Article 29-4
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
L'appel en matière de suspension provisoire est formé par simple déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 29-5
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
L'appel est formé dans un délai de quinze jours qui court, à l'égard du ministère public, du jour de la décision. Il en est de même pour l'administrateur judiciaire si la décision a été rendue en sa présence ou en présence de son défenseur. Dans les autres cas, le délai court à compter de la notification de la décision, et notamment lorsque le président du Conseil national a été à l'origine de la saisine du tribunal.
En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour former un appel incident.
Article 29-6
Modifié, en vigueur du 11 juin 2004 au 29 décembre 2006
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
La décision de la cour d'appel est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'article 29.
Section II : Exécution des peines disciplinaires et des mesures de suspension provisoire
Administration provisoire.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'administrateur judiciaire est exécutoire par provision.
Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des peines disciplinaires et des mesures de suspension provisoire. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant une peine d'interdiction temporaire ou de radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.
En outre, le commissaire du Gouvernement requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article 31 de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à l'administrateur judiciaire.
Article 31
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.
L'administrateur provisoire est habilité à exercer les mandats de justice confiés à l'administrateur judiciaire empêché.
Aucun mandat de justice ne peut être confié à l'administrateur judiciaire qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'effet d'une peine d'interdiction temporaire.
Article 32
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
L'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal de grande instance qui a procédé à sa désignation.
Cette décision est susceptible de recours selon les dispositions des articles 714 à 718 du nouveau code de procédure civile.
Titre Ier : Les mandataires liquidateurs
Chapitre Ier : Etablissement des listes des mandataires liquidateurs.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 17 mai 2003 au 27 mars 2007
La liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est établie par la commission nationale instituée par l'article L. 812-2 du code de commerce.
Article 34
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale instituée par l'article L. 812-2 du code de commerce, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise membre de la commission et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle remplace le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises dont l'inscription sur la liste est la plus récente. En cas d'égalité d'ancienneté, elle remplace le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises le moins âgé.
Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice.
Article 35
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les dispositions prévues aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 relatives à l'élection à la commission nationale des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants sont applicables à l'élection à la commission nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et de leurs suppléants.
Titre II : Les mandataires liquidateurs
Chapitre Ier : Etablissement de la liste des mandataires liquidateurs
Section I : Conditions d'inscription sur la liste des mandataires liquidateurs.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 812-3 du code de commerce que les personnes titulaires des titres ou diplômes mentionnés à l'article 4.
Article 36-1
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les règles relatives au stage professionnel définies aux articles 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5 et 7 sont applicables aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Article 36-2
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Le jury de l'examen d'accès au stage est celui prévu à l'article 4-2. Toutefois, le professeur ou le maître de conférences de sciences économiques ou de gestion est remplacé par un professeur ou un maître de conférences de droit et les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises désignés dans les mêmes conditions.
Article 37
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
En application des dispositions de l'article L. 812-3 du code de commerce, bénéficient de la dispense de l'examen d'accès au stage :
a) Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;
b) Les avocats, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce, experts-comptables, commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
c) Les courtiers-interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-7 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports sous réserve que les demandes de ces derniers soient présentées dans les trois ans à compter du 20 mars 2003.
Article 40
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les dispositions du premier alinéa de l'article 8 relatives au stage sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage. Le commissaire du Gouvernement adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les quinze jours de leur notification, les décisions de dispense fondées sur le second alinéa de l'article 8.
Article 41
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les dispositions de l'article 9 relatives au certificat de stage ainsi qu'au refus de délivrance de ce certificat sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage.
Article 42
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Le jury chargé de procéder à l'examen professionnel des mandataires liquidateurs est celui prévu à l'article 10. Toutefois, les trois administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises nommés après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Article 43
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les dispositions de l'article 10 relatives à l'examen d'aptitude sont applicables aux candidats à la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
L'examen est organisé dans les conditions définies à l'article 11.
Article 44
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les dispositions de l'article 12 relatives aux demandes de dispense d'une partie du stage sont applicables aux demandes de dispense fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3 du code de commerce.
Article 45
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3 du code de commerce, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice ainsi que les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.
Les administrateurs judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sous la condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des administrateurs judiciaires dans les conditions de l'article 21.
Les courtiers-interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 précitée peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel, dans la limite de la moitié de sa durée, et d'une partie des épreuves de l'examen d'aptitude.
La commission statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.
Article 45-1
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007
Peuvent être inscrites sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, en application du dernier alinéa de l'article L. 812-3 du code de commerce, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires et qui justifient :
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury chargé de l'examen d'accès au stage un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés à l'article 4 et de l'examen de stage professionnel mentionné à l'article 4-1.
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.
La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale et de leur expérience professionnelle.
La commission statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
NotaNOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Article 46
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral de mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises prévues par l'article L. 812-5 du code de commerce sont inscrites sur la liste par la commission ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison sociale de la société.
L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 812-5 du code de commerce doit être immédiatement portée à la connaissance de la commission.
Section I : Conditions d'inscription sur la liste de mandataires liquidateurs.
Article 38
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine des procédures collectives, en qualité de collaborateur d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et sous son contrôle direct.
Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes sous réserve des dispositions de l'article 39, ou dans les services juridiques et financiers d'un établissement de crédit régi par le code monétaire et financier.
Section II : Procédure d'inscription sur la liste des mandataires liquidateurs.
Article 47
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les dispositions relatives à la procédure d'inscription des administrateurs judiciaires prévues aux articles 15 à 20 sont applicables aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Article 51
Modifié, en vigueur du 11 juin 2004 au 29 décembre 2006
Les dispositions de l'article 21 relatives à la tenue et à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires sont applicables à la commission nationale.
Chapitre II : Discipline des mandataires liquidateurs
Section II : Exécution des peines disciplinaires et des mesures de suspension provisoire - Administration provisoire.
Article 54
Abrogé, en vigueur du 17 mai 2003 au 27 mars 2007
Les dispositions des articles 30 à 32 relatives à l'exécution des peines disciplinaires et des mesures de suspension provisoire et relatives à l'administration provisoire sont applicables aux mandataires liquidateurs.
Toutefois, pour l'application de l'article 31, l'administrateur provisoire est choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des mandataires liquidateurs ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.
Chapitre II : Discipline des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
Section I : Procédure disciplinaire.
Article 53
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les dispositions des articles 22 à 29-6 relatives à la procédure disciplinaire devant la commission nationale et à la procédure de suspension provisoire devant le tribunal de grande instance des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité
Section 1 : Contrôle.
Article 54-16
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Il peut en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité. Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6 du code de commerce.
Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près les commissions d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55.
Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Ils peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.
Article 54-17
Abrogé, en vigueur du 17 mai 2003 au 27 mars 2007
Avant la fin de chaque année, le président du conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des membres de l'une et l'autre professions que le bureau du conseil a désignés comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription, ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55.
NotaNota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".
Article 54-18
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des membres de l'une et l'autre des professions susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins trente mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs des professionnels figurant sur la liste. Le président du conseil national dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément pour proposer une liste complémentaire.
En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, agrée par arrêté les autres personnes spécialement habilitées à procéder à des contrôles occasionnels, dont les noms lui sont soumis par le conseil national. Cet agrément est donné pour une année.
Article 54-19
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Le contrôle est effectué par trois contrôleurs :
1° Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, selon le cas, figurant sur la liste prévue à l'article 54-18 et n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé, dont l'un peut être remplacé, dans le cas d'un contrôle occasionnel, par l'une des personnes spécialement habilitées à cette fin ;
2° Un commissaire aux comptes figurant sur une liste établie pour six ans par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel.
Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d'un contrôle triennal par le président du conseil national et dans le cas d'un contrôle occasionnel par l'autorité qui a prescrit celui-ci.
Un arrêté du ministre de la justice fixe l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder.
Les frais occasionnés par la présence lors des contrôles du commissaire aux comptes prévu au 2° du premier alinéa sont avancés par le conseil national.(Ils sont recouvrés sur le professionnel contrôlé si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire :
phrase annulée par le Conseil d'Etat, compagnie des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises du ressort de la Cour de Paris et autres, 205077, 1999-12-29.)
Article 54-20
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les contrôles occasionnels peuvent être effectués de manière inopinée.
Article 54-21
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Le professionnel contrôlé peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors du contrôle. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article 58 ou à un expert-comptable de son choix d'assister au contrôle.
Article 54-22
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 et le président du conseil national.
Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.
A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa.
Article 54-23
Abrogé, en vigueur du 9 octobre 1991 au 27 mars 2007
Lorsque les contrôleurs font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles de retrait d'agrément sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires.
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
Chapitre Ier : Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Article 54-1
Modifié, en vigueur du 11 juin 2004 au 29 décembre 2006
I. - Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions, d'organiser la formation professionnelle et de contrôler les études.
II. - Le conseil national établit un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du ministre de la justice.
Le ministre de la justice peut demander au Conseil national d'actualiser ou de réviser ces règles dans un délai qu'il lui impartit.
Ces règles doivent prévoir notamment :
1° Les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle ;
2° L'harmonisation des méthodes comptables utilisées par chaque professionnel, la tenue quotidienne obligatoire d'une comptabilité permettant de s'assurer de la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, et l'agrément des systèmes informatiques de tenue de la comptabilité ;
3° Les conditions de délégation de signature au sein de l'étude et de conservation des pièces justificatives ainsi que les autres mesures propres à assurer la sécurité dans la gestion des dossiers ;
4° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises fait connaître à l'autorité mandante les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution d'un mandat dans une affaire déterminée.
Ces règles sont portées à la connaissance des professionnels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires.
Si ces règles n'ont pas été actualisées ou révisées par le conseil national dans le délai imparti, elles le sont par le ministre de la justice.
III. - Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :
- le président et le vice-président du conseil national ;
- un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises désignés par le conseil national ;
- un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises désignés par la caisse de garantie ;
- un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le ministre de la justice ;
- un juge consulaire désigné par la conférence générale des tribunaux de commerce ;
- trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le conseil national.
Cette commission assiste le conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise.
Article 54-2
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres représentant les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, l'autre composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Chaque collège élit huit membres. Le vote a lieu sans panachage ni vote préférentiel.
Les membres du Conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles pour un mandat supplémentaire qu'après un intervalle de quatre ans, après l'expiration, le cas échéant, de leur second mandat.
Article 54-3
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Le bureau du Conseil national organise l'élection. Il détermine les modalités applicables et notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent décret, selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée. Elle comporte les nom et prénoms du candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale, ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.
Chaque liste doit comprendre au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Article 54-6
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 2003 au 27 mars 2007
Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.
Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont placées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Article 54-8
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Si un membre du conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement, dans les trois mois, par le premier candidat non élu de la liste. S'il n'y a plus de candidat non élu sur la liste, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire uninominal à un tour par le collège auquel appartenait l'intéressé.
Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient pris fin celles du membre qu'il remplace. Si la durée de son mandat est inférieure à deux ans, l'intéressé est éligible pour une période de quatre ans immédiatement renouvelable pour une durée égale.
Article 54-9
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 2003 au 27 mars 2007
Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Article 54-10
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 2003 au 27 mars 2007
Les membres du conseil national élisent en leur sein, de manière paritaire, un président, un vice-président et quatre membres, qui constituent le bureau.
Le bureau est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour une période de deux ans.
En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Le président et le vice-président appartiennent, en alternance, l'un à la profession des administrateurs judiciaires, l'autre à la profession des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Le président sortant n'est rééligible à cette fonction et à celle de vice-président qu'après un intervalle de quatre années au moins.
Article 54-11
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 2003 au 27 mars 2007
Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsqu'ils cessent de remplir les conditions pour être membres du conseil national. Il est alors pourvu à leur remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article 54-12
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 2003 au 27 mars 2007
Les fonctions de membre du conseil national et celles de membre du bureau de ce conseil sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le conseil national.
Le président peut percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national.
Article 54-13
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 2003 au 27 mars 2007
Le conseil national ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins de chaque collège, le bureau de deux membres au moins de chaque profession.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Article 54-14
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises établit son budget. Il dresse, le 1er mars de chaque année, son bilan pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le bureau.
Il fixe le montant de la cotisation que doit verser annuellement au conseil national chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ainsi que la fraction de cette cotisation affectée à la formation professionnelle.
Article 54-15
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 2003 au 27 mars 2007
Le conseil national élabore un règlement intérieur qui régit son mode de fonctionnement et celui du bureau et fixe les prérogatives des organes du conseil. Ce règlement et ses modifications ultérieures doivent être adoptées par une majorité des deux tiers du conseil.
Le président du conseil national convoque celui-ci au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il le juge utile. Il le convoque également sur un ordre du jour déterminé à la demande de quatre membres du conseil ou du ministre de la justice.
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs
Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité
Section II : Inspections
Article 55
Abrogé, en vigueur du 17 mai 2003 au 27 mars 2007
Un magistrat désigné par le ministre de la justice parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des administrateurs judiciaires, y compris de ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce, et des mandataires judiciaires au redressement à la liquidation des entreprises. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Un magistrat désigné par le ministre et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.
Article 56
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les magistrats inspecteurs régionaux effectuent des inspections à la demande du commissaire du Gouvernement compétent ou du magistrat coordonnateur. Ils peuvent également en effectuer d'office. Le magistrat coordonnateur peut, d'office, effectuer toute inspection.
Le magistrat qui procède à une inspection peut demander à un ou plusieurs administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises de l'assister pendant l'inspection. Il peut aussi solliciter le concours des inspections générales de l'Etat.
Le professionnel inspecté peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors de l'inspection. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article 58 ou à un expert-comptable de son choix d'assister à l'inspection.
Article 57
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Pour l'exercice de leurs attributions, ces magistrats disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle.
L'audition d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire liquidateur par des magistrats inspecteurs donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par l'intéressé et le magistrat.
Ils peuvent se faire assister pour procéder aux inspections d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes ainsi que de toute personne de leur choix. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national.
Section III : Comptabilité
Sous-section 1 : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et en matière civile et aux mandataires liquidateurs.
Article 65
Abrogé, en vigueur du 9 octobre 1991 au 27 mars 2007
Un reçu numéroté est délivré pour toute remise du fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue, les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique. Chaque reçu doit mentionner le nom et l'adresse du mandataire de justice, la date de la recette, son montant en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci *mentions obligatoires*.
Sous-section 1 : Tenue de la comptabilité
Article 58
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui doit donner sa réponse dans les mêmes formes.
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises désignent un commissaire aux comptes suppléant dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 225-228 du code de commerce.
Le magistrat inspecteur régional et le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 sont informés, dans les quinze jours, de toutes les décisions de nomination et de cessation de fonctions du commissaire aux comptes et de son suppléant.
Article 58
Modifié, en vigueur du 11 juin 2004 au 10 février 2007
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui doit donner sa réponse dans les mêmes formes.
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises désignent un commissaire aux comptes suppléant dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 225-228 du code de commerce.
Le magistrat inspecteur régional et le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 sont informés, dans les quinze jours, de toutes les décisions de nomination et de cessation de fonctions du commissaire aux comptes et de son suppléant.
Article 58-1
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 29 décembre 2006
Le commissaire aux comptes a une mission permanente de contrôle qui porte sur l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est seul détenteur en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de ses fonctions.
Ce contrôle porte également sur les comptes bancaires ou pos taux ouverts pour les besoins de la poursuite d'activité au nom des débiteurs faisant l'objet de l'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et qui fonctionnent sous la seule signature du mandataire de justice ou de ses délégués dûment habilités.
Le commissaire aux comptes peut, en outre, aux fins de contrôle, avoir accès à la comptabilité générale de l'étude, aux procédures confiées au mandataire de justice et se faire communiquer par lui ou par les tiers détenteurs des fonds tous renseignements utiles à sa mission de contrôle.
Article 58-2
Modifié, en vigueur du 30 décembre 1998 au 29 décembre 2006
Le commissaire aux comptes informe le magistrat inspecteur régional et le président du conseil national des anomalies ou irrégularités, affectant ou non la représentation des fonds, dont il a connaissance au cours de l'exécution de sa mission. Il révèle les faits délictueux dont il a connaissance aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels le mandataire de justice a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes.
Le commissaire aux comptes fait parvenir, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, au magistrat inspecteur régional, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mandataire de justice a son domicile professionnel et au président du conseil national, une attestation de vérification de la comptabilité spéciale du mandataire de justice intéressé.
Cette attestation indique le montant des fonds, effets, titres et autres valeurs détenus par catégorie de mission et par établissement financier et mentionne toute anomalie ou irrégularité constatée.
Tout professionnel faisant l'objet d'une décision de retrait de la liste professionnelle, pour quelque motif que ce soit, en avise sans délai le commissaire aux comptes qu'il a désigné conformément à l'article 58. Celui-ci, dans le délai d'un mois à compter de la réception de cet avis, remet aux autorités mentionnées au deuxième alinéa une attestation de vérification de la comptabilité spéciale, établie au jour de la cessation des fonctions.
Article 59
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est inscrit par ordre chronologique d'arrivée à l'étude sur un répertoire mentionnant notamment le numéro d'ordre, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, le nom de l'affaire, la nature de la mission, l'identification des établissements financiers auprès desquels les fonds sont déposés, la date et les modalités de l'achèvement de la mission.
Article 60
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est tenue en partie double. Elle comprend obligatoirement un livre journal, des journaux auxiliaires, un grand livre, des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat, une balance, un recueil des états périodiques et des reçus pour les versements d'espèces.
Elle respecte les règles professionnelles prévues au II de l'article 54-1.
Article 61
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les journaux auxiliaires mentionnent par ordre chronologique l'ensemble des opérations mentionnées à l'article 58.
Ils indiquent pour chaque opération la date, le nom de l'affaire, le libellé de l'opération et son montant. S'il s'agit d'une recette en espèces, le numéro du reçu est indiqué au regard de celle-ci dans une colonne du livre journal réservée à cet effet.
Article 62
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007
Les écritures du livre journal sont portées sur le grand livre mentionné à l'article 60 et ventilées selon le plan de comptes de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Article 63
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007
Des états sont établis chaque trimestre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises pour tous les mandats n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes.
Ces états mentionnent pour chaque mandat : le numéro de l'affaire au répertoire, le nom de celle-ci, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, la nature de la mission concernée, les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, ainsi que l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui et, le cas échéant, les espèces disponibles aux mains du professionnel.
NotaNota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".
Article 64
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises adresse les états prévus à l'article précédent dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a son domicile professionnel, pour l'ensemble de ses mandats. Il adresse ces mêmes états au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels il a son ou ses bureaux annexes, pour ses mandats concernant ces bureaux annexes.
Article 65
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007
Un reçu numéroté est délivré pour toute remise du fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue, les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique. Chaque reçu doit mentionner le nom et l'adresse du mandataire de justice, la date de la recette, son montant en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci *mentions obligatoires*.
Article 66
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007
A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui déposés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, et par les espèces en caisse.
Les fonds détenus au titre d'un mandat ne peuvent en aucun cas être utilisés au bénéfice d'un autre mandat.
Article 66-1
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les dispositions des articles 58 à 69 s'appliquent également aux mandataires de justice autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après leur retrait de la liste professionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 811-8 et L. 812-6 du code du commerce, ainsi qu'aux personnes physiques désignées par les tribunaux dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2 du même code.
Sous-section 2 : Dépôt des fonds
Article 68
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours du prononcé de ce jugement. Ces comptes bancaires peuvent néanmoins continuer à fonctionner, pour la couverture des effets ou moyens de paiement émis avant la date du jugement.
Article 68-1
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007
Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale ainsi que sur les états prévus à l'article 63, les sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité spéciale.
Article 69
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les administrateurs judiciaires dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès leur réception, tous les fonds qu'ils ont reçus dans le cadre des missions de justice, y compris les provisions pour frais et honoraires.
Ces sommes ne peuvent faire l'objet d'un retrait à leur profit qu'après fixation de leurs honoraires ou provisions par le juge. De même, tous les titres dont ils assurent la gestion sont remis pendant la durée de leur mission à la caisse des dépôts et consignations.
Chapitre III : Caisse de garantie.
Article 71
Abrogé, en vigueur du 17 mai 2003 au 27 mars 2007
La caisse de garantie instituée à l'article L. 814-3 du code de commerce à son siège à Paris.
Article 72
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur les listes nationales ;
Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, et notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.
S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la Caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse.
Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.
Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.
Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.
Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article 3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.
Article 73
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le magistrat du parquet chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président et le vice-président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ou leur représentant désigné parmi les membres du Conseil national siègent au sein du conseil d'administration de la caisse avec voix consultative.
Article 74
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.
Il établit, avant le 31 mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le conseil d'administration de la caisse de garantie.
Le conseil d'administration réunit une assemblée générale des cotisants pour lui présenter ce bilan.
Article 75
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l'année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle.
En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 76
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les fonds disponibles de la caisse de garantie sont obligatoirement déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne.
Article 78
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle doivent prévoir une garantie minimale de 800 000 euros par sinistre et par an pour chaque personne assurée.
Article 79
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l'article 78.
Lorsque l'assurance a été souscrite par l'intermédiaire de la Caisse de garantie, ses modalités en sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre le professionnel non inscrit et la caisse.
Article 79-1
Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007
Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55, ainsi que le président du conseil national, de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
Article 80
Abrogé, en vigueur du 9 octobre 1991 au 27 mars 2007
La caisse de garantie peut souscrire des contrats d'assurance groupe permettant le service, au profit de ses adhérents qui souhaitent en bénéficier, de prestations en matière de retraite complémentaire et de prévoyance sociale.
Article 81
Modifié, en vigueur du 9 octobre 1991 au 1er janvier 2020
Pour l'exécution des contrats d'assurance souscrits par l'association nationale des syndics administrateurs judiciaires de France, par la compagnie des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés près le tribunal de commerce de Paris, ou par la compagnie des administrateurs judiciaires et séquestres près le tribunal de grande instance de Paris, afférents aux procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, ainsi que pour l'exécution des contrats de retraite collectifs souscrits antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi par tout ou partie de ses membres, la caisse de garantie est substituée de plein droit à ces associations ou compagnie.
Chapitre IV : Bureaux annexes
Article 82-1
Modifié, en vigueur du 11 juin 2004 au 29 décembre 2006
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises déjà inscrit et titulaire d'une étude doit déclarer toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du conseil national.
Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel.
Article 82-2
Modifié, en vigueur du 11 juin 2004 au 29 décembre 2006
La déclaration est adressée quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique :
1° Le lieu du domicile professionnel de l'intéressé et le lie u où il envisage d'ouvrir un bureau annexe ;
2° Les dispositions prises par l'intéressé pour assurer ses missions à son domicile professionnel et dans le bureau annexe, les conditions de fonctionnement de celui-ci ainsi que les mesures adoptées pour assurer toute liaison avec le bureau principal.
Article 82-3
Modifié, en vigueur du 11 juin 2004 au 29 décembre 2006
Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel de l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.
Article 82-4
Modifié, en vigueur du 11 juin 2004 au 29 décembre 2006
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ayant ouvert des bureaux annexes avant l'entrée en vigueur du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 devront les déclarer à la commission qui a procédé à leur inscription sur la liste, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de ce décret.
NotaNota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".
Titre V : Dispositions diverses
Chapitre Ier : Honorariat, costume d'audience et serment des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
Article 91
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire liquidateur honoraire peut être conféré par la commission ayant procédé à l'inscription du professionnel qui sollicite l'attribution de ce titre.
L'honorariat ne peut être conféré qu'aux personnes ayant exercé leur activité pendant vingt ans au moins. Sont prises en compte les périodes pendant lesquelles l'intéressé a exercé en qualité de syndic administrateur judiciaire, d'administrateur judiciaire et liquidateur de sociétés, d'administrateur judiciaire séquestre près le tribunal de grande instance de Paris, d'administrateur judiciaire, ou de mandataire liquidateur.
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire du Gouvernement près la commission compétente.
Le commissaire du Gouvernement fait procéder à une enquête par les procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'intéressé a eu ses domiciles professionnels. La commission se prononce comme en matière disciplinaire.
La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision de la commission qui rejette la demande tendant à l'attribution de l'honorariat est susceptible de recours dans les conditions prévues, aux articles 19 et 20.
Le retrait de l'honorariat peut être prononcé par la commission sur la demande du commissaire du Gouvernement, selon les modalités prévues aux alinéas 4 à 6.
Article 92
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 2003 au 27 mars 2007
Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes dressées par les commissions nationales portent le costume décrit à l'article 6 de l'arrêté du 2 nivôse an XI.
Article 92-1
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé leur domicile professionnel, en ces termes : "Je jure d'exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession".
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui ne prête pas serment dans le mois de son inscription est déclaré démissionnaire de ses fonctions et retiré des listes par la commission qui a procédé à son inscription, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
Chapitre II : Dispositions relatives à l'accès aux professions judiciaires et juridiques réglementées
Article 93
a modifié les dispositions suivantes
Article 94
a modifié les dispositions suivantes
Article 95
a modifié les dispositions suivantes
Article 96
a modifié les dispositions suivantes
Article 97
a modifié les dispositions suivantes
Article 98
a modifié les dispositions suivantes
Article 99
a modifié les dispositions suivantes
Article 100
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions concernant les experts judiciaires.
Article 101
a modifié les dispositions suivantes
Article 102
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions communes aux experts judiciaires et à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées.
Article 103
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile.
Article 104
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile, est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du nouveau code de procédure civile.
Article 105
Abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007
Le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire, en matière civile, peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel.
Titre VI : Dispositions transitoires
Chapitre Ier : Dispositions transitoires relatives à l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire liquidateur
Article 107
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007
Pour l'application de l'article 47 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les représentants des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition des organisations professionnelles représentatives de syndics administrateurs judiciaires, d'administrateurs judiciaires et liquidateurs de sociétés, d'avocats syndics, d'administrateurs judiciaires séquestres existant à la date de publication de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
Il en est de même pour les représentants des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs membres du conseil d'administration de la caisse de garantie.
Pour la constitution initiale des commissions régionales, les représentants des experts en diagnostic sont désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des experts judiciaires existant à la date de publication de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
Les fonctions des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs élus à la fin de la première année de fonctionnement des commissions précitées prennent fin [*durée*] lors du renouvellement de l'ensemble des membres de ces commissions.
Article 108
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 prend fin le 31 décembre 1986.
Article 109
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007
L'option prévue au quatrième alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *conditions de forme* adressée au commissaire du Gouvernement auprès de la commission ayant procédé à l'inscription initiale ; celui-ci transmet la demande au commissaire du Gouvernement auprès de la commission qui devra procéder à la nouvelle inscription. Dès que cette nouvelle inscription est acquise, l'inscription initiale est retirée.
Le mandataire de justice informe de ce changement les présidents des juridictions lui ayant confié des missions *obligations*.
Article 110
En vigueur depuis le 17 mai 2003
Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés et les administrateurs judiciaires en matière civile qui n'auront pas demandé à être inscrits sur une liste pourront poursuivre jusqu'à leur achèvement les missions qu'ils avaient reçues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 à moins que les activités professionnelles qu'ils exerceront postérieurement à cette date soient incompatibles avec un mandat de justice. Dans ce cas, leurs dossiers seront répartis par la juridiction comme il est dit aux articles L. 811-8 et L. 812-6 du code de commerce.
Article 110-1
Abrogé, en vigueur du 9 octobre 1991 au 27 mars 2007
Le dernier alinéa de l'article 11 et le dernier alinéa de l'article 43 ne s'appliquent que pour les personnes qui subiront pour la première fois les épreuves de l'examen professionnel à compter de la session de 1992.
Le troisième alinéa de l'article 6 et le troisième alinéa de l'article 38 ne sont applicables qu'aux personnes dont le stage aura débuté après le 1er janvier 1992.
Chapitre II : Dispositions transitoires relatives à l'accès à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées.
Article 111
Abrogé, en vigueur du 17 mai 2003 au 27 mars 2007
Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 les personnes précédemment inscrites sur les listes de syndics et administrateurs judiciaires et sur celle des administrateurs et séquestres près le tribunal de grande instance de Paris, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs pourront accéder dans les conditions prévues au présent chapitre :
1° A la profession d'avocat sans être titulaires des diplômes exigés au 2° de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
2° A la profession d'avoué près les cours d'appel sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués ;
3° A la profession de notaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
4° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans être titulaires des titres et diplômes exigés au 5° de l'article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
5° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article Ier du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ;
6° A la profession de conseil juridique sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et à l'article 2 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique ;
7° A la profession de commissaire aux comptes sans être titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur exigés à l'article 3-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.
Article 112
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007
Les personnes mentionnées à l'article 111, si elles n'en sont dispensées par les textes en vigueur pour chacune des professions concernées, demeurent astreintes au stage et à l'examen professionnel.
Article 113
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007
Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, les personnes précédemment inscrites sur les listes de syndics et administrateurs judiciaires et sur celles des administrateurs et séquestres près le tribunal de grande instance de Paris, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant plus de cinq ans sont dispensées du stage et de l'examen professionnel en vue de l'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce prévus par le décret n° 57-43 du 14 janvier 1957.
Chapitre III : Dispositions transitoires relatives au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Article 113-1
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 2003 au 27 mars 2007
L'organisation des élections du premier Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises qui entrera en fonction le 1er janvier 1992 est confiée au conseil d'administration de la caisse de garantie instituée à l'article L. 814-3 du code de commerce. Le président de la caisse de garantie exerce à cette occasion les fonctions attribuées au président du conseil national.
Article 113-2
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 2003 au 27 mars 2007
L'organisation des examens professionnels d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est confiée au conseil national à compter de la session de 1992.
Article 113-3
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 2003 au 27 mars 2007
Par dérogation aux articles 54-16 et 54-17, la liste des études qui seront contrôlées au cours de l'année 1992 et la liste des contrôleurs sont arrêtées avant la fin du premier trimestre de cette même année.
Titre VII : Dispositions finales
Article 113-4
Abrogé, en vigueur du 9 octobre 1991 au 27 mars 2007
Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.
Article 114
Abrogé, en vigueur du 9 octobre 1991 au 27 mars 2007
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Dans les territoires d'outre-mer, sont applicables les dispositions du présent décret en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires à l'exception de l'article 13-1 et des alinéas 2 et 3 de l'article 45.
Les règles de procédure civile auxquelles se réfère le présent décret sont celles applicables dans les territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
NotaNota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".
Article 115
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007
Les dispositions de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1986 *date*.
Article 116
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007
Le décret n° 56-608 du 18 juin 1956 portant application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires, le décret n° 59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires à l'exception de ses articles 75 à 97 et le décret n° 68-699 du 18 juillet 1968 relatif à la désignation par les tribunaux de grande instance des syndics chargés du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens sont abrogés.
Article 117
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 27 mars 2007
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.