Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, modifiée par la loi n° 90-550 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation d'agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, et notamment le décret n° 90-710 du 1er août 1990 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Modifié, en vigueur du 13 janvier 1993 au 24 décembre 1998
Il est créé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les deux corps de fonctionnaires suivants :
Corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ;
Corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 1er janvier 2016
Les secrétaires de protection participent, sous l'autorité des officiers de protection, à la préparation et à la rédaction des actes relatifs à la mise en oeuvre de la protection des réfugiés et apatrides.
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement d'agents chargés de tâches d'exécution.
Article 3
Modifié, en vigueur du 13 janvier 1993 au 29 décembre 2005
Les officiers de protection participent, sous l'autorité de son directeur, à l'accomplissement des missions confiées à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par la loi du 25 juillet 1952 susvisée. A ce titre, ils assurent notamment l'application des engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de protection des réfugiés et apatrides.
Ils encadrent les autres personnels de l'établissement public.
TITRE II : CORPS DES SECRÉTAIRES DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2016
Le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et par le présent décret.
Article 4-1
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 11 août 2006
Le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides comprend :
- un grade de secrétaire de protection de classe normale, divisé en 13 échelons ;
- un grade de secrétaire de protection de classe supérieure, divisé en 8 échelons.
Le grade de secrétaire de protection de classe normale et le grade de secrétaire de protection de classe supérieure sont assimilés respectivement au grade de classe normale et au grade de classe supérieure prévus par l'article 1er du décret du 18 novembre 1994 précité.
Le nombre des emplois de secrétaire de protection de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total du corps.
CHAPITRE II : Recrutement.
Article 5
Modifié, en vigueur du 14 novembre 1997 au 24 décembre 1998
Les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés :
1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Lorsque le nombre des nominations intervenues en application des dispositions du 1° du présent article, pendant une année donnée, n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté aux nominations intervenues dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application de l'alinéa précédent.
Les candidats recrutés en application du 2° ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Article 6
Modifié, en vigueur du 14 novembre 1997 au 3 mai 2007
Le concours externe est ouvert :
1° Aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Les candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent être admis à concourir par une commission qui statue au vu d'un dossier. Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et comprend, outre le président, le directeur général des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
2° Aux titulaires d'un diplôme qui, étant délivré dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
Article 7
Modifié, en vigueur du 14 novembre 1997 au 2 novembre 2011
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Les intéressés doivent justifier de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Article 7-1
Modifié, en vigueur du 14 novembre 1997 au 29 décembre 2005
Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours. Il est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.
Article 7-2
Modifié, en vigueur du 14 novembre 1997 au 29 décembre 2005
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Article 7-3
Modifié, en vigueur du 14 novembre 1997 au 29 décembre 2005
Les candidats admis aux concours prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus sont nommés secrétaire de protection stagiaire par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils accomplissent un stage d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Les secrétaires de protection stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, en position de détachement.
Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de secrétaire de protection de classe normale. Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 précité.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
CHAPITRE III : Avancement.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2016
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 précité.
Article 8-1
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 11 août 2006
Les conditions d'accès au grade de secrétaire de protection de classe supérieure sont celles fixées par l'article 11-I du décret du 18 novembre 1994 précité.
CHAPITRE IV : Dispositions spéciales.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 3 mai 2007
La proportion de secrétaires de protection susceptibles d'être placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 3 mai 2007
Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B peuvent être détachés dans le corps des secrétaires de protection, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.
Les intéressés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des secrétaires de protection avec l'ensemble de ses autres membres.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 3 mai 2007
Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires de protection depuis cinq ans au moins peuvent demander à y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services dans le corps d'intégration.
TITRE II : CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
CHAPITRE II : Recrutement.
Article 14
Modifié, en vigueur du 13 janvier 1993 au 10 décembre 1997
Les officiers de protection sont recrutés par concours externe et interne ouverts :
1° Pour les deux tiers des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, titulaires d'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'entrée aux instituts régionaux d'administration ;
La limite l'âge supérieure s'entend sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de suppression ou de recul de limite d'âge. Les candidats qui atteignent cette limite d'âge pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.
2° Pour le tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs en dépendant justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services publics.
Les emplois non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours externe ou interne peuvent être attribués par le jury aux candidats de l'autre concours.
Nul ne peut concourir plus de trois fois au titre de l'un ou de l'autre ou de l'un et de l'autre concours.
L'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne sont arrêtés par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique après avis du directeur de l'Office de protection des réfugiés et apatrides.
La liste des candidats admis à concourir et la liste des membres du jury sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères.
Les candidats déclarés définitivement admis sont nommés officiers de protection de 2e classe stagiaire par arrêté du ministre des affaires étrangères et classés à l'échelon de stage. A l'issue d'un stage d'un an et après avis de la commission administrative paritaire compétente, ceux dont les services sont jugés satisfaisants sont titularisés. Les autres stagiaires sont soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient fonctionnaires ou agents de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Article 15
Modifié, en vigueur du 13 janvier 1993 au 10 décembre 1997
Le jury de chaque concours externe ou interne établit une liste complémentaire d'admission.
Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies par les jurys des concours externe ou interne ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre de chaque concours.
Article 16
Modifié, en vigueur du 13 janvier 1993 au 10 décembre 1997
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade d'officier de protection de 2e classe, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à raison d'une nomination pour six titularisations intervenues en application de l'article 14, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B du ministère des affaires étrangères ou de l'Office de protection des réfugiés et apatrides, âgés de quarante ans au moins et justifiant de neuf ans au moins de services effectifs, dont cinq ans au moins à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Les intéressés sont immédiatement titularisés et nommés au grade d'officiers de protection de 2e classe et classés dans les conditions prévues à l'article 18.
Lorsque le nombre des titularisations intervenues en application de l'article 14 au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de sept, le reste est ajouté au nombre des titularisations intervenues dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article.
CHAPITRE III : Classement.
Article 17
Modifié, en vigueur du 13 janvier 1993 au 10 décembre 1997
Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A sont nommés, lors de leur titularisation, au grade d'officier de protection de 2e classe. Ils sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour un avancement d'échelon, l'ancienneté moyenne précédemment acquise lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade ou classe, lorsque cette augmentation est inférieure à celle résultant d'une promotion à cet échelon.
TITRE III : CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 12
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011
Le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend :
-le grade d'officier de protection principal qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;
-le grade d'officier de protection divisé en douze échelons et un échelon de stage.
NotaDécret 97-1130 du 9 décembre 1997 art. 13 : Le grade d'officier de protection divisé en douze échelons et un échelon de stage prend effet au 1er août 1993.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011
Les officiers de protection principaux se répartissent de la manière suivante :
1re classe : 35 % ;
2e classe : 65 %.
Chapitre III : Classement
Article 18
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 4 février 2005
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les officiers de protection titularisés en application des articles 16 et 17 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 19 à 24 ci-après.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 31 décembre 2006
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'officier de protection à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 31 décembre 2006
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière mentionnée à l'alinéa précédent est calculée sur la base :
D'une part de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'officier de protection à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 ci-dessus.
Article 21
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 29 décembre 2005
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 20 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Article 22
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 29 décembre 2005
Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination dans le cadre d'officier de protection peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 ci-dessus.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 31 décembre 2006
Lorsque l'application des articles 20 et 21 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'officier de protection.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 31 décembre 2006
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade d'officier de protection déterminé selon les modalités définies à l'article 22 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
CHAPITRE IV : Avancement.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011
Peuvent être promus au grade d'officier de protection principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les officiers de protection principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs dans le 6e échelon.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.
Article 26
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 4 février 2005
I. - Peuvent être promus au grade d'officier de protection principal de 2e classe les officiers de protection inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel et comptant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 1 an 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'officier de protection. Les intéressés doivent en outre justifier de huit ans au moins de services effectifs dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides ou dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Les officiers de protection qui ont présenté leur candidature au grade d'officier de protection principal sont admis, chaque année, à subir une épreuve orale devant un jury désigné par le ministre des affaires étrangères.
Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
La liste des candidats admis à participer à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
Les modalités, l'organisation et la nature des épreuves de cet examen professionnel ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Peuvent être promus au grade d'officier de protection principal de 2e classe, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre du I du présent article, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les officiers de protection parvenus au 10e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du I du présent article n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des promotions prononcées l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année en application des dispositions du présent alinéa.
III. - La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectués exigés au I ci-dessus pour une promotion au grade d'officier de protection principal de 2e classe. L'ancienneté acquise au-delà de dix ans dans un corps de catégorie B ou de même niveau est également admise en déduction, en application de l'article 20 ci-dessus.
Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de quatre ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.
Article 27
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011
Les officiers de protection promus au grade d'officier de protection principal de 2e classe, en application des dispositions de l'article 26 ci-dessus, sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ancienne dans le grade d'officier de protection
|
SITUATION nouvelle dans le grade d'officier de protection principal de 2e classe
|
ANCIENNETE conservée
|
12e échelon
|
6e échelon
|
Sans ancienneté
|
11e échelon
|
5e échelon
|
3/4 de l'ancienneté acquise
|
10e échelon
|
4e échelon
|
5/6 de l'ancienneté acquise
|
9e échelon
|
3e échelon
|
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
|
8e échelon
|
3e échelon
|
1/3 de l'ancienneté acquise
|
7e échelon
|
2e échelon
|
5/6 de l'ancienneté acquise
|
6e échelon
|
1er échelon
|
Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
|
Article 28
Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES, CLASSES et échelons
|
DUREE
|
Moyenne
|
Minimale
|
Officier de protection principal de 1re classe
|
|
|
3e échelon
|
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
2e échelon
|
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
1er échelon
|
2 ans 6 mois
|
2 ans
|
Officier de protection principal de 2e classe
|
|
|
5e échelon
|
3 ans
|
2 ans 3 ms
|
4e échelon
|
2 ans 6 mois
|
2 ans
|
3e échelon
|
2 ans 6 mois
|
2 ans
|
2e échelon
|
2 ans 6 mois
|
2 ans
|
1er échelon
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1 an
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1 an
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Officier de protection
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11e échelon
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4 ans
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3 ans
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10e échelon
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3 ans
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2 ans 3 mois
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9e échelon
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3 ans
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2 ans 3 mois
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8e échelon
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3 ans
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2 ans 3 mois
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7e échelon
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3 ans
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2 ans 3 mois
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6e échelon
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2 ans 6 mois
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2 ans
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5e échelon
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2 ans
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1 an 6 mois
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4e échelon
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2 ans
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1 an 6 mois
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3e échelon
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2 ans
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1 an 6 mois
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2e échelon
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1 an
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1 an
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1er échelon
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1 an
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1 an
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CHAPITRE V : Détachement.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A, ou de même niveau, peuvent être détachés dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade, de classe et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.
Article 30
Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 31
Modifié, en vigueur du 13 janvier 1993 au 10 décembre 1997
Les agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de nationalité française, recrutés au plus tard le 31 décembre 1989, en fonctions à la date de publication du présent décret et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique peuvent être intégrés dans les corps de fonctionnaires régis par le présent décret, pour leur constitution initiale, dans les conditions suivantes :
Les chefs de division et les officiers de protection sont nommés au grade d'officier de protection de 2e classe ;
Les secrétaires spécialistes sont nommés au grade de secrétaire de protection.
La titularisation des agents comptant plus de trois ans d'ancienneté au 31 décembre 1989 est subordonnée à l'inscription des intéressés sur une liste d'aptitude établie après avis du directeur de l'office et de la commission administrative paritaire compétente dont ils relèvent.
La titularisation des agents comptant moins de trois ans d'ancienneté au 31 décembre 1989 est subordonnée aux résultats d'un examen professionnel. La nature et le programme des épreuves de cet examen sont arrêtés par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique après avis du directeur de l'office.
Les agents visés aux alinéas précédents sont titularisés par arrêté du ministre des affaires étrangères et reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent, sans ancienneté conservée. Lorsqu'ils sont reclassés à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont nommés, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice égale à la différence entre le traitement indiciaire d'agent non titulaire et celui correspondant à l'indice de reclassement. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.
Les services accomplis de façon continue à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avant titularisation sont assimilés pour l'avancement à des services accomplis dans le corps de titularisation. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 21 sont applicables à ces services.
Les agents visés au présent article se prononcent dans un délai maximal de six mois suivant la réception de la proposition de titularisation qui leur est faite. A défaut de réponse dans ce délai, ils sont réputés avoir renoncé à leur titularisation. L'examen professionnel prévu au troisième alinéa du présent article ne peut être organisé avant la fin de ce délai.
Article 33
Abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 1er août 2016
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre délégué aux affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre délégué aux affaires étrangères,
GEORGES KIEJMAN