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Le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides relève de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Outre les fonctions définies à l'article 2 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues, les officiers de protection participent, sous l'autorité de son directeur général, à l'accomplissement des missions confiées à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, ils assurent notamment l'application des engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de protection des réfugiés et apatrides.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ont vocation à exercer au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils peuvent également exercer leurs fonctions, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, et les établissements publics de l'Etat.
I.-Les recrutements sont ouverts par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 2 du décret précité, cet avis doit être exprès pour ce qui concerne les recrutements effectués dans le corps des officiers de protection.
Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
II.-Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la fonction publique.
III.-Les conditions d'organisation des concours et des examens professionnels ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys sont fixées par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
IV.-Les membres des jurys mentionnés au III du présent article sont nommés par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Les nominations et titularisations dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides sont prononcées par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
I.-Le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 précité et par celles du présent décret. Le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides est ajouté à la liste annexée à ce décret.
II.-Les grades du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides sont assimilés aux grades des corps des attachés d'administration dans les conditions suivantes :
OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES |
ATTACHÉS D'ADMINISTRATION |
---|---|
Officier de protection des réfugiés et apatrides principal |
Attaché principal |
Officier de protection des réfugiés et apatrides |
Attaché |
Les officiers de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés :
1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;
2° Par la voie de concours, selon les dispositions des articles 5,6 et 8 du décret du 26 septembre 2005 précité et sous réserve des dispositions de l'article 3-2 du présent décret ;
3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans les conditions fixées à l'article 17 du présent décret.
Les officiers de protection recrutés en application du 2° de l'article 14 du présent décret accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans les conditions fixées, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la fonction publique.
L'organisation de la période de stage est fixée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 14 du présent décret les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer en fonction à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui justifient d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans leur corps, ou qui remplissent les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 précité.
I.-Le nombre de promotions au grade d'officier de protection principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 précité ne peut être supérieur au tiers des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.
II.-Le nombre maximum d'officiers de protection pouvant être promus chaque année au grade d'officier de protection principal est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des officiers de protection remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de l'asile. Ces avis sont réputés acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception du dossier complet de la saisine. Cette décision du directeur général est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de l'asile.
Elle est affichée dans les locaux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et est également publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'asile.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des officiers de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis de la commission administrative paritaire compétente de ce même corps.
Sous réserve des dispositions prévues par le décret du 16 septembre 1985 précité, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés au présent article dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps d'accueil.