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Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;



Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, modifiée par la loi n° 90-550 du 2 juillet 1990 ;



Vu la loi n° 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation d'agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;



Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours ;



Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, et notamment le décret n° 90-710 du 1er août 1990 ;



Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 1991 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1

Modifié, en vigueur du 24 décembre 1998 au 3 mai 2007

Sont créés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les quatre corps de fonctionnaires suivants :

Le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides ;

Le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides ;

Le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ;

Le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.

Article 1 bis

Abrogé, en vigueur du 24 décembre 1998 au 3 mai 2007

Les agents de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, sous l'autorité des officiers de protection, des secrétaires de protection et, le cas échéant, des adjoints de protection, des tâches administratives d'exécution nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints de protection des réfugiés et apatrides.

Article 1 ter

Modifié, en vigueur du 24 décembre 1998 au 1er janvier 2016

Les adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, sous l'autorité des officiers de protection et des secrétaires de protection, de tâches administratives d'exécution impliquant la connaissance et l'application de règlements administratifs pour l'accomplissement des missions de l'Office. Le cas échéant, les adjoints de protection des réfugiés et apatrides peuvent être chargés de missions de coordination.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 1er janvier 2016

Les secrétaires de protection participent, sous l'autorité des officiers de protection, à la préparation et à la rédaction des actes relatifs à la mise en oeuvre de la protection des réfugiés et apatrides.

Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement d'agents chargés de tâches d'exécution.

Article 3

Modifié, en vigueur du 29 décembre 2005 au 2 novembre 2011

Les officiers de protection participent, sous l'autorité de son directeur général, à l'accomplissement des missions confiées à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, ils assurent notamment l'application des engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de protection des réfugiés et apatrides.

Ils encadrent les autres personnels de l'établissement public.
TITRE Ier BIS : CORPS DES AGENTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3-1

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 3 mai 2007

Le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et à celles du présent décret.
TITRE Ier BIS : CORPS DES AGENTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3-2

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 3 mai 2007

Le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides comprend un seul grade.
Chapitre II : Recrutement

Article 3-3

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 3 mai 2007

Les agents de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés par voie de concours sur épreuves.

Le concours peut être ouvert par spécialités.

La liste des spécialités ainsi que les règles générales d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 3-4

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 3 mai 2007

Les candidats admis au concours sont nommés agents de protection des réfugiés et apatrides stagiaires par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Toutefois, les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. Si l'application des dispositions des articles 3 à 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 précité leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Chapitre IV : Détachement

Article 3-6

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 3 mai 2007

Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de protection des réfugiés et apatrides.

Le détachement est prononcé au même échelon du grade d'agent de protection des réfugiés et apatrides que celui que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 3-7

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 3 mai 2007

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés à l'échelon du grade d'agent de protection des réfugiés et apatrides qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
TITRE Ier TER : CORPS DES ADJOINTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3-8

Modifié, en vigueur du 29 décembre 2005 au 3 mai 2007

Le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et à celles du présent décret.

Article 3-9

Modifié, en vigueur du 24 décembre 1998 au 3 mai 2007

Le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides comprend le grade d'adjoint de protection, le grade d'adjoint de protection principal de 2e classe et le grade d'adjoint de protection principal de 1re classe.

Le nombre des emplois d'adjoint de protection principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.

Le nombre des emplois d'adjoint de protection principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.
Chapitre II : Recrutement

Article 3-10

Modifié, en vigueur du 24 décembre 1998 au 3 mai 2007

Les adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés :

1° Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 3-11 et suivants du présent décret ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides justifiant d'au moins dix ans de services publics.

Article 3-11

Modifié, en vigueur du 29 décembre 2005 au 3 mai 2007

Le concours externe est ouvert à l'ensemble des candidats.

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé d'au moins une année de services publics.

Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Il est offert un nombre de places égal à chacun des concours, fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Article 3-12

Modifié, en vigueur du 29 décembre 2005 au 3 mai 2007

Les candidats admis au concours externe sont nommés adjoints de protection des réfugiés et apatrides stagiaires par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Les adjoints de protection des réfugiés et apatrides recrutés par la voie du concours interne ou en application du 2° de l'article 3-10 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Chapitre III : Avancement

Article 3-13

Modifié, en vigueur du 29 décembre 2005 au 3 mai 2007

Peuvent être promus au grade d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les adjoints de protection des réfugiés et apatrides ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.

Article 3-14

Modifié, en vigueur du 29 décembre 2005 au 3 mai 2007

Peuvent être promus au grade d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de protection des réfugiés et apatrides principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

I = SITUATION dans le grade d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 2e classe (échelons)

II = SITUATION dans le grade d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1re classe (échelons)

III = Ancienneté d'échelon

:----:----:------------------:
: I : II : III :
:----:----:------------------:
: 8e : 1er: 1/2 de l'anc acq :
: : : au-delà de 2 ans :
: 9e : 1er: 1/2 de l'anc acq :
: : : majoré de 1 an :
:10e : 2e :Ancienneté acquise:
: :dans la limite de 4 ans:
:----:----:------------------:

Article 3-15

Modifié, en vigueur du 24 décembre 1998 au 3 mai 2007

Le grade d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1re classe comporte trois échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

I = ÉCHELONS

II = DUREE Moyenne

III = DUREE Minimale

:------------:-------:-------:
: I : II : III :
:------------:-------:-------:
: 2e échelon : 4 ans : 3 ans :
: 1e échelon : 3 ans : 2 ans :
:------------:-------:-------:
Chapitre IV : Détachement

Article 3-16

Modifié, en vigueur du 24 décembre 1998 au 3 mai 2007

Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides, d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 2e classe ou d'adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1re classe.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 3-17

Modifié, en vigueur du 24 décembre 1998 au 3 mai 2007

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
TITRE II : CORPS DES SECRÉTAIRES DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2016

Le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et par le présent décret.

Article 4-1

Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 11 août 2006

Le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides comprend :

- un grade de secrétaire de protection de classe normale, divisé en 13 échelons ;

- un grade de secrétaire de protection de classe supérieure, divisé en 8 échelons.

Le grade de secrétaire de protection de classe normale et le grade de secrétaire de protection de classe supérieure sont assimilés respectivement au grade de classe normale et au grade de classe supérieure prévus par l'article 1er du décret du 18 novembre 1994 précité.

Le nombre des emplois de secrétaire de protection de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total du corps.
CHAPITRE II : Recrutement.

Article 5

Modifié, en vigueur du 24 décembre 1998 au 3 mai 2007

Les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés :

1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Lorsque le nombre des nominations intervenues en application des dispositions du 1° du présent article, pendant une année donnée, n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté aux nominations intervenues dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application de l'alinéa précédent.

Les candidats recrutés en application du 2° ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Article 6

Modifié, en vigueur du 14 novembre 1997 au 3 mai 2007

Le concours externe est ouvert :

1° Aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

Les candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent être admis à concourir par une commission qui statue au vu d'un dossier. Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et comprend, outre le président, le directeur général des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant et le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

2° Aux titulaires d'un diplôme qui, étant délivré dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

Article 7

Modifié, en vigueur du 14 novembre 1997 au 2 novembre 2011

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Les intéressés doivent justifier de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Article 7-1

Modifié, en vigueur du 29 décembre 2005 au 2 novembre 2011

Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours. Il est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Article 7-2

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 2 novembre 2011

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 7-3

Modifié, en vigueur du 29 décembre 2005 au 3 mai 2007

Les candidats admis aux concours prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus sont nommés secrétaire de protection stagiaire par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils accomplissent un stage d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Les secrétaires de protection stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, en position de détachement.

Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de secrétaire de protection de classe normale. Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 précité.

Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
CHAPITRE III : Avancement.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2016

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 précité.

Article 8-1

Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 11 août 2006

Les conditions d'accès au grade de secrétaire de protection de classe supérieure sont celles fixées par l'article 11-I du décret du 18 novembre 1994 précité.
CHAPITRE IV : Dispositions spéciales.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 3 mai 2007

La proportion de secrétaires de protection susceptibles d'être placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 3 mai 2007

Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B peuvent être détachés dans le corps des secrétaires de protection, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.

Les intéressés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des secrétaires de protection avec l'ensemble de ses autres membres.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 3 mai 2007

Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires de protection depuis cinq ans au moins peuvent demander à y être intégrés.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services dans le corps d'intégration.
TITRE III : CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 12

Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011

Le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend :

-le grade d'officier de protection principal qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;

-le grade d'officier de protection divisé en douze échelons et un échelon de stage.
NotaDécret 97-1130 du 9 décembre 1997 art. 13 : Le grade d'officier de protection divisé en douze échelons et un échelon de stage prend effet au 1er août 1993.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011

Les officiers de protection principaux se répartissent de la manière suivante :

1re classe : 35 % ;

2e classe : 65 %.
CHAPITRE II : Recrutement.

Article 14

Modifié, en vigueur du 29 décembre 2005 au 3 mai 2007

Les officiers de protection sont recrutés :

1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;

2° Par la voie de concours externe et interne ouverts :

a) Pour la moitié au moins des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'un des titres, diplômes ou certificats attestant l'accomplissement d'une formation ou d'un cycle d'études de niveau comparable dont la liste est arrêtée, sur proposition du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Les candidats qui ne possèdent pas les diplômes requis mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent être admis à concourir par une commission qui statue au vu de leur dossier. Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, et comprend, outre le président, le directeur général des enseignements supérieurs relevant du ministère chargé de l'enseignement ou son représentant et le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant.

Les règles de saisine et les modalités de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique.

Le concours externe est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'une qualification obtenue dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnue équivalente aux titres français requis pour ce concours dans des conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

b) Pour la moitié au plus des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours interne est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de quatre années au moins de services publics.

Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Les emplois non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 2 novembre 2011

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 16

Modifié, en vigueur du 4 février 2005 au 31 décembre 2006

Les personnels recrutés en application du 1° de l'article 14 du présent décret sont titularisés dès leur nomination.

Les candidats déclarés définitivement admis aux concours prévus au 2° de l'article 14 sont nommés officiers de protection stagiaires par arrêté du ministre des affaires étrangères et classés à l'échelon de stage. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Toutefois, les candidats mentionnés au a du 2° de l'article 14, admis au concours, ne sont nommés officiers de protection stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 18 à 24.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

A l'issue du stage d'un an et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article 17

Modifié, en vigueur du 10 décembre 1997 au 3 mai 2007

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l'article 14 du présent décret, un officier de protection est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Les intéressés sont immédiatement nommés et titularisés au grade d'officier de protection et classés dans les conditions prévues à l'article 20.

Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa du présent article ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre dudit alinéa est calculé en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Chapitre III : Classement

Article 18

Modifié, en vigueur du 4 février 2005 au 31 décembre 2006

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil, d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, les officiers de protection titularisés en application du deuxième alinéa de l'article 16 et de l'article 17 du présent décret sont classés dans les conditions définies aux articles 19 à 24 ci-après.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 31 décembre 2006

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'officier de protection à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 31 décembre 2006

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière mentionnée à l'alinéa précédent est calculée sur la base :

D'une part de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'officier de protection à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 ci-dessus.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 31 décembre 2006

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 20 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 31 décembre 2006

Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination dans le cadre d'officier de protection peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 ci-dessus.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 31 décembre 2006

Lorsque l'application des articles 20 et 21 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'officier de protection.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 31 décembre 2006

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade d'officier de protection déterminé selon les modalités définies à l'article 22 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
CHAPITRE IV : Avancement.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011

Peuvent être promus au grade d'officier de protection principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les officiers de protection principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs dans le 6e échelon.

Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.

Article 26

Modifié, en vigueur du 29 décembre 2005 au 3 mai 2007

I. - Peuvent être promus au grade d'officier de protection principal de 2e classe les officiers de protection inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel et comptant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 1 an 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'officier de protection. Les intéressés doivent en outre justifier de huit ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides ou dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

Pour être promus, les postulants doivent être inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Les officiers de protection qui ont présenté leur candidature au grade d'officier de protection principal sont admis, chaque année, à subir une épreuve orale devant un jury désigné par le ministre des affaires étrangères.

Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La liste des candidats admis à participer à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Les modalités, l'organisation et la nature des épreuves de cet examen professionnel ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

II. - Peuvent être promus au grade d'officier de protection principal de 2e classe, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre du I du présent article, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les officiers de protection parvenus au 10e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau. Lorsque le nombre des promotions prononcées au titre du I du présent article n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des promotions prononcées l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année en application des dispositions du présent alinéa.



III. - La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectués exigés au I ci-dessus pour une promotion au grade d'officier de protection principal de 2e classe. L'ancienneté acquise au-delà de dix ans dans un corps de catégorie B ou de même niveau est également admise en déduction, en application de l'article 20 ci-dessus.

Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de quatre ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

Article 27

Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011

Les officiers de protection promus au grade d'officier de protection principal de 2e classe, en application des dispositions de l'article 26 ci-dessus, sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION
ancienne dans le grade d'officier de protection

SITUATION
nouvelle dans le grade d'officier de protection principal de 2e classe

ANCIENNETE
conservée

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

8e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

Article 28

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES, CLASSES
et échelons

DUREE

Moyenne

Minimale

Officier de protection principal de 1re classe

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans 6 mois

2 ans

Officier de protection principal de 2e classe

5e échelon

3 ans

2 ans 3 ms

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

1 an

1 an

Officier de protection

11e échelon

4 ans

3 ans

10e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

CHAPITRE V : Détachement.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A, ou de même niveau, peuvent être détachés dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade, de classe et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.

Article 30

Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 1er août 2016

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre délégué aux affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre délégué aux affaires étrangères,

GEORGES KIEJMAN

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