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Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;



Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, modifiée par la loi n° 90-550 du 2 juillet 1990 ;



Vu la loi n° 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation d'agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;



Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours ;



Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, et notamment le décret n° 90-710 du 1er août 1990 ;



Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 1991 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1

Modifié, en vigueur du 3 mai 2007 au 2 novembre 2011

Les fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont répartis en trois corps : le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides, le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides et le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.

Article 1 ter

Modifié, en vigueur du 24 décembre 1998 au 1er janvier 2016

Les adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, sous l'autorité des officiers de protection et des secrétaires de protection, de tâches administratives d'exécution impliquant la connaissance et l'application de règlements administratifs pour l'accomplissement des missions de l'Office. Le cas échéant, les adjoints de protection des réfugiés et apatrides peuvent être chargés de missions de coordination.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 1er janvier 2016

Les secrétaires de protection participent, sous l'autorité des officiers de protection, à la préparation et à la rédaction des actes relatifs à la mise en oeuvre de la protection des réfugiés et apatrides.

Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement d'agents chargés de tâches d'exécution.

Article 3

Modifié, en vigueur du 29 décembre 2005 au 2 novembre 2011

Les officiers de protection participent, sous l'autorité de son directeur général, à l'accomplissement des missions confiées à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, ils assurent notamment l'application des engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de protection des réfugiés et apatrides.

Ils encadrent les autres personnels de l'établissement public.

Article 3-1

Modifié, en vigueur du 23 février 2008 au 2 novembre 2011

Les fonctionnaires mentionnés aux trois articles précédents sont affectés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l'Etat relevant de ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.

TITRE Ier TER : CORPS DES ADJOINTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3-8

Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er juin 2016

Le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

Article 3-9

Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er juin 2016

Le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides comprend le grade d'adjoint de protection de 2e classe, le grade d'adjoint de protection de 1re classe, le grade d'adjoint de protection principal de 2e classe et le grade d'adjoint de protection principal de 1re classe.
Chapitre II : Recrutement

Article 3-10

Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er juin 2016

I.-Les adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint de protection de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint de protection de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.

II.-Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint de protection sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours

Article 3-11

Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er juin 2016

I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint de protection de 2e classe font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 3-12.

II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

Article 3-12

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2009 au 2 novembre 2011

I.-L'avis de recrutement indique :

1° Le nombre des postes à pourvoir ;

2° La date prévue du recrutement ;

3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 3-11 ;

4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

5° La date limite de dépôt des candidatures ;

6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 3-13 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ceux du ministère des affaires étrangères.

Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les départements de la région Ile-de-France et, le cas échéant, dans les autres départements.

III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère des affaires étrangères et dans un journal local.
Nota

Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 3-13

Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er juin 2016

I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Article 3-14

Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er juin 2016

Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours

Article 3-15

Modifié, en vigueur du 3 mai 2007 au 2 novembre 2011

I. - Le concours externe d'adjoint de protection de 1re classe est ouvert à l'ensemble des candidats, sans condition de diplôme.

Le concours interne d'adjoint de protection de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Section 3 : Dispositions communes

Article 3-16

Modifié, en vigueur du 3 mai 2007 au 2 novembre 2011

I.-Les recrutements sont ouverts par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

II.-Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

III.-Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides nomme les membres du jury.

IV.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 3-13 est fixée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Article 3-17

Modifié, en vigueur du 3 mai 2007 au 2 novembre 2011

I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les adjoints de protection de 2e classe stagiaires et les adjoints de protection de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

IV. - Les adjoints de protection de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

V. - Les nominations et les titularisations dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Chapitre IV : Détachement

Article 3-21

Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 2 novembre 2011

I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de protection de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de protection de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint de protection de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de protection de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint de protection de 1re classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de protection principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint de protection principal de 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de protection principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint de protection principal de 1re classe.

II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides.

Article 3-22

Modifié, en vigueur du 3 mai 2007 au 2 novembre 2011

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente de ce même corps.

II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides.
Chapitre III : Avancement de grade

Article 3-18

Modifié, en vigueur du 3 mai 2007 au 2 novembre 2011

I. - L'avancement au grade d'adjoint de protection de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints de protection de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints de protection de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par le ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 3-19

Modifié, en vigueur du 3 mai 2007 au 2 novembre 2011

Peuvent être promus au grade d'adjoint de protection principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de protection de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Article 3-20

Modifié, en vigueur du 3 mai 2007 au 2 novembre 2011

Peuvent être promus au grade d'adjoint de protection principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de protection principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
TITRE II : CORPS DES SECRÉTAIRES DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2016

Le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et par le présent décret.

Article 4-1

Modifié, en vigueur du 11 août 2006 au 2 novembre 2011

Le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides comprend :

1° Le grade de secrétaire de protection de classe normale, divisé en 13 échelons ;

2° Le grade de secrétaire de protection de classe supérieure, divisé en 8 échelons ;

3° Le grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle, divisé en 7 échelons.

Le grade de secrétaire de protection de classe normale, le grade de secrétaire de protection de classe supérieure et le grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle sont assimilés respectivement au grade de classe normale, au grade de classe supérieure et au grade de classe exceptionnelle prévus par l'article 1er du décret du 18 novembre 1994 précité.

Le nombre des emplois de secrétaire de protection de classe supérieure ne peut excéder 25 % du nombre total des emplois des deux premiers grades.
CHAPITRE II : Recrutement.

Article 5

Modifié, en vigueur du 26 avril 2008 au 2 novembre 2011

Les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés :

1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous ;

2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du premier alinéa du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du premier alinéa du 2°.

Les candidats recrutés en application du 2° ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Article 6

Modifié, en vigueur du 3 mai 2007 au 2 novembre 2011

Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 7

Modifié, en vigueur du 14 novembre 1997 au 2 novembre 2011

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Les intéressés doivent justifier de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Article 7-1

Modifié, en vigueur du 29 décembre 2005 au 2 novembre 2011

Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours. Il est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Article 7-2

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 2 novembre 2011

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 7-3

Modifié, en vigueur du 3 mai 2007 au 2 novembre 2011

Les candidats admis aux concours prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus sont nommés secrétaire de protection stagiaire par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils accomplissent un stage d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Les secrétaires de protection stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, en position de détachement.

Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
CHAPITRE III : Avancement.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2016

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 précité.

Article 8-1

Abrogé, en vigueur du 11 août 2006 au 1er janvier 2016

Les conditions d'accès au grade de secrétaire de protection de classe supérieure et au grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle sont celles fixées par l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 précité.

L'avancement au grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle prévu au a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 précité a lieu par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par examen professionnel.
TITRE III : CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 12

Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011

Le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend :

-le grade d'officier de protection principal qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;

-le grade d'officier de protection divisé en douze échelons et un échelon de stage.
NotaDécret 97-1130 du 9 décembre 1997 art. 13 : Le grade d'officier de protection divisé en douze échelons et un échelon de stage prend effet au 1er août 1993.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011

Les officiers de protection principaux se répartissent de la manière suivante :

1re classe : 35 % ;

2e classe : 65 %.
CHAPITRE II : Recrutement.

Article 14

Modifié, en vigueur du 3 mai 2007 au 2 novembre 2011

Les officiers de protection sont recrutés :

1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;

2° Par la voie de concours externe et interne ouverts :

a) Pour la moitié au moins des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles d'en justifier la possession au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours.

Les candidats qui ne possèdent pas les diplômes requis mais qui justifient d'une formation équivalente peuvent être admis à concourir par une commission qui statue au vu de leur dossier. Cette commission est présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant, et comprend, outre le président, le directeur général des enseignements supérieurs relevant du ministère chargé de l'enseignement ou son représentant et le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant.

Les règles de saisine et les modalités de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique.

Le concours externe est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'une qualification obtenue dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnue équivalente aux titres français requis pour ce concours dans des conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

b) Pour la moitié au plus des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours interne est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de quatre années au moins de services publics.

Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Les emplois non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 29 décembre 2005 au 2 novembre 2011

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

Article 16

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2006 au 2 novembre 2011

Les personnels recrutés en application du 1° de l'article 14 du présent décret sont titularisés dès leur nomination.

Les candidats déclarés définitivement admis aux concours prévus au 2° de l'article 14 sont nommés officiers de protection stagiaires par arrêté du ministre des affaires étrangères et sont classés soit à l'échelon de stage, soit à un échelon du premier grade du corps déterminé en application de l'article 18. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

A l'issue du stage d'un an et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article 17

Modifié, en vigueur du 3 mai 2007 au 2 novembre 2011

Les officiers de protection sont également nommés au choix, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces fonctionnaires doivent justifier, au 1er janvier de l'année de la nomination, de neuf années de services publics, dont cinq au moins de services effectifs à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° de l'article 14 ainsi que des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Les intéressés sont immédiatement nommés et titularisés au grade d'officier de protection et classés dans les conditions prévues à l'article 18.

Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des officiers de protection au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du deuxième alinéa du présent article.
Chapitre III : Classement

Article 18

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 2 novembre 2011

Le classement lors de la nomination dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
CHAPITRE IV : Avancement.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011

Peuvent être promus au grade d'officier de protection principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les officiers de protection principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs dans le 6e échelon.

Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 2 novembre 2011

I. - Peuvent être promus au grade d'officier de protection principal de 2e classe les officiers de protection inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel et comptant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 1 an 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'officier de protection. Les intéressés doivent en outre justifier de huit ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides ou dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

Pour être promus, les postulants doivent être inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Les officiers de protection qui ont présenté leur candidature au grade d'officier de protection principal sont admis, chaque année, à subir une épreuve orale devant un jury désigné par le ministre des affaires étrangères.

Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La liste des candidats admis à participer à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Les modalités, l'organisation et la nature des épreuves de cet examen professionnel ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

II. - Peuvent être promus au grade d'officier de protection principal de 2e classe, au choix, dans la limite du tiers des promotions prononcées au titre du I du présent article, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les officiers de protection parvenus au 10e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.



III. - La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectués exigés au I ci-dessus pour une promotion au grade d'officier de protection principal de 2e classe. L'ancienneté acquise au-delà de dix ans dans un corps de catégorie B ou de même niveau est également admise en déduction.

Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de quatre ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

Article 27

Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011

Les officiers de protection promus au grade d'officier de protection principal de 2e classe, en application des dispositions de l'article 26 ci-dessus, sont nommés dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION
ancienne dans le grade d'officier de protection

SITUATION
nouvelle dans le grade d'officier de protection principal de 2e classe

ANCIENNETE
conservée

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

8e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

Article 28

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES, CLASSES
et échelons

DUREE

Moyenne

Minimale

Officier de protection principal de 1re classe

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

1er échelon

2 ans 6 mois

2 ans

Officier de protection principal de 2e classe

5e échelon

3 ans

2 ans 3 ms

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

1 an

1 an

Officier de protection

11e échelon

4 ans

3 ans

10e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

CHAPITRE V : Détachement.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A, ou de même niveau, peuvent être détachés dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade, de classe et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.

Article 30

Modifié, en vigueur du 1er août 1995 au 2 novembre 2011

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 13 janvier 1993 au 1er août 2016

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre délégué aux affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre délégué aux affaires étrangères,

GEORGES KIEJMAN

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