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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 319-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2224-17 ;
Vu la directive 98 / 34 / CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l'arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants,
Arrêtent :
Le présent arrêté a pour objet de préciser la nature et les caractéristiques techniques des travaux d'économie d'énergie mentionnés à l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les modalités de justification auprès de l'établissement de crédit mentionnées aux articles D. 319-19, D. 319-20 et D. 319-33.
Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.
Les actions d'amélioration de la performance énergétique mentionnées au 1° de l'article D. 319-16 sont :
a) Les travaux d'isolation thermique des toitures conformes aux prescriptions de l'article 3 ;
b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 4 ;
c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, et portes donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 5 ;
d) Les travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire conformes aux prescriptions de l'article 6 ;
e) Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 7 ;
f) Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 8 ;
g) Les travaux d'isolation des planchers bas, conformes aux prescriptions de l'article 8 bis.
Dans le cadre du présent arrêté, un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.
Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.
Les travaux d'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles sont conformes aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
Les travaux d'isolation thermique des toitures-terrasses sont conformes aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.
Les travaux d'isolation thermique des planchers des combles perdus mettent en œuvre un ou plusieurs matériaux d'isolation, dont la résistance thermique totale R évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, est conforme aux exigences techniques suivantes :
-planchers de combles perdus : matériaux d'isolation thermique possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m2. K/ W. ;
Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.
Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.
Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur sont conformes à l'article 10 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.
Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.
Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, sont conformes à l'article 9 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
Peuvent être associés à ces travaux :
-les travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur conformes au IV de l'article 30-0 D bis du code général des impôts, annexe IV ;
-les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.
Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.
Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :
1° Les pompes à chaleur, autres qu'air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, conformes au 1° de l'article 30-0 D ter du code général des impôts, annexe IV ;
2° Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, conformes aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.
Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.
Les travaux d'installation d'équipements de chauffage, et éventuellement, à titre complémentaire, de production d'eau chaude sanitaire, utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :
1° La pose d'un équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, conforme aux dispositions du 3° et du 4° de l'article 30-0 D ter du code général des impôts, annexe IV.
2° La pose d'un équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et doté de capteurs solaires, installé avec appoint intégré, ou d'un dispositif solaire installé sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage et éventuellement, à titre complémentaire, de production d'eau chaude sanitaire, est conforme aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.
Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.
Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont conformes aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
Les travaux prévus au présent article peuvent intégrer le coût des travaux nécessaires mentionné à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et correspondant aux dépenses induites mentionnées à l'annexe 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susmentionné.
Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.
Les travaux d'isolation thermique des planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, mettent en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale R évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN ISO 22097 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants, est conforme aux exigences techniques suivantes :
-Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert : procédé d'isolation comportant un ou des matériaux possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m 2. K/ W). Ces travaux conduisent à l'isolation de la totalité de la surface de plancher, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.
L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 15 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.
Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des planchers bas définis au présent article, mentionnés à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation, sont :
-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique, réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation ;
-l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;
-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.
Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.
Le bénéfice de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation est conforme aux dispositions du présent article :
I.-Pour les travaux réalisés dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal d'habitation, lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment comporte un seul logement, ou pour les travaux réalisés dans un bâtiment collectif à usage principal d'habitation portant uniquement sur les parties privatives du logement, l'emprunteur réalise un ensemble de travaux de rénovation énergétique dont les modalités de réalisation sont conformes aux dispositions de l'article 13-2 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
II.-A l'exception des travaux visés au I du présent article, pour les travaux réalisés dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal d'habitation, lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment comporte plusieurs logements, y compris relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'emprunteur justifie :
1° D'une consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable du bâtiment ou de la partie de bâtiment, inférieure à 331 kWh/ m2 an ;
2° D'un gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux ;
III.-Pour l'application du II, les travaux n'incluent pas la pose d'une chaudière à combustible fossile utilisant majoritairement le gaz comme source d'énergie.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un vote en assemblée générale avant le 1er juillet 2025, les travaux peuvent inclure la pose d'une chaudière à combustible fossile utilisant majoritairement le gaz comme source d'énergie.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, pour toute offre d'avance remboursable émise avant le 1er janvier 2027, le gain énergétique mentionné au 2° du II du présent article peut tenir compte de la pose d'une chaudière à combustible fossile utilisant majoritairement le gaz comme source d'énergie.
Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.
Les dispositifs d'assainissement non collectif ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable au titre du 3° de l'article D. 319-16 sont les dispositifs d'assainissement non collectif respectant les prescriptions techniques définies en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et ne consommant pas d'énergie.
Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie définis au présent article, mentionnés à l'article D. 319-17, sont :
- les éventuels travaux de terrassement nécessaire à l'exécution des travaux ;
- les éventuels travaux d'adaptation des réseaux extérieurs d'évacuation des eaux usées brutes ;
- les éventuels travaux de remise en état suite à la dégradation due aux travaux ;
- les éventuelles modifications ou installation de systèmes de ventilation statique extérieure permettant d'assurer l'aération des dispositifs de l'installation.
Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.
Les justifications prévues aux articles D. 319-19, D. 319-23 et D. 319-33 du code de la construction et de l'habitation sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon les modèles donnés en annexe 1 du présent arrêté. Dans le cas d'une demande d'avance concomitante à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, l'emprunteur fournit dans un premier temps à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe 5.
L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles D. 319-5 et D. 319-8.
Les entreprises réalisant les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant prévisionnel revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article D. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
-le nom de l'entreprise ;
-le nom du signataire ;
-le numéro SIRET de l'entreprise ;
-la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;
-le montant prévisionnel revenant au logement ou aux logements de ces travaux pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux nécessaires indissociablement liés.
En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :
-que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;
-qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;
-que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :
-dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;
-dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;
-dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions d'un audit énergétique conforme aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, et réalisé par un professionnel respectant les conditions fixées au VII de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article R. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :
-soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les devis détaillés associés ;
-soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné.
En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, la justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées à l'article 11 du présent arrêté est apportée par la fourniture de l'audit énergétique susmentionné. Le professionnel remplit le formulaire en précisant :
-le nom de l'intervenant ;
-le nom du signataire ;
-le numéro SIRET de l'entreprise ;
-la référence de l'audit énergétique, la date de sa réalisation, la classe de performance énergétique avant et après travaux, les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle avant et après travaux et le descriptif détaillé des travaux à réaliser.
L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux décrits permettent d'atteindre la performance indiquée.
Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.
Les justifications prévues à l'article D. 319-20 du code de la construction et de l'habitation qui permettent d'attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit.
Dans les cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l'entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, l'emprunteur fournit un nouveau descriptif des travaux réalisés selon le modèle donné en annexes 2 et 3 du présent arrêté dans le délai prévu à ce même article.
L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il atteste du montant et de la durée de l'avance dont il a effectivement bénéficié.
Les entreprises ayant réalisé les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article D. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
-le nom de l'entreprise ;
-le nom du signataire ;
-le numéro SIRET de l'entreprise ;
-la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;
-le montant revenant au logement ou aux logements de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux nécessaires indissociablement liés.
En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :
-que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;
-qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné lui permettant de réaliser ces travaux ;
-que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :
-dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;
-dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'audit énergétique pour atteindre la performance indiquée ;
-dans les cas prévus au titre III du présent arrêté, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.
En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article D. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :
-soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les factures détaillées associées ;
-soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté.
En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, et si la nature ou les caractéristiques thermiques des travaux effectivement réalisés diffèrent de ceux prévus au moment de la demande du prêt sur la base des devis, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :
-le nom de l'intervenant ;
-le nom du signataire ;
-le numéro SIRET de l'entreprise ;
-la référence de l'audit énergétique, la date de sa réalisation, la classe de performance énergétique avant et après travaux, les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle avant et après travaux et le descriptif détaillé des travaux effectivement réalisés.
L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux réalisés ont permis d'atteindre la performance indiquée.
Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.
Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FORMULAIRES TYPES DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 76 du 29 mars 2025 à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1oU-IKD9tMFi3QRHIR5kGFbzpqBy_eO97Xv1twZ4Wyg=
Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.
FORMULAIRES TYPES ENTREPRISES ACTION DE PERFORMANCE ÉNERGETIQUE
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 76 du 29 mars 2025 à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1oU-IKD9tMFi3QRHIR5kGFbzpqBy_eO97Xv1twZ4Wyg=
Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.
FORMULAIRES TYPES ENTREPRISES PERFORMANCE ÉNERGETIQUE GLOBALE
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 76 du 29 mars 2025 à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1oU-IKD9tMFi3QRHIR5kGFbzpqBy_eO97Xv1twZ4Wyg=
Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.
FORMULAIRES TYPES DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT
(ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF)
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 76 du 29 mars 2025 à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1oU-IKD9tMFi3QRHIR5kGFbzpqBy_eO97Xv1twZ4Wyg=
Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.
MODÈLE D'ATTESTATION À ÉTABLIR PAR L'EMPRUNTEUR POUR LE COUPLAGE
ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ/ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 76 du 29 mars 2025 à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=1oU-IKD9tMFi3QRHIR5kGFbzpqBy_eO97Xv1twZ4Wyg=
Conformément à l'article 27 de l'arrêté du 27 mars 2025 (NOR : ATDL2434978A), ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er juillet 2025.
Fait à Paris, le 30 mars 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre du logement,
Christine Boutin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth