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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 319-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2224-17 ;

Vu la directive 98 / 34 / CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;

Vu l'arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants,

Arrêtent :

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 mars 2025

Le présent arrêté a pour objet de préciser la nature et les caractéristiques techniques des travaux d'économie d'énergie mentionnés à l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les modalités de justification auprès de l'établissement de crédit mentionnées aux articles R. 319-19, R. 319-20 et R. 319-33.

TITRE IER : COMBINAISONS D'ACTIONS D'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er avril 2009 au 21 août 2019

Les actions d'amélioration de la performance énergétique mentionnées au 1° de l'article R. 319-16 sont :
a) Les travaux d'isolation thermique des toitures conformes aux prescriptions de l'article 3 ;
b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 4 ;
c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 5 ;
d) Les travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire conformes aux prescriptions de l'article 6 ;
e) Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 7 ;
f) Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 8.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2016 au 21 août 2019

Les travaux d'isolation thermique des toitures mettent en œuvre un ou des matériaux d'isolation thermique en toitures-terrasses, en planchers de combles perdus, en rampants de toiture et plafonds de combles dont la résistance thermique totale R définie au 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts est conforme aux exigences techniques définies aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts. Ces travaux conduisent à l'isolation de la totalité de la surface des toitures, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.



L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 4 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.



Les travaux induits mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des toitures définis au présent article, sont :



-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique, des réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la couverture, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation ;



-les travaux d'étanchéité de la toiture et des points singuliers afin de maintenir dans le temps l'isolation thermique ;



-l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;



-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2016 au 21 août 2019

Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur mettent en œuvre des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale R définie au 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts est conforme aux exigences techniques définies au troisième alinéa du 1° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné. Ces travaux conduisent à l'isolation d'au moins la moitié de la surface des murs donnant sur l'extérieur, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.



Peuvent être associés à ces travaux la mise en œuvre, pour les planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, d'un isolant présentant une résistance thermique R définie au 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts, conforme aux exigences définies au deuxième alinéa du 1° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné.



L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 3 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.



Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :



-les éventuelles modifications de l'installation électrique, réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation par l'intérieur ;



-les travaux de ravalement de façade consécutifs aux travaux d'isolation par l'extérieur ;



-les travaux liés à la prolongation de la toiture en cas d'isolation par l'extérieur ;



-les travaux de dépose et pose de volets existants ;



-l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;



-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er avril 2019

Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur doivent conduire à l'isolation thermique d'au moins la moitié des fenêtres, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires, conformément aux exigences suivantes :



-fenêtres ou porte-fenêtres conformes aux exigences du deuxième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;



-fenêtres en toitures conformes aux exigences du troisième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;



-vitrages de remplacement à isolation renforcée conformes aux exigences du quatrième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;



-pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé conformes aux exigences du cinquième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné.



Peuvent être associés à ces travaux :



-les travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur, conformes aux exigences définies au 5° du b du 2 de l'article 18 bis ;



-les travaux d'installation de volets isolants, conformes aux exigences définies au 3° du b du 2 de l'article 18 bis.



L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.



Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :



-la fourniture, la pose du coffre des volets et la motorisation éventuelle des fermetures ;



-l'isolation du coffre existant des volets roulants ;



-les éventuelles modifications des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives à ces travaux ;



-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er avril 2018

Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

-pose d'une chaudière à haute performance énergétique, conformes aux exigences définies au a du 2 de l'article 18 bis susmentionné, accompagnée, sauf lorsque la chaudière assure uniquement la production d'eau chaude sanitaire, d'un dispositif de programmation du chauffage ;

-pose d'une pompe à chaleur conforme aux exigences définies aux 1° du b du 3 de l'article 18 bis susmentionné ainsi qu'à l'exigence définie au premier alinéa de ce même b, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

-pose d'une chaudière à micro-cogénération gaz conforme aux exigences du g du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;

-installation ou remplacement d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération définis au c du 3 de l'article 18 bis susmentionné.

Peuvent être associés à ces travaux :

-les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

-l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

-l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.

L'entreprise réalisant les travaux mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 7 de l'article 1er du décret susmentionné, à l'exception de l'entreprise réalisant la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques qui est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 8 de l'article 1er du décret susmentionné.

L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au cinquième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1,7 ou 8 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

-les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;

-l'équilibrage des réseaux de chauffage ;

-les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;

-les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ;

-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;

-les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ;

-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2016 au 21 août 2019

Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :



-pose d'une chaudière bois conforme aux exigences définies au 6° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;



-pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs ou cuisinières utilisées comme mode de chauffage conformes aux exigences définies au 5° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné ;



-pose d'équipements de chauffage fonctionnant à l'énergie hydraulique.

- pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production de chauffage conforme aux exigences définies au 1° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné ;



Peuvent être associés à ces travaux :



-les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;



-l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;



-l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.



L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au deuxième, troisième et quatrième alinéa est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 6 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au cinquième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.



Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17 sont :



-les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;



-l'équilibrage des réseaux de chauffage ;



-les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;



-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;



-les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ;



-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017

Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :

-pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, le chauffage, conforme aux exigences définies au 1° du a du 3 de l'article 18 bis susmentionné ;

-pose d'une pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire conforme aux exigences définies au 6° du b du 3 de l'article 18 bis susmentionné, ainsi qu'à l'exigence définie au premier alinéa de ce même b ;

-équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique.

Peuvent être associés à ces travaux :

-les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

-l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

-l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.

L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au deuxième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 7 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 ou 7 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

-les éventuelles modifications de la couverture et de la charpente du bâtiment, de l'installation électrique et de la plomberie consécutives aux travaux ;

-les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;

-les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ;

-les éventuels travaux de plâtrerie et de peinture ;

-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.

NotaConformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2014, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.
TITRE II : TRAVAUX D'ECONOMIES D'ENERGIE PERMETTANT D'ATTEINDRE UNE PERFORMANCE ENERGETIQUE GLOBALE MINIMALE

Article 9

Abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 21 août 2019

Le présent titre est applicable pour les travaux d'économie d'énergie réalisés dans les bâtiments existants dont la date d'achèvement est postérieure au 1er janvier 1948.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 21 août 2019

La consommation d'énergie visée au 2° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation est la consommation conventionnelle en énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2016 au 21 août 2019

Pour bénéficier de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16, l'emprunteur justifie d'une consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment rénové inférieure ou égale à une valeur en kWh/ m ²/ an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme :

150* (a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux supérieure ou égale à 180* (a + b) kWh/ m ²/ an ;

80* (a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux inférieure à 180* (a + b) kWh/ m ²/ an.

La surface considérée est la surface de plancher du bâtiment. La valeur du coefficient " a " est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.


ZONES CLIMATIQUES
COEFFICIENT a
H1-a, H1-b
1,3
H1-c
1,2
H2-a
1,1
H2-b
1
H2-c, H2-d
0,9
H3
0,8

La valeur du coefficient b est donnée dans le tableau ci-après en fonction de l'altitude du terrain d'assiette de la construction.


ALTITUDE
COEFFICIENT b
400 m
0
1 400 m et 800 m
0,1
1 800 m
0,2


L'entreprise réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité mentionné au second tiret de l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

TITRE III : TRAVAUX DE REHABILITATION DE DISPOSITIFS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF PAR DES DISPOSITIFS NE CONSOMMANT PAS D'ENERGIE

Article 12

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2015 au 21 août 2019

Les dispositifs d'assainissement non collectif ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable au titre du 3° de l'article R. 319-16 sont les dispositifs d'assainissement non collectif respectant les prescriptions techniques définies en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et ne consommant pas d'énergie.

Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

-les éventuels travaux de terrassement nécessaire à l'exécution des travaux ;

-les éventuels travaux d'adaptation des réseaux extérieurs d'évacuation des eaux usées brutes ;

-les éventuels travaux de remise en état suite à la dégradation due aux travaux ;

-les éventuelles modifications ou installation de systèmes de ventilation statique extérieure permettant d'assurer l'aération des dispositifs de l'installation.

Nota

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2014, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.

TITRE IV : JUSTIFICATIONS APPORTEES PAR L'EMPRUNTEUR A L'ETABLISSEMENT DE CREDIT

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2016 au 21 août 2019

Les justifications prévues aux articles R. 319-19 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 1 du présent arrêté ou dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23 du code de la construction et de l'habitation, en annexe 3 du présent arrêté. Dans le cas d'une demande d'avance concomitante à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, l'emprunteur fournit dans un premier temps à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe 6. Dans le cas d'une demande d'avance complémentaire au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'emprunteur fournit en complément à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe 7 remplie par l'établissement de crédit ayant octroyé l'éco-prêt initial.



L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles R. 319-5 et R. 319-8.



Les entreprises réalisant les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant prévisionnel revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :



-le nom de l'entreprise ;



-le nom du signataire ;



-le numéro SIRET de l'entreprise ;



-la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;



-le montant prévisionnel revenant au logement ou aux logements de ces travaux pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux induits indissociablement liés.



En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :



-que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;



-qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;



-que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :



-dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;



-dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;



-dans les cas prévus au titre III du présent arrêté, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.



En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article R. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :



-soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les devis détaillés associés ;



-soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté.



En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :



-le nom de l'intervenant ;



-le nom du signataire ;



-le numéro SIRET de l'entreprise ;



-les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées et le descriptif détaillé des travaux à réaliser pour atteindre cette consommation.



L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux décrits permettent d'atteindre la performance indiquée.

Article 13 bis

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 30 mars 2025

Le formulaire de demande d'avance prévu à l'article R. 319-41 est fourni par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 5 du présent arrêté.

L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles R. 319-8 et R. 319-37. L'opérateur de l'Agence nationale de l'habitat accompagnant le ménage remplit ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :



-le nom de l'opérateur ;

-le nom du signataire ;

-le numéro d'identification de dossier attribué par l'Agence nationale de l'habitat ;

-les montants de dépenses, de la subvention et de l'aide mentionnés à l'article R. 319-37, ainsi que le montant de reste à charge finançable calculé en conséquence.

Article 14

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2016 au 21 août 2019

Les justifications prévues à l'article R. 319-20 du code de la construction et de l'habitation qui permettent d'attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 2 du présent arrêté dans le délai prévu à ce même article ou, dans le cas d'une demande effectuée, au titre de l'article R. 319-23 du code de la construction et de l'habitation, selon le modèle donné en annexe 4 du présent arrêté, dans le délai prévu à l'article R. 319-20.

L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il atteste du montant et de la durée de l'avance dont il a effectivement bénéficié.

Les entreprises ayant réalisé les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :

-le nom de l'entreprise ;

-le nom du signataire ;

-le numéro SIRET de l'entreprise ;

-la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;

-le montant revenant au logement ou aux logements de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux induits indissociablement liés.

En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :

-que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;

-qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;

-que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :

-dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;

-dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;

-dans les cas prévus au titre III du présent arrêté, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.

En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article R. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :

-soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les factures détaillées associées ;

-soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté.

En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, et si la nature ou les caractéristiques thermiques des travaux effectivement réalisés diffèrent de ceux prévus au moment de la demande du prêt sur la base des devis, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :

-le nom de l'intervenant ;

-le nom du signataire ;

-le numéro SIRET de l'entreprise ;

-les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées pour les travaux effectivement réalisés.

L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux réalisés ont permis d'atteindre la performance indiquée.

Article 15

En vigueur depuis le 1er avril 2009

Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe 1

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017

FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT



Vous pouvez consulter le formulaire dans le fac-similé du JO nº 0181 du 05/08/2016, texte nº 63 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032967982

Article Annexe 2

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017

FORMULAIRE TYPE DE JUSTIFICATION DE RÉALISATION DES TRAVAUX



Vous pouvez consulter le formulaire dans le fac-similé du JO nº 0181 du 05/08/2016, texte nº 63 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032967982

Article Annexe 3

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017

FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT PAR UN SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES



Vous pouvez consulter le formulaire dans le fac-similé du JO nº 0181 du 05/08/2016, texte nº 63 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032967982

Article Annexe 4

Modifié, en vigueur du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017

FORMULAIRE TYPE DE JUSTIFICATION DE RÉALISATION DES TRAVAUX ATTRIBUEE AU SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES


Vous pouvez consulter le formulaire dans le fac-similé du JO nº 0181 du 05/08/2016, texte nº 63 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032967982

Article Annexe 5

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er avril 2019

Formulaire de demande d'un éco-prêt Habiter Mieux.

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 313 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031741495

Article Annexe 6

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2016 au 22 décembre 2019

Modèle d'attestation à établir par l'emprunteur pour le couplage accession à la propriété / éco-prêt à taux zéro.

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015, texte nº 313 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031741495


Article Annexe 7

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 21 août 2019

ATTESTATION D'OCTROI D'UN ECO-PRET A TAUX ZERO INITIAL EN VUE DE L'OCTROI D'UN ECO-PRET A TAUX ZERO COMPLEMENTAIRE



Vous pouvez consulter le formulaire dans le fac-similé du JO nº 0181 du 05/08/2016, texte nº 63 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032967982

Fait à Paris, le 30 mars 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre du logement,

Christine Boutin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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