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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 319-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2224-17 ;
Vu la directive 98 / 34 / CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l'arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants,
Arrêtent :
Le présent arrêté a pour objet de préciser la nature et les caractéristiques techniques des travaux d'économie d'énergie mentionnés à l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les modalités de justification auprès de l'établissement de crédit mentionnées aux articles R. 319-19, R. 319-20 et R. 319-33.
Les actions d'amélioration de la performance énergétique mentionnées au 1° de l'article R. 319-16 sont :
a) Les travaux d'isolation thermique des toitures conformes aux prescriptions de l'article 3 ;
b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 4 ;
c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, et portes donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 5 ;
d) Les travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire conformes aux prescriptions de l'article 6 ;
e) Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 7 ;
f) Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 8 ;
g) Les travaux d'isolation des planchers bas, conformes aux prescriptions de l'article 8 bis.
Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique mentionnés aux articles 3,4 et 8 bis du présent arrêté contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent.
Dans le cadre du présent arrêté, un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.
Les travaux d'isolation thermique des toitures mettent en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique en toitures-terrasses, en rampants de toiture et plafonds de combles dont la résistance thermique totale R évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, est conforme aux exigences techniques suivantes :
-toitures-terrasses : procédé d'isolation comportant un ou des matériaux possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2. K/ W ;
-rampants de toiture et plafonds de combles : procédé d'isolation comportant un ou des matériaux possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m2. K/ W.
Ces travaux conduisent à l'isolation de la totalité de la surface des toitures, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.
Les travaux d'isolation thermique des planchers des combles perdus mettent en œuvre un ou plusieurs matériaux d'isolation, dont la résistance thermique totale R évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, est conforme aux exigences techniques suivantes :
-planchers de combles perdus : matériaux d'isolation thermique possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m2. K/ W. ;
L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant :
-à la catégorie 11 pour l'isolation thermique des rampants de toiture et des plafonds de combles ;
-à la catégorie 13 pour l'isolation thermique des toitures terrasses et des toitures par l'extérieur ;
-à la catégorie 14 pour l'isolation thermique des planchers de combles perdus ;
La liste des catégories concernées étant définie au I.
L'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Les travaux nécessaires mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des toitures définis au présent article, sont :
-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique, des réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la couverture, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation ;
-les travaux d'étanchéité de la toiture et des points singuliers afin de maintenir dans le temps l'isolation thermique ;
-l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;
-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.
Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur mettent en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale R , évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, doit respecter les conditions suivantes :
-murs en façade ou en pignon : procédé d'isolation comportant un ou des matériaux possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/ W). Ces travaux conduisent à l'isolation d'au moins la moitié de la surface des murs donnant sur l'extérieur, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.
L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant :
-à la catégorie 11 pour les travaux d'isolation thermique par l'intérieur ;
-à la catégorie 12 pour les travaux d'isolation thermique par l'extérieur ;
La liste des catégories concernées étant définie au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.
Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :
-les éventuelles modifications de l'installation électrique, réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation par l'intérieur ;
-les travaux de ravalement de façade consécutifs aux travaux d'isolation par l'extérieur ;
-les travaux liés à la prolongation de la toiture en cas d'isolation par l'extérieur ;
-les travaux de dépose et pose de volets existants ;
-l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;
-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.
Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux utilisés viennent en remplacement de parois en simple vitrage, et portes donnant sur l'extérieur doivent conduire à l'isolation thermique d'au moins la moitié des fenêtres, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires, conformément aux exigences suivantes :
- fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
- fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
- pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1.
Peuvent être associés à ces travaux :
- les travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur, présentant un coefficient Ud inférieur ou égal à 1,7 W/ m 2. K. Le coefficient de transmission thermique Ud des portes d'entrée donnant sur l'extérieur est évalué selon la norme NF EN 14 351-1 ;
- les travaux d'installation de volets isolants, caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,22 m2. K/ W.
L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant :
-à la catégorie 9 pour les travaux d'isolation thermique des parois vitrées verticales, de volets isolants, et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;
-à la catégorie 10 pour les travaux d'isolation thermique des parois vitrées en toiture ;
La liste des catégories concernées étant définie au I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.
Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :
- la fourniture, la pose du coffre des volets et la motorisation éventuelle des fermetures ;
- l'isolation du coffre existant des volets roulants ;
- les éventuelles modifications des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives à ces travaux ;
- les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.
Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :
1° Pose d'une chaudière à très haute performance énergétique, à l'exception de celle utilisant le fioul comme source d'énergie, pour les immeubles non raccordés à un réseau de chaleur aidé par l'agence visée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, respectant d'une part les conditions suivantes :
a) Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 92 % ;
b) Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, chaudières à condensation présentant une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à :
-87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ; et
-95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale ;
et, accompagnée, d'autre part, sauf lorsque la chaudière assure uniquement la production d'eau chaude sanitaire, d'un dispositif de programmation du chauffage ;
2° Pose de pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que :
a) Les pompes à chaleur suivantes, accompagnées d'un dispositif de programmation du chauffage, y compris si elle intègre un appoint, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température :
-pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau, y compris solaire thermiques, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité ;
-pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35° C ;
-pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de-5° C et une température de condensation de 35° C ;
b) Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est supérieure ou égale à :
PROFIL DE SOUTIRAGE |
M |
L |
XL |
---|---|---|---|
Efficacité énergétique |
95 % |
100 % |
110 % |
3° Installation ou remplacement d'équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération caractérisé par les critères suivants :
-branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;
-poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ;
-matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou du froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.
Peuvent être associés à ces travaux :
-les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, avec un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;
-l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire :
-appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ;
-appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage .
-la dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public :
a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ;
b) A rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du même arrêté ;
c) Enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ;
d) Autre, mentionné au titre VII du même arrêté ;
Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté.
L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 1° du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1 du I. de l' article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 .
L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 2° du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant :
-à la catégorie 5 pour les travaux d'installation de pompes à chaleur pour la production de chauffage ;
-à la catégorie 6 pour les travaux d'installation de pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;
-à la catégorie 16 pour les travaux mentionnés au 2° du présent article, lorsqu'ils concernent l'installation d'échangeurs de chaleur souterrain pour les pompes à chaleur géothermiques ;
La liste des catégories concernées étant définie au I. de l'article 1er du décret susmentionné.
Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :
-les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;
-l'équilibrage des réseaux de chauffage ;
-les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;
-les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ;
-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;
-les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ;
-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.
Les travaux d'installation d'équipements de chauffage, et éventuellement, à titre complémentaire, de production d'eau chaude sanitaire, utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :
1° Pose d'une chaudière bois ou autres biomasses, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage, respectant les conditions suivantes :
a) Chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant :
-l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;
-les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 400 mg/ Nm ³ ;
-les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 30 mg/ Nm ³ ;
-les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 16 mg/ Nm ³ ;
-les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm ³ ;
b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un ballon tampon, neuf ou existant :
-l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;
-les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 600 mg/ Nm ³ ;
-les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/ Nm ³ ;
-les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 20 mg/ Nm ³ ;
-les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm ³ ;
Pour les chaudières mentionnées au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions saisonnières de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide.
Une chaudière possédant le label Flamme verte 7*, ou un label équivalent, est réputée satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.
Les chaudières mentionnées au a et au b sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/ C 207/02 du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire.
2° Pose d'un ou plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs ou cuisinières utilisées comme mode de chauffage qui respectent les conditions suivantes :
a) Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :
-l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 300 mg/ Nm3 ;
-l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 30 mg/ Nm3 ;
-le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 %.
b) Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :
-l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 1 500 mg/ Nm3 ;
-l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 40 mg/ Nm3 ;
-le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 %.
Pour l'application des a et b, l'émission de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
-pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;
-pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ou NF EN 14785 ;
-pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
L'émission de particules est exprimée en mg/ Nm3 et mesurée selon la méthode A1 annexe A de la norme CEN/ TS 15883 ou une norme équivalente.
-pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
3° Pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production de chauffage et doté de capteurs solaires, installé avec appoint intégré, ou d'un dispositif solaire installé sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage. Les capteurs utilisés, qui disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, peuvent être thermiques à circulation de liquide ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 m2.
L'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, est supérieure ou égale à :
-82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
-90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;
-98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
-supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.
L'efficacité énergétique saisonnière est appréciée dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité.
Pour les dispositifs solaires, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique saisonnière. Il remet au contribuable la fiche de résultats éditée par le logiciel.
Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, à la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie dans sa version antérieure à son abrogation par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE ou au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE. Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :
Type d'appoint |
Technologie |
Date de fabrication |
Efficacité énergétique saisonnière |
---|---|---|---|
Chaudière fonctionnant au gaz |
Chaudière standard ou basse température |
En 2004 ou avant |
68 % |
En 2005 ou après |
75 % |
||
Chaudière à condensation |
En 2004 ou avant |
85 % |
|
En 2005 ou après |
91 % |
||
Chaudière fonctionnant au fioul |
Chaudière standard ou basse température |
En 1999 ou avant |
68 % |
En 2000 ou après |
75 % |
||
Chaudière à condensation |
Toutes |
85 % |
|
Pompe à chaleur |
Toutes |
Toutes |
91 % |
Electrique à effet Joule |
Toutes |
Toutes |
37 % |
;
Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.
Pour les équipements installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A +. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
Peuvent être associés à ces travaux :
-les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;
-l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
a) Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ;
b) Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage ;
-la dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public :
a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ;
b) A rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du même arrêté ;
c) Enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ;
d) Autre, mentionné au titre VII du même arrêté ;
Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté.
L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 1° est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 3 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.
L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 2° est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 4 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.
L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au 3° est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17 sont :
-les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;
-l'équilibrage des réseaux de chauffage ;
-les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;
-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;
-les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ;
-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.
Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide de la solution suivante :
-Pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production d'eau chaude sanitaire et doté de capteurs solaires, installé avec appoint intégré, ou d'un dispositif solaire installé sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire. Les capteurs utilisés, qui disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, peuvent être thermiques à circulation de liquide ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 m2.
L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, est supérieure ou égale à :
Energie de l'appoint |
Profil de soutirage |
|||
M |
L |
XL |
XXL |
|
Electrique à effet Joule |
36 % |
37 % |
38 % |
40 % |
Autre |
95 % |
100 % |
110 % |
120 % |
;
L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est appréciée dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité.
Pour les dispositifs solaires, l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau est calculée par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau. Il remet au contribuable la fiche de résultats éditée par le logiciel.
Pour le calcul de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, à la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie dans sa version antérieure à son abrogation par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE ou au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE. Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :
Type d'appoint |
Technologie |
Date de fabrication |
Efficacité énergétique saisonnière |
---|---|---|---|
Chaudière fonctionnant au gaz |
Chaudière standard ou basse température |
En 2004 ou avant |
68 % |
En 2005 ou après |
75 % |
||
Chaudière à condensation |
En 2004 ou avant |
85 % |
|
En 2005 ou après |
91 % |
||
Chaudière fonctionnant au fioul |
Chaudière standard ou basse température |
En 1999 ou avant |
68 % |
En 2000 ou après |
75 % |
||
Chaudière à condensation |
Toutes |
85 % |
|
Pompe à chaleur |
Toutes |
Toutes |
91 % |
Electrique à effet Joule |
Toutes |
Toutes |
37 % |
;
Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.
Peuvent être associés à ces travaux :
-les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec un isolant de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828 ;
-l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
a) Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution de la température d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone, systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite ;
b) Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage ;
L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 du I. de l' article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts .
Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :
-les éventuelles modifications de la couverture et de la charpente du bâtiment, de l'installation électrique et de la plomberie consécutives aux travaux ;
-les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;
-les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ;
-les éventuels travaux de plâtrerie et de peinture ;
-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.
Les travaux d'isolation thermique des planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, mettent en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique dont la résistance thermique totale R évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants, est conforme aux exigences techniques suivantes :
-Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert : procédé d'isolation comportant un ou des matériaux possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3 mètres carrés Kelvin par watt (m 2. K/ W). Ces travaux conduisent à l'isolation de la totalité de la surface de plancher, hormis le cas où l'avance est attribuée à un syndicat de copropriétaires.
L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 15 du I. de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité.
Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux d'isolation thermique des planchers bas définis au présent article, mentionnés à l' article R. 319-17 du code de la construction et de l'habitation , sont :
-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique, réseaux intérieurs, des éléments de maçonnerie, de la plâtrerie et des peintures consécutives aux travaux d'isolation ;
-l'équilibrage des réseaux de chauffage et l'installation éventuelle de systèmes de régulation du chauffage ;
-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal.
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.
Pour bénéficier de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation , l'emprunteur justifie :
-d'une consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable de la maison, inférieure à 331 kWh/ m2 an sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire ;
-d'un gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux pour les trois usages définis ci-dessus.
Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation globale et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.
Les dispositifs d'assainissement non collectif ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable au titre du 3° de l'article R. 319-16 sont les dispositifs d'assainissement non collectif respectant les prescriptions techniques définies en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et ne consommant pas d'énergie.
Les travaux nécessaires, indissociablement liés aux travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :
- les éventuels travaux de terrassement nécessaire à l'exécution des travaux ;
- les éventuels travaux d'adaptation des réseaux extérieurs d'évacuation des eaux usées brutes ;
- les éventuels travaux de remise en état suite à la dégradation due aux travaux ;
- les éventuelles modifications ou installation de systèmes de ventilation statique extérieure permettant d'assurer l'aération des dispositifs de l'installation.
Conformément à l'article 14 de l’arrêté du 19 août 2019, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.
Les justifications prévues aux articles R. 319-19 et R. 319-33 du code de la construction et de l'habitation sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 1 du présent arrêté ou dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23 du code de la construction et de l'habitation, en annexe 3 du présent arrêté. Dans le cas d'une demande d'avance concomitante à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, l'emprunteur fournit dans un premier temps à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe 6.
L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles R. 319-5 et R. 319-8.
Les entreprises réalisant les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant prévisionnel revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
-le nom de l'entreprise ;
-le nom du signataire ;
-le numéro SIRET de l'entreprise ;
-la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;
-le montant prévisionnel revenant au logement ou aux logements de ces travaux pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux nécessaires indissociablement liés.
En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :
-que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;
-qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;
-que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :
-dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;
-dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;
-dans les cas prévus au titre III du présent arrêté, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.
En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article R. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :
-soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les devis détaillés associés ;
-soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté.
En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, la justification du respect des exigences de performance énergétique mentionnées à l'article 11 du présent arrêté est apportée par la fourniture de l'audit énergétique tel que mentionné par le VIII de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Cette évaluation est réalisée par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. Le professionnel remplit le formulaire en précisant :
-le nom de l'intervenant ;
-le nom du signataire ;
-le numéro SIRET de l'entreprise ;
-les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement et le descriptif détaillé des travaux à réaliser pour atteindre cette consommation.
L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux décrits permettent d'atteindre la performance indiquée.
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.
Les justifications prévues à l'article R. 319-20 du code de la construction et de l'habitation qui permettent d'attester de la réalisation effective des travaux sont fournies par l'emprunteur à l'établissement de crédit.
Dans les cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l'entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, l'emprunteur fournit un nouveau descriptif des travaux réalisés selon le modèle donné en annexe 2 du présent arrêté dans le délai prévu à ce même article ou, dans le cas d'une demande effectuée, au titre de l'article R. 319-23 du code de la construction et de l'habitation, selon le modèle donné en annexe 4 du présent arrêté, dans le délai prévu à l'article R. 319-20
L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il atteste du montant et de la durée de l'avance dont il a effectivement bénéficié.
Les entreprises ayant réalisé les travaux et, le cas échéant, le syndic de copropriété pour le seul montant revenant au logement ou, dans le cas d'une demande effectuée au titre de l'article R. 319-23, pour le seul montant prévisionnel revenant aux logements appartenant aux copropriétaires participant à l'avance, remplissent ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
-le nom de l'entreprise ;
-le nom du signataire ;
-le numéro SIRET de l'entreprise ;
-la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;
-le montant revenant au logement ou aux logements de ces travaux, pour la fourniture et pour la main-d'œuvre, en incluant les travaux nécessaires indissociablement liés.
En signant le formulaire, l'entreprise certifie sur l'honneur :
-que les équipements, appareils et matériaux visés par l'attestation respectent les conditions prévues par le présent arrêté ;
-qu'elle remplit les critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté lui permettant de réaliser ces travaux ;
-que le coût total éligible qu'elle renseigne correspond :
-dans les cas prévus au titre Ier du présent arrêté, aux travaux d'amélioration de la performance énergétique ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté ;
-dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, aux travaux respectant les prescriptions de l'étude thermique pour atteindre la performance indiquée ;
-dans les cas prévus au titre III du présent arrêté, aux travaux de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi qu'aux travaux nécessaires indissociablement liés, réalisés le cas échéant par une entreprise tierce, prévus par le présent arrêté.
En cas de déclaration erronée, l'entreprise s'expose à l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts selon les modalités prévues par l'article R. 319-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Une déclaration erronée s'entend :
-soit de la déclaration sur le formulaire d'un montant de travaux éligibles supérieur au montant de travaux éligibles justifié par les factures détaillées associées ;
-soit du non-respect des critères de qualification exigés par le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susmentionné et rappelés dans le présent arrêté.
En outre, dans les cas prévus au titre II du présent arrêté, et si la nature ou les caractéristiques thermiques des travaux effectivement réalisés diffèrent de ceux prévus au moment de la demande du prêt sur la base des devis, l'intervenant ayant réalisé le calcul de la consommation d'énergie du bâtiment mentionne :
-le nom de l'intervenant ;
-le nom du signataire ;
-le numéro SIRET de l'entreprise ;
-les valeurs de consommation d'énergie conventionnelle calculées pour les travaux effectivement réalisés.
L'intervenant vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les valeurs de consommation conventionnelle d'énergie indiquées sont exactes et que les travaux réalisés ont permis d'atteindre la performance indiquée.
Conformément à l'article 14 de l’arrêté du 19 août 2019, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.
Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT
Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038934659
FORMULAIRES TYPES ENTREPRISE INDIVIDUEL ACTION METROPOLE
Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3EW2asQgntsWrcVjAJncs9yKus-WZUe2C-iBxfJaLtg=
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.
FORMULAIRE TYPE DE DEMANDE D'UNE AVANCE REMBOURSABLE
SANS INTÉRÊT PAR UN SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES
Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038934659
FORMULAIRES TYPES ENTREPRISE AVANCE REMBOURSABLE
SANS INTÉRÊT ATTRIBUÉE AU SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES
Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038934659
FORMULAIRE DE DEMANDE D'UN ÉCO-PRÊT HABITER MIEUX
Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3EW2asQgntsWrcVjAJncs9yKus-WZUe2C-iBxfJaLtg=
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 24 décembre 2020 ( NOR : LOGL2026013A ), ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2021.
Modèle d'attestation à établir par l'emprunteur pour le couplage accession à la propriété / éco-prêt à taux zéro.
Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039654667
Fait à Paris, le 30 mars 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre du logement,
Christine Boutin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth