Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 16 janvier 1990
Le mode d'élection des représentants français à l'Assemblée des communautés européennes, tel qu'il est défini par la présente loi, ne pourra être modifié qu'en vertu d'une nouvelle loi.
Article 2
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 8 février 1994
L'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes prévue par l'acte annexé à la décision du conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Chapitre II : Mode de scrutin
Article 3
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 12 avril 2003
L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 4
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 12 avril 2003
Le territoire de la République forme une circonscription unique.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et d'inéligibilité, incompatibilités.
Article 5
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 8 février 1994
Les articles L.O. 127 à L.O. 130-1 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes.
L'inéligibilité, lorsqu'elle survient en cours de mandat, met fin à celui-ci. La constatation en est effectuée par décret.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Chapitre IV : Déclarations de candidatures.
Article 7
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 16 janvier 1990
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Article 8
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 16 janvier 1990
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
Article 9
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 8 février 1994
La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.
Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément.
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 10
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 16 janvier 1990
Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures.
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.
Article 11
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 1er janvier 2002
Un mandataire de chaque liste doit verser à la caisse des dépôts et consignations un cautionnement de 100.000 F.
Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 12
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 16 janvier 1990
Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours.
Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter.
Article 13
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 12 avril 2003
Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 14
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 16 janvier 1990
Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
Les retraits de listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après le dépôt de la liste des candidats.
Chapitre V : Propagande.
Article 15
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 12 avril 2003
La campagne électorale est ouverte à partir du quinzième jour qui précède celui du scrutin.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 16
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 12 avril 2003
La propagande électorale est réservée aux partis politiques français ainsi qu'aux listes en présence.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 17
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 29 décembre 1999
Quinze jours avant la date des élections, il est institué dans chaque département et dans chaque territoire une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.
Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 18
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 12 avril 2003
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article précédent ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
En outre, il est remboursé aux listes de candidats ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.
Pour l'application du précédent alinéa, un décret en Conseil d'Etat, déterminera, en fonction du nombre des électeurs inscrits, la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût sera remboursé. Il déterminera également le montant forfaitaire des frais d'affichage. Sont interdits tous modes d'affichage et de diffusion de documents de propagande autres que ceux définis par la présente loi et le décret subséquent.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 19
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 12 avril 2003
Les listes de candidats peuvent utiliser les antennes des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision pendant la campagne électorale.
Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les listes.
Une durée d'émission de trente minutes est mise à la disposition des autres listes et répartie également entre elles sans que chacune d'entre elles puisse disposer de plus de cinq minutes.
Dans des conditions d'équité et d'efficacité qui seront fixées par décret, les émissions devront être diffusées dans le même texte sur les antennes de la télévision nationale que sur celles de la radiodiffusion française.
La durée des émissions fixée ci-dessus s'entend de deux heures et de trente minutes à la télévision et d'un même temps à la radiodiffusion française.
Les frais de cette diffusion sont à la charge de l'Etat.
Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par la commission prévue à l'article 22 après consultation des présidents des sociétés matinales de radiodiffusion et de télévision.
NotaLoi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen".
Chapitre VI : Opérations électorales
Article 20
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 12 avril 2003
Les électeurs sont convoqués par décret publié quatre semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de la Communauté.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 21
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 1er octobre 1998
Le recensement des votes est effectué, pour chaque département ou territoire, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 22
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 16 janvier 1990
Le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin.
Cette commission comprend :
Un conseiller d'Etat, président, un conseiller à la Cour de cassation et un conseiller maître à la Cour des comptes respectivement désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation et par la chambre du conseil de la Cour des comptes ;
Deux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire choisis par les trois membres mentionnés ci-dessus.
Article 23
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 8 février 1994
Les Français établis hors de France et inscrits sur des listes de centre de vote pour l'élection du Président de la République exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Chapitre VIII : Contentieux
Article 25
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 12 avril 2003
L'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. La décision est rendue en assemblée plénière.
La requête n'a pas d'effet suspensif.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Chapitre IX : Conditions d'application
Article 26
Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 1er octobre 1998
Les dispositions législatives particulières prévues pour l'élection des députés dans les territoires d'outre-mer qui dérogent au titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux élections à l'Assemblée des communautés européennes.
Les dispositions de la présente loi sont applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Article 27
En vigueur depuis le 8 juillet 1977
Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.