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Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 16 janvier 1990 au 27 juin 2018

Le mode d'élection des représentants français au Parlement européen, tel qu'il est défini par la présente loi, ne pourra être modifié qu'en vertu d'une nouvelle loi.

Article 2

Modifié, en vigueur du 8 février 1994 au 12 avril 2003

L'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes prévue par l'acte annexé à la décision du conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants. Toutefois, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 16 dudit code, les électeurs français résidant dans un autre Etat de l'Union européenne ne participent pas au scrutin en France s'ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de leur Etat de résidence. "
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 2-1

En vigueur depuis le 8 février 1994

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France résidant sur le territoire français peuvent participer à l'élection des représentants de la France au Parlement européen dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des modalités particulières prévues, en ce qui les concerne, par la présente loi.

Les personnes visées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.
Chapitre Ier bis : Listes électorales complémentaires.

Article 2-2

En vigueur depuis le 8 février 1994

Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article 2-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire. Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.

Article 2-3

Modifié, en vigueur du 8 février 1994 au 1er janvier 2019

Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale.

Les dispositions des articles L. 10, L. 11, L. 15 à L. 41 et L. 43 du code électoral relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article 2-2 de la présente loi.

En sus des indications prescrites par les articles L. 18 et L. 19, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.

Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.

Article 2-4

En vigueur depuis le 8 février 1994

Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, une déclaration écrite précisant :

1° Sa nationalité et son adresse sur le territoire de la République ;

2° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant ;

3° Qu'il n'est pas privé du droit de vote dans cet Etat ;

4° Qu'il n'exercera son droit de vote qu'en France.

Article 2-5

En vigueur depuis le 8 février 1994

L'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire est communiquée aux autres Etats membres de l'Union européenne.

Article 2-6

En vigueur depuis le 8 février 1994

L'Etat fait connaître aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne si les citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats jouissent de la capacité électorale.

Article 2-7

En vigueur depuis le 8 février 1994

Les dispositions des articles L. 86 à L. 88 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires.

Article 2-8

En vigueur depuis le 8 février 1994

Sera punie des peines prévues à l'article L. 92 du code électoral toute personne qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois lors du même scrutin pour l'élection au Parlement européen.
Chapitre II : Mode de scrutin

Article 3

Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 12 avril 2003

L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 4

Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 12 avril 2003

Le territoire de la République forme une circonscription unique.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ; Incompatibilités.

Article 5

Modifié, en vigueur du 8 février 1994 au 20 avril 2011

Les articles L. O. 127 à L. O. 130-1 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, sont également éligibles les ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, âgés de vingt-trois ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

L'inéligibilité, lorsqu'elle survient en cours de mandat, met fin à celui-ci. La constatation en est effectuée par décret.

Article 5-1

En vigueur depuis le 8 février 1994

Nul ne peut, lors d'une même élection, être candidat en France à l'élection des représentants au Parlement européen s'il est candidat dans un autre Etat membre de l'Union.

Article 5-2

En vigueur depuis le 8 février 1994

Il est mis fin, par décret, au mandat du représentant élu en France et proclamé élu dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et d'inéligibilité
Incompatibilités.

Article 6

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1985 au 6 avril 2000

Les articles L. 46-1, L.O. 140, L.O. 142 à L.O. 150 et L.O. 152 du code électoral sont applicables aux représentants à l'Assemblée des communautés européennes.

Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'alinéa précédent doit, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection dans les conditions prévues à l'article 25, la décision du Conseil d'Etat, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat de représentant de l'Assemblée des communautés européennes ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

Le représentant qui, en cours de mandat, accepte un des mandats ou fonctions visés au premier alinéa doit, dans les quinze jours, mettre fin à la situation d'incompatibilité.

Dans l'un et l'autre cas, tout électeur peut intenter une action devant le Conseil d'Etat en vue de faire constater l'incompatibilité. Si la décision du Conseil d'Etat constate l'incompatibilité, le représentant est réputé avoir renoncé à son mandat.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Chapitre IV : Déclarations de candidatures.

Article 7

En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Article 8

En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.

Article 9

Modifié, en vigueur du 8 février 1994 au 7 juin 2000

La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément.

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ainsi que sa nationalité ".

" Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration collective de candidature :

" 1° Une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont il a la nationalité certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités ;

" 2° Une déclaration individuelle écrite précisant :

" a) Sa nationalité et son adresse sur le territoire français ;

" b) Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat de l'Union européenne ;

" c) Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.

" Chaque Etat de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants candidats en France. "
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 10

Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 20 avril 2011

Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures.

Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.

Article 11

Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 1er janvier 2002

Un mandataire de chaque liste doit verser à la caisse des dépôts et consignations un cautionnement de 100.000 F.

Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.

Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 12

Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 18 décembre 2013

Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours.

Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter.

Article 13

Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 12 avril 2003

Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 14

En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

Les retraits de listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après le dépôt de la liste des candidats.
Chapitre V : Propagande.

Article 15

Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 12 avril 2003

La campagne électorale est ouverte à partir du quinzième jour qui précède celui du scrutin.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 16

Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 12 avril 2003

La propagande électorale est réservée aux partis politiques français ainsi qu'aux listes en présence.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 17

Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 29 décembre 1999

Quinze jours avant la date des élections, il est institué dans chaque département et dans chaque territoire une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 18

Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 12 avril 2003

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article précédent ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

En outre, il est remboursé aux listes de candidats ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.

Pour l'application du précédent alinéa, un décret en Conseil d'Etat, déterminera, en fonction du nombre des électeurs inscrits, la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût sera remboursé. Il déterminera également le montant forfaitaire des frais d'affichage. Sont interdits tous modes d'affichage et de diffusion de documents de propagande autres que ceux définis par la présente loi et le décret subséquent.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 19

Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 12 avril 2003

Les listes de candidats peuvent utiliser les antennes des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision pendant la campagne électorale.

Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les listes.

Une durée d'émission de trente minutes est mise à la disposition des autres listes et répartie également entre elles sans que chacune d'entre elles puisse disposer de plus de cinq minutes.

Dans des conditions d'équité et d'efficacité qui seront fixées par décret, les émissions devront être diffusées dans le même texte sur les antennes de la télévision nationale que sur celles de la radiodiffusion française.

La durée des émissions fixée ci-dessus s'entend de deux heures et de trente minutes à la télévision et d'un même temps à la radiodiffusion française.

Les frais de cette diffusion sont à la charge de l'Etat.

Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par la commission prévue à l'article 22 après consultation des présidents des sociétés matinales de radiodiffusion et de télévision.
NotaLoi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen".

Article 19-1

Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 21 janvier 1995

Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 80 millions de francs pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen.
Chapitre VI : Opérations électorales

Article 20

Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 12 avril 2003

Les électeurs sont convoqués par décret publié quatre semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de la Communauté.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 21

Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 1er octobre 1998

Le recensement des votes est effectué, pour chaque département ou territoire, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 22

En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin.

Cette commission comprend :

Un conseiller d'Etat, président, un conseiller à la Cour de cassation et un conseiller maître à la Cour des comptes respectivement désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation et par la chambre du conseil de la Cour des comptes ;

Deux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire choisis par les trois membres mentionnés ci-dessus.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 8 février 1994 au 12 avril 2003

Les Français établis hors de France et inscrits sur des listes de centre de vote pour l'élection du Président de la République exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sous réserve qu'ils n'aient pas été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de l'Etat de l'Union européenne où ils résident ".
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Chapitre VII : Remplacement des représentants

Article 24

Modifié, en vigueur du 11 juillet 1985 au 6 avril 2000

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu est appelé à remplacer le représentant élu sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.

Le mandat de la personne ayant remplacé le représentant dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

En cas de décès ou de démission d'un représentant figurant sur la même liste et l'ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions ou la prolongation de missions désignées aux articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral peut, lorsque ces fonctions ou missions ont cessé, reprendre l'exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d'un délai d'un mois.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Chapitre VIII : Contentieux

Article 25

Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 12 avril 2003

L'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. La décision est rendue en assemblée plénière.

La requête n'a pas d'effet suspensif.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
Chapitre IX : Conditions d'application

Article 26

Modifié, en vigueur du 8 juillet 1977 au 1er octobre 1998

Les dispositions législatives particulières prévues pour l'élection des députés dans les territoires d'outre-mer qui dérogent au titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux élections à l'Assemblée des communautés européennes.

Les dispositions de la présente loi sont applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Nota[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 27

En vigueur depuis le 8 juillet 1977

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

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