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L'élection des représentants au Parlement européen prévue par l'acte annexé à la décision du conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants.
Toutefois, les électeurs français résidant dans un autre Etat de l'Union européenne ne participent pas au scrutin en France, ni à celui organisé dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente loi, s'ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de leur Etat de résidence.
En outre, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du même code, le remboursement forfaitaire est versé aux candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés.
Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.
I. - La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi.
II. - Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.
II bis. - Les populations comprises dans chaque circonscription s'entendent :
1° Pour les départements de métropole, pour la Guadeloupe, Mayotte, la Guyane, la Martinique et La Réunion, ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du VIII de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
2° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du II de l'article 157 de la même loi ;
3° Pour les Français établis hors de France, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application de l'article L. 330-l du code électoral.
III. - Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs.
Les articles L. O. 127 à L. O. 130 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, sont également éligibles les ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, âgés de dix-huit ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.
L'inéligibilité met fin au mandat du représentant lorsqu'elle survient en cours de mandat, lorsqu'elle est antérieure à l'élection mais révélée après l'expiration du délai pendant lequel la proclamation des résultats peut être contestée ou, s'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, lorsqu'elle a été portée à la connaissance de l'autorité administrative française compétente par l'Etat membre dont il est ressortissant après le scrutin. La constatation en est effectuée par décret.
I.-Dans le mois suivant la date d'entrée en fonction d'un représentant au Parlement européen, l'administration fiscale lui transmet une attestation constatant s'il a satisfait ou non, en l'état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation fiscale du représentant. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu'il respecte cet accord.
Lorsque l'attestation fait état d'une non-conformité, le représentant au Parlement européen est invité, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmet l'attestation au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et l'informe également, le cas échéant, de l'existence d'une contestation.
II.-Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état d'un manquement du représentant au Parlement européen aux obligations mentionnées au I, l'administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l'invite à se mettre en conformité dans un délai d'un mois suivant la réception de cette invitation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmet l'attestation au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
III.-Lorsqu'il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Conseil d'Etat statuant au contentieux qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le représentant au Parlement européen inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d'office de son mandat par la même décision.
Conformément à l'article 31 IV de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux mandats en cours à la date de promulgation de la présente loi.
L'administration fiscale dispose d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de ladite loi pour transmettre l'attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la même loi.
Les articles L. O. 139, L. O. 140, L. O. 142 à L. O. 150 et L. O. 152 du code électoral sont applicables aux représentants au Parlement européen.
Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'alinéa précédent, hormis ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 146-2 du même code, doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection dans les conditions prévues à l'article 25, la décision du Conseil d'Etat, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de représentant du Parlement européen.
Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142 du code électoral, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension.
Le représentant qui, en cours de mandat, accepte une des fonctions visées au premier alinéa doit, dans les trente jours, mettre fin à la situation d'incompatibilité.
Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 146-2 du code électoral met fin à la situation d'incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
Dans tous ces cas, tout électeur peut intenter une action devant le Conseil d'Etat en vue de faire constater l'incompatibilité. Si la décision du Conseil d'Etat constate l'incompatibilité, le représentant est réputé avoir renoncé à son mandat.
Conformément aux dispositions du V de l'article 31 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.
Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral.
Tout représentant au Parlement européen élu qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double et, pour la circonscription outre-mer, au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.
Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :
1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ;
2° Le titre de la liste ;
3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.
II. - Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration de candidature une déclaration écrite précisant :
1° Ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;
2° Sa nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l'Etat membre dont il est ressortissant ;
3° Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
4° Qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat membre dont il est ressortissant ;
5° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.
Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures.
Sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.
I. - La déclaration mentionnée au II de l'article 9 est notifiée à l'Etat membre dont le candidat est ressortissant.
Si l'Etat membre dont le candidat est ressortissant n'a pas répondu dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la déclaration ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l'autorité administrative française compétente en fait la demande, pour vérifier l'éligibilité du candidat et en informer l'autorité administrative française compétente, la candidature est enregistrée, sans préjudice de l'application de l'article 14-1.
II. - Chaque Etat membre de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants figurant comme candidats sur une liste ayant donné lieu au récépissé prévu à l'article 13.
L'inéligibilité d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, qui est portée à la connaissance de l'autorité administrative française compétente avant le scrutin par l'Etat dont est ressortissant le candidat, entraîne le retrait de ce dernier.
Si le retrait a lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, la liste sur laquelle figurait le candidat dispose, pour se compléter, d'un délai maximal de quarante-huit heures, dans la limite du délai prévu pour le dépôt des candidatures.
Si le retrait a lieu après l'expiration du délai prévu au même article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, il n'est pas pourvu au remplacement du candidat.
Le recensement des votes est effectué, dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.
I.-Les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
II.-Toutefois, par dérogation à l'article 15 de la même loi organique :
1° La transmission au Conseil constitutionnel prévue au deuxième alinéa de ce même article 15 est remplacée par la transmission à la commission mentionnée à l'article 22 de la présente loi ;
2° Le dernier alinéa du même article 15 n'est pas applicable.
III.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.
IV.-Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée.
Le représentant dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste.
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le Parlement européen pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions.
A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
Le mandat de la personne ayant remplacé le représentant dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
En cas de décès ou de démission d'un représentant l'ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions ou la prolongation de missions mentionnées aux articles LO 176 et LO 319 du code électoral et autres que des fonctions gouvernementales peut, lorsque ces fonctions ou missions ont cessé, reprendre l'exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d'un délai d'un mois.
En cas d'acceptation par un représentant de fonctions gouvernementales, son remplacement est effectué, conformément au premier alinéa, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions.A l'expiration du délai d'un mois, le représentant reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.
Si le représentant qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa, son remplacement devient définitif jusqu'à la date mentionnée au quatrième alinéa.L'intéressé adresse sa renonciation au ministre de l'intérieur.
L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur de la circonscription devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au ministre de l'intérieur ou au ministre chargé de l'outre-mer, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.
La requête n'a pas d'effet suspensif.
La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, est applicable :
1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 531 du code électoral ;
2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 451 du même code ;
3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;
4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;
5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code ;
6° A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code ;
7° A Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code.
Par dérogation à l'article L. 55 du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code, le compte de campagne des candidats dans la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi peut également être déposé auprès des services d'un représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales comprises dans le ressort de ladite circonscription.
Annexe 2
Composition des circonscriptions
NOM |
COMPOSITION |
Nord-Ouest |
Basse-Normandie. |
Haute-Normandie. |
|
Nord - Pas-de-Calais. |
|
Picardie. |
|
Ouest |
Bretagne. |
Pays de la Loire. |
|
Poitou-Charentes. |
|
Est |
Alsace. |
Bourgogne. |
|
Champagne-Ardenne. |
|
Franche-Comté. |
|
Lorraine. |
|
Sud-Ouest |
Aquitaine. |
Languedoc-Roussillon. |
|
Midi-Pyrénées. |
|
Sud-Est |
Corse. |
Provence-Alpes-Côte d'Azur. |
|
Rhône-Alpes. |
|
Massif Central-Centre |
Auvergne. |
Centre. |
|
Limousin. |
|
Ile-de-France |
Ile-de-France et Français établis hors de France. |
Outre-mer |
Saint-Pierre-et-Miquelon. |
Guadeloupe. |
|
Martinique. |
|
Guyane. |
|
La Réunion. |
|
Mayotte. |
|
Nouvelle-Calédonie. |
|
Polynésie française. |
|
Wallis-et-Futuna. |