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Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 16 janvier 1990 au 27 juin 2018

Le mode d'élection des représentants français au Parlement européen, tel qu'il est défini par la présente loi, ne pourra être modifié qu'en vertu d'une nouvelle loi.

Article 2

Modifié, en vigueur du 12 avril 2003 au 28 mai 2011

L'élection des représentants au Parlement européen prévue par l'acte annexé à la décision du conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants.

Toutefois, les électeurs français résidant dans un autre Etat de l'Union européenne ne participent pas au scrutin en France s'ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de leur Etat de résidence.

En outre, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du même code, le remboursement forfaitaire est versé aux candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés.

Article 2-1

En vigueur depuis le 8 février 1994

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France résidant sur le territoire français peuvent participer à l'élection des représentants de la France au Parlement européen dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des modalités particulières prévues, en ce qui les concerne, par la présente loi.

Les personnes visées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.
Chapitre Ier bis : Listes électorales complémentaires.

Article 2-2

En vigueur depuis le 8 février 1994

Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article 2-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire. Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.

Article 2-3

Modifié, en vigueur du 8 février 1994 au 1er janvier 2019

Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale.

Les dispositions des articles L. 10, L. 11, L. 15 à L. 41 et L. 43 du code électoral relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article 2-2 de la présente loi.

En sus des indications prescrites par les articles L. 18 et L. 19, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.

Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.

Article 2-4

En vigueur depuis le 8 février 1994

Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, une déclaration écrite précisant :

1° Sa nationalité et son adresse sur le territoire de la République ;

2° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant ;

3° Qu'il n'est pas privé du droit de vote dans cet Etat ;

4° Qu'il n'exercera son droit de vote qu'en France.

Article 2-5

En vigueur depuis le 8 février 1994

L'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire est communiquée aux autres Etats membres de l'Union européenne.

Article 2-6

En vigueur depuis le 8 février 1994

L'Etat fait connaître aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne si les citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats jouissent de la capacité électorale.

Article 2-7

En vigueur depuis le 8 février 1994

Les dispositions des articles L. 86 à L. 88 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires.

Article 2-8

En vigueur depuis le 8 février 1994

Sera punie des peines prévues à l'article L. 92 du code électoral toute personne qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois lors du même scrutin pour l'élection au Parlement européen.
Chapitre II : Mode de scrutin

Article 3

Modifié, en vigueur du 12 avril 2003 au 27 juin 2018

L'élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.

Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

Article 3-1

Abrogé, en vigueur du 22 février 2007 au 27 juin 2018

La circonscription outre-mer est constituée de trois sections. Chaque liste présentée dans cette circonscription comporte au moins un candidat par section. Le décret prévu au III de l'article 4 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.

Les sections sont délimitées comme suit :

1° Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Section océan Indien : Mayotte, La Réunion ;

3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.

Les sièges attribués dans la circonscription à chacune des listes en application de l'article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d'égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée est placée en tête dans l'ordre de répartition des sièges.

Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription en application de l'article 3 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d'être proclamé élu est le plus âgé.

Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d'une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.
Nota

Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

Article 4

Modifié, en vigueur du 12 avril 2003 au 28 mai 2011

I. - La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi.

II. - Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.

La population mentionnée à l'alinéa précédent est celle du dernier recensement général.

III. - Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs.
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ; Incompatibilités.

Article 5

Modifié, en vigueur du 8 février 1994 au 20 avril 2011

Les articles L. O. 127 à L. O. 130-1 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, sont également éligibles les ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, âgés de vingt-trois ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

L'inéligibilité, lorsqu'elle survient en cours de mandat, met fin à celui-ci. La constatation en est effectuée par décret.

Article 5-1

En vigueur depuis le 8 février 1994

Nul ne peut, lors d'une même élection, être candidat en France à l'élection des représentants au Parlement européen s'il est candidat dans un autre Etat membre de l'Union.

Article 5-2

En vigueur depuis le 8 février 1994

Il est mis fin, par décret, au mandat du représentant élu en France et proclamé élu dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article 6

Modifié, en vigueur du 6 avril 2000 au 1er janvier 2014

Les articles L.O. 139, L.O. 140, L.O. 142 à L.O. 150 et L.O. 152 du code électoral sont applicables aux représentants au Parlement européen.

Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'alinéa précédent doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection dans les conditions prévues à l'article 25, la décision du Conseil d'Etat, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de représentant du Parlement européen ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

Le représentant qui, en cours de mandat, accepte une des fonctions visées au premier alinéa doit, dans les trente jours, mettre fin à la situation d'incompatibilité.

Dans l'un et l'autre cas, tout électeur peut intenter une action devant le Conseil d'Etat en vue de faire constater l'incompatibilité. Si la décision du Conseil d'Etat constate l'incompatibilité, le représentant est réputé avoir renoncé à son mandat.

Article 6-1

En vigueur depuis le 6 avril 2000

Tout représentant au Parlement européen qui acquiert la qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d'exercer son mandat de représentant au Parlement européen.

Article 6-3

Modifié, en vigueur du 12 avril 2003 au 22 mars 2014

Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.

Tout représentant au Parlement européen élu qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
Nota

Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

Article 6-4

En vigueur depuis le 6 avril 2000

Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Article 6-5

En vigueur depuis le 6 avril 2000

Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de juge des tribunaux de commerce.

Article 6-6

En vigueur depuis le 6 avril 2000

En cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-5 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
Chapitre IV : Déclarations de candidatures.

Article 7

En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Article 8

En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.

Article 9

Modifié, en vigueur du 22 février 2007 au 18 décembre 2013

La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double et, pour la circonscription outre-mer, au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ;

2° Le titre de la liste ;

3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession ;

4° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration collective de candidature :

1° Une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont il a la nationalité certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités ;

2° Une déclaration individuelle écrite précisant :

a) Sa nationalité et son adresse sur le territoire français ;

b) Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat de l'Union européenne ;

c) Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.

Chaque Etat de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants candidats en France.
Nota: Loi 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

Article 10

Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 20 avril 2011

Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures.

Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.

Article 12

Modifié, en vigueur du 16 janvier 1990 au 18 décembre 2013

Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours.

Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter.

Article 13

Modifié, en vigueur du 12 avril 2003 au 18 décembre 2013

Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature.

Article 14

En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

Les retraits de listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après le dépôt de la liste des candidats.
Chapitre V : Propagande.

Article 15

En vigueur depuis le 12 avril 2003

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin.

Article 16

Modifié, en vigueur du 12 avril 2003 au 27 juin 2018

La propagande électorale est réservée aux listes en présence, ainsi qu'aux partis politiques français présentant ces listes.

Article 17

Modifié, en vigueur du 12 avril 2003 au 7 juin 2009

Quinze jours avant la date des élections, il est institué dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.
Nota: Loi 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

Article 18

En vigueur depuis le 12 avril 2003

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article précédent ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

En outre, il est remboursé aux listes de candidats ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.

Pour l'application du précédent alinéa, un décret en Conseil d'Etat, déterminera, en fonction du nombre des électeurs inscrits, la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût sera remboursé. Il déterminera également le montant forfaitaire des frais d'affichage. Sont interdits tous modes d'affichage et de diffusion de documents de propagande autres que ceux définis par la présente loi et le décret subséquent.

Article 19

Modifié, en vigueur du 22 février 2007 au 27 juin 2018

Les partis et groupements politiques peuvent utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle pendant la campagne électorale.

Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les partis et groupements.

Les partis et groupements qui présentent une liste dans la circonscription outre-mer disposent, dans les programmes diffusés outre-mer par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer, d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée. Cette durée est également répartie entre les partis et groupements.

Une durée d'émission d'une heure est mise à la disposition des autres partis et groupements auxquels se sont rattachées des listes de candidats dans au moins cinq circonscriptions. Cette durée est répartie également entre eux sans que chacun d'entre eux puisse disposer de plus de cinq minutes.

Afin de procéder à la répartition prévue à l'alinéa précédent, il est indiqué, s'il y a lieu, dans la déclaration de candidature, au sein d'une liste de partis et groupements politiques établie par arrêté du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le scrutin, celui auquel se rattache la liste.

La liste comprend l'ensemble des partis et groupements politiques ayant déposé au ministère de l'intérieur au plus tard à 17 heures le cinquième mardi précédant le jour du scrutin une demande en vue d'utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle.

La durée d'émission fixée ci-dessus s'entend de deux heures et d'une heure pour chaque société nationale de télévision et de radiodiffusion. Les émissions devront être diffusées dans le même texte par les sociétés nationales de télévision, d'une part, et dans un texte similaire ou différent par les sociétés nationales de radiodiffusion, d'autre part.

Les frais de cette diffusion sont à la charge de l'Etat.

Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation des présidents des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Les durées d'émission attribuées à plusieurs groupes, partis ou groupements peuvent être additionnées en vue d'une ou plusieurs émissions communes à leur demande. Ces demandes sont adressées, dans les conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, compétent pour répartir les durées d'émission entre les différents groupes, partis ou groupements aux termes du présent article.
Nota: Loi 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

Article 19-1

Modifié, en vigueur du 12 avril 2003 au 27 juin 2018

I. - Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 1 150 000 Euros pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen.

II. - 1. Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

2. Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l'intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
Chapitre VI : Opérations électorales

Article 20

Modifié, en vigueur du 12 avril 2003 au 27 juin 2018

Les électeurs sont convoqués par décret publié cinq semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de la Communauté.

Article 21

Modifié, en vigueur du 12 avril 2003 au 16 mai 2009

Le recensement des votes est effectué, dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.

Article 22

En vigueur depuis le 16 janvier 1990

Le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin.

Cette commission comprend :

Un conseiller d'Etat, président, un conseiller à la Cour de cassation et un conseiller maître à la Cour des comptes respectivement désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation et par la chambre du conseil de la Cour des comptes ;

Deux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire choisis par les trois membres mentionnés ci-dessus.
Chapitre VII : Remplacement des représentants

Article 24

Modifié, en vigueur du 15 janvier 2009 au 27 juin 2018

Le représentant dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le Parlement européen pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions.

A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Le mandat de la personne ayant remplacé le représentant dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

En cas de décès ou de démission d'un représentant l'ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions ou la prolongation de missions mentionnées aux articles LO 176 et LO 319 du code électoral et autres que des fonctions gouvernementales peut, lorsque ces fonctions ou missions ont cessé, reprendre l'exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d'un délai d'un mois.

En cas d'acceptation par un représentant de fonctions gouvernementales, son remplacement est effectué, conformément au premier alinéa, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions.A l'expiration du délai d'un mois, le représentant reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.

Si le représentant qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa, son remplacement devient définitif jusqu'à la date mentionnée au quatrième alinéa.L'intéressé adresse sa renonciation au ministre de l'intérieur.

Article 24-1

Modifié, en vigueur du 12 avril 2003 au 27 juin 2018

En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède le renouvellement des représentants au Parlement européen.

Lorsque les dispositions de l'article 24 ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du Parlement européen.
Chapitre VIII : Contentieux

Article 25

Modifié, en vigueur du 22 février 2007 au 27 juin 2018

L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur de la circonscription devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au ministre de l'intérieur ou au ministre chargé de l'outre-mer, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

La requête n'a pas d'effet suspensif.

Chapitre IX : Conditions d'application

Article 26

Modifié, en vigueur du 22 février 2007 au 18 décembre 2013

La présente loi est applicable :

1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 531 du code électoral ;

2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 451 du même code ;

3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;

4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;

5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code ;

6° A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code ;

7° A Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code.

Par dérogation à l'article L. 55 du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code, le compte de campagne des candidats dans la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi peut également être déposé auprès des services d'un représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales comprises dans le ressort de ladite circonscription.

Nota

Loi 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

Article 27

En vigueur depuis le 8 juillet 1977

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Annexe

Article Annexe

Modifié, en vigueur du 12 avril 2003 au 28 mai 2011

RÉGION

EFFECTIF
global
du
conseil
régional

DÉPARTEMENT

NOMBRE
de candidats
par section
départememale

Alsace

47

Bas-Rhin

29

Haut-Rhin

22

Aquitaine

85

Dordogne

14

Gironde

38

Landes

12

Lot-et-Garonne

12

Pyrénées-Atlantiques

19

Auvergne

47

Allier

15

Cantal

8

Haute-Loire

10

Puy-de-Dôme

22

Bourgogne

57

Côte-d'Or

19

Nièvre

11

Saône-et-Loire

21

Yonne

14

Bretagne

83

Côtes-d'Armor

18

Finistère

27

Ille-et-Vilaine

26

Morbihan

20

Centre

77

Cher

13

Eure-et-Loir

15

Indre

10

Indre-et-Loire

19

Loir-et-Cher

12

Loiret

20

Champagne-Ardenne

49

Ardennes

13

Aube

13

Marne

21

Haute-Marne

10

Franche-Comté

43

Territoire de Belfort

8

Doubs

20

Jura

12

Haute Saône

11

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Guyane

31

Guyane

33

Ile-de-France

209

Essonne

23

Hauts-de-Seine

29

Ville de Paris

44

Seine-et-Marne

23

Seine-Saint-Denis

29

Val-de-Marne

26

Val-d'Oise

23

Yvelines

28

Languedoc-Roussillon

67

Aude

12

Gard

20

Hérault

26

Lozère

5

Pyrénées-Orientales

14

Limousin

43

Corrèze

16

Creuse

10

Haute-Vienne

23

Lorraine

73

Meurthe-et-Moselle

24

Meuse

9

Moselle

33

Vosges

15

Martinique

41

Martinique

43

Midi-Pyrénées

91

Ariège

8

Aveyron

12

Haute-Garonne

34

Gers

9

Lot

8

Hautes-Pyrénées

11

Tarn

15

Tarn-et-Garonne

10

Basse-Normandie

47

Calvados

23

Manche

18

Orne

12

Haute-Normandie

55

Eure

19

Seine-Maritime

40

Nord - Pas-de-Calais

113

Nord

74

Pas-de-Calais

43

Pays de la Loire

93

Loire-Atlantique

33

Maine-et-Loire

23

Mayenne

11

Sarthe

18

Vendée

18

Picardie

57

Aisne

19

Oise

25

Somme

19

Poitou-Charentes

55

Charente

14

Charente-Maritime

20

Deux-Sèvres

14

Vienne

15

Provence-Alpes-Côte d'Azur

123

Alpes-de-Haute-Provence

7

Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

30

Bouches-du-Rhône

51

Var

25

Vaucluse

16

La Réunion

45

La Réunion

47

Rhône-Alpes

157

Ain

16

Ardèche

11

Drôme

14

Isère

31

Loire

24

Rhône

45

Savoie

13

Haute-Savoie

19

Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

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