Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 27 octobre 1940 instituant la carte d'identité de Français, modifiée par la loi du 28 mars 1942 ;
Vu le décret du 12 avril 1942 relatif à la carte d'identité de Français ;
Vu la loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie ;
Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;
Vu le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Titre Ier : Conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité
Article 1
Modifié, en vigueur du 30 novembre 1999 au 1er janvier 2005
Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. Cette carte a une durée de validité de dix ans.
La carte nationale d'identité mentionne :
1° Le nom patronymique, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité, le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, sa commune de rattachement, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
2° L'autorité de délivrance du document, la date de celle-ci, sa durée de validité avec indication de sa limite de validité, le nom et la signature de l'autorité qui a délivré la carte ;
3° Le numéro de la carte.
Elle comporte également la photographie et la signature du titulaire.
Article 2
Modifié, en vigueur du 30 novembre 1999 au 23 mars 2007
La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié ou a sa résidence, ou, le cas échéant, dans lequel se trouve sa commune de rattachement. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions.
A l'étranger, elle est délivrée ou renouvelée par les agents diplomatiques et consulaires aux Français immatriculés dans leur circonscription.
La preuve du domicile ou de la résidence est établie par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.
Les personnes auxquelles la loi a fixé une commune de rattachement doivent produire un livret spécial de circulation, un livret de circulation ou un carnet de circulation en cours de validité.
Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence, ou auxquelles la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, doivent fournir une attestation établissant leur lien avec un organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police. La demande est alors présentée au préfet, si l'organisme d'accueil est situé dans l'arrondissement chef-lieu, au sous-préfet s'il est situé dans un autre arrondissement ; à Paris, elle est présentée au préfet de police. Il est fait mention sur la carte nationale d'identité de l'adresse de l'organisme d'accueil, à l'exclusion de sa dénomination. Cette mention n'emporte pas les effets juridiques attachés à la résidence ou au domicile.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 30 novembre 1999 au 31 octobre 2016
Les demandes sont déposées auprès des maires. Les dossiers sont transmis au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans l'arrondissement chef-lieu ; dans le cas contraire, ils sont transmis au sous-préfet. Le préfet ou le sous-préfet établit les cartes et les adresse au maire pour remise aux intéressés.
A Paris, les demandes sont déposées auprès du préfet de police qui établit les cartes et les remet aux intéressés.
Article 4
Modifié, en vigueur du 30 novembre 1999 au 20 mai 2010
Par dérogation aux dispositions du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953, la carte nationale d'identité n'est délivrée ou renouvelée que sur production d'extraits authentiques d'actes de l'état civil, qui seront précisés par arrêté.
La preuve de la nationalité française du requérant est établie à partir des actes de l'état civil visés à l'alinéa précédent, portant, le cas échéant, en marge, l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil.
Lorsque les actes de l'état civil visés au deuxième alinéa ne suffisent pas, par eux-mêmes, à établir la qualité de Français du requérant, celle-ci pourra être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ou d'un certificat de nationalité française.
Sont également produites à l'appui de la demande de carte nationale d'identité deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Article 5
Modifié, en vigueur du 30 novembre 1999 au 23 juillet 2016
Lors de la constitution du dossier de demande de carte nationale d'identité, il est procédé au relevé d'une empreinte digitale de l'intéressé. Conservée au dossier par le service gestionnaire de la carte, l'empreinte digitale ne peut être utilisée qu'en vue :
1° De la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuse d'un titre d'identité ;
2° De l'identification certaine d'une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Titre II : Dispositions relatives aux cartes nationales d'identité sécurisées
Article 6
Modifié, en vigueur du 30 novembre 1999 au 23 mars 2007
Le ministre de l'intérieur est autorisé à créer un système permettant la fabrication de cartes nationales d'identité sécurisées et la gestion informatisée desdites cartes. Ce système est conçu et organisé de façon à limiter les risques de falsification ou de contrefaçon des cartes. Il ne peut être utilisé qu'aux fins ci-après :
1° Permettre au titulaire de la carte de justifier de son identité dans les cas et conditions définis par les lois et règlements en vigueur ;
2° Faciliter pour les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale l'exercice de leurs missions de recherches et de contrôle de l'identité des personnes, notamment à l'occasion du franchissement des frontières.
Article 7
Modifié, en vigueur du 30 novembre 1999 au 1er janvier 2005
Le nom patronymique, les prénoms, le sexe et la date de naissance ainsi que le numéro de la carte nationale d'identité sécurisée sont inscrits de manière à permettre leur lecture à l'aide de procédés optiques.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 30 novembre 1999 au 31 octobre 2016
Le système de gestion informatisée ne peut retenir en mémoire que :
1° Les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er ;
2° La nature du document d'état civil produit pour l'obtention de la carte avec indication de sa date et de l'autorité qui l'a délivré ;
3° Les informations relatives à la date et au lieu du dépôt de la demande du titre, la date de réception de cette demande par l'autorité compétente, la date de réception par le service chargé de la fabrication, la date d'expédition de la carte par ce service, la date de remise de la carte à son titulaire ;
4° En outre, pour un mineur non émancipé ou un majeur en tutelle, la qualité du représentant légal ayant signé la demande avec indication de la nature des documents justificatifs produits.
En cas de vol ou de perte de la carte, les données figurant aux 1° et 2° ci-dessus, la mention de ce vol ou de cette perte, éventuellement du lieu réel ou supposé où l'événement s'est produit, sont mises en mémoire dans un fichier distinct.
Article 9
Modifié, en vigueur du 30 novembre 1999 au 1er janvier 2014
Les données contenues dans le système de gestion informatisée peuvent être conservées pendant une durée de quinze ans.
Toutefois, sauf en cas de mention de perte ou de vol de la carte, les informations sont effacées lorsque l'intéressé a obtenu le renouvellement de la carte nationale d'identité ou la délivrance d'une nouvelle carte.
Article 10
Modifié, en vigueur du 30 novembre 1999 au 23 mars 2007
Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-après, ne peuvent être destinataires des informations contenues dans le système de gestion informatisée que les fonctionnaires et agents chargés de :
1° L'application de la réglementation relative à la carte nationale d'identité au ministère de l'intérieur ;
2° L'établissement des cartes nationales d'identité :
a) Dans les préfectures et les sous-préfectures ;
b) Dans les services du représentant de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie ;
c) Dans les postes diplomatiques pourvus d'une section consulaire et dans les postes consulaires à l'étranger ainsi que dans les services du ministère des affaires étrangères chargés de suivre l'établissement des cartes.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 30 novembre 1999 au 31 octobre 2016
Les services de la police ou de la gendarmerie nationales peuvent, pour les besoins exclusifs de leur mission de contrôle de l'identité des personnes ou de recherches en matière pénale, obtenir communication de l'enregistrement des déclarations de vol ou de perte de la carte nationale d'identité : les informations se limitent aux nom, prénoms, sexe, date de naissance et au numéro de la carte sans qu'elles puissent être dissociées.
Article 12
Modifié, en vigueur du 30 novembre 1999 au 23 mars 2007
Les informations nominatives contenues dans le système de gestion informatisée ne peuvent faire l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier ni d'aucune cession à des tiers.
La lecture de la carte nationale d'identité à l'aide de procédés optiques ne peut être utilisée pour accéder à tout autre fichier ou pour y mettre en mémoire des informations mentionnées sur la carte. Toutefois, la lecture à l'aide de procédés optiques peut être utilisée pour :
1° L'accès au système de gestion informatisée dans les conditions prévues à l'article 10 ;
2° La consultation du fichier des personnes recherchées et du fichier des cartes perdues ou volées par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.
Article 13
Modifié, en vigueur du 13 juillet 2001 au 23 mars 2007
Le droit d'accès prévu aux articles 34 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce :
1° Pour les personnes résidant dans un département, auprès du bureau chargé de l'établissement des cartes nationales d'identité de la préfecture ou de la sous-préfecture ;
2° Pour les personnes résidant dans un territoire d'outre-mer ou la Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, auprès des services du représentant de l'Etat chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité ;
3° Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès du poste consulaire ou de la section consulaire du poste diplomatique ainsi qu'auprès des services du ministère des affaires étrangères chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité.
Titre III : Dispositions diverses et transitoires
Article 14
Abrogé, en vigueur du 30 novembre 1999 au 1er janvier 2014
La carte nationale d'identité prévue à l'article 6 est délivrée en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Pour les pays étrangers dans lesquels résident les ressortissants français, les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance de ladite carte sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Article 15
Modifié, en vigueur du 13 juillet 2001 au 12 juin 2009
Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et, en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :
Sont substitués :
- au mot : "préfet" les mots : "délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République" en Nouvelle-Calédonie, "haut-commissaire de la République" en Polynésie française, "administrateur supérieur" aux îles Wallis et Futuna, "préfet, représentant du gouvernement" à Mayotte ;
- aux mots : "sous-préfet" les mots : "commissaire délégué de la République" en Nouvelle-Calédonie, "Administrateur, chef de subdivision administrative" en Polynésie française, "délégué de l'administrateur supérieur" aux îles Wallis et Futuna ;
- aux mots : "commune" et "maire", respectivement les mots :
"circonscription territoriale" et "chef de circonscription territoriale" aux îles Wallis et Futuna ;
- aux mots : "l'arrondissement" les mots : "la subdivision administrative" en Nouvelle-Calédonie, "la circonscription administrative" en Polynésie française, "la circonscription territoriale" aux îles Wallis et Futuna ;
- aux mots : "l'arrondissement" et "l'arrondissement chef-lieu" les mots : "la collectivité territoriale" à Mayotte.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance des cartes nationales d'identité prévues à l'article 6 et les autorités par qui seront délivrées ces cartes.
Article 16
En vigueur depuis le 30 novembre 1999
Le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil des ministres : EDGAR FAURE.
Le ministre de l'intérieur, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, SCHUMAN.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Pierre PFLIMLIN.