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Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. Cette carte a une durée de validité de quinze ans lorsqu'elle est délivrée à une personne majeure et de dix ans lorsqu'elle est délivrée à une personne mineure.
La carte nationale d'identité mentionne :
1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité, le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, sa commune de rattachement, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
2° L'autorité de délivrance du document, la date de celle-ci, sa durée de validité avec indication de sa limite de validité, le nom et la signature de l'autorité qui a délivré la carte ;
3° Le numéro de la carte.
Elle comporte également la photographie et la signature du titulaire.
La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié ou a sa résidence, ou, le cas échéant, dans lequel se trouve sa commune de rattachement. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions.
A l'étranger, elle est délivrée ou renouvelée par le chef de poste consulaire aux personnes inscrites au registre des Français établis hors de France.
La preuve du domicile ou de la résidence est établie par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.
Le demandeur auquel la loi a fixé une commune de rattachement produit un livret spécial de circulation ou un livret de circulation en cours de validité.
Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence, ou auxquelles la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixée à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. La demande est alors présentée au préfet, si le centre communal ou intercommunal d'action sociale ou l'organisme agréé est situé dans l'arrondissement chef-lieu, au sous-préfet s'il est situé dans un autre arrondissement ; à Paris, elle est présentée au préfet de police. Il est fait mention sur la carte nationale d'identité de l'adresse de l'organisme d'accueil, à l'exclusion de sa dénomination. Cette mention n'emporte pas les effets juridiques attachés à la résidence ou au domicile.
I.-En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :
a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre . La production de l'un de ces passeports dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susmentionné, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de ce passeport dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ;
Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux deux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.
II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.
Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans.
Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.
I. ― En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :
a) De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue à l'article 6, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;
b) Ou de son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;
c) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement ;
d) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.
II. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité déclarée perdue ou volée, une nouvelle carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :
a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;
b) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.
III. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 4.
Lors de la constitution du dossier de demande de carte nationale d'identité, il est procédé au relevé d'une empreinte digitale de l'intéressé. Conservée au dossier par le service gestionnaire de la carte, l'empreinte digitale ne peut être utilisée qu'en vue :
1° De la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuse d'un titre d'identité ;
2° De l'identification certaine d'une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire.
La durée de conservation du dossier de demande de carte nationale d'identité est égale à :
1° 15 ans pour les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6, périmées au 1er janvier 2014 ;
2° 20 ans pour les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6, en cours de validité au 1er janvier 2014 et délivrées à des personnes qui étaient majeures à la date de délivrance ;
3° 15 ans pour les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6 et délivrées à des personnes qui étaient mineures à la date de délivrance ;
4° 12 ans pour les cartes nationales d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6.
Décret 2004-1159 du 29 octobre 2004 art. 23 : L'article 7 entre en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2007.
Conformément aux dispositions prévues par l'article 23 du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé "titres électroniques sécurisés" (TES), les dispositions des articles 1er, 4-3, à l'exception du III, et 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et les dispositions des articles 9 et 10, à l'exception du 4° du I, du décret du 28 octobre 2016 susvisé restent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux demandes de cartes nationales d'identité déposées antérieurement aux dates prévues par les arrêtés mentionnés à l'article 22.
Les données contenues dans le système de gestion informatisée sont conservées pendant une durée de vingt ans lorsque la carte est délivrée à une personne majeure et une durée de quinze ans lorsqu'elle est délivrée à une personne mineure.
Toutefois, sauf en cas de mention de perte ou de vol de la carte, les informations sont effacées lorsque l'intéressé a obtenu le renouvellement de la carte nationale d'identité ou la délivrance d'une nouvelle carte.
Sous réserve des dispositions des articles 11 et 11-1 ci-après, ne peuvent accéder aux données contenues dans le système de gestion informatisée que les fonctionnaires et agents chargés de :
1° L'application de la réglementation relative à la carte nationale d'identité et au passeport au ministère de l'intérieur ;
2° L'établissement des cartes nationales d'identité et des passeports :
a) Dans les préfectures et les sous-préfectures ;
b) Dans les services du représentant de l'Etat dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
c) Dans les postes diplomatiques pourvus d'une section consulaire et dans les postes consulaires à l'étranger ainsi que dans les services du ministère des affaires étrangères chargés de suivre l'établissement des cartes.
I. - Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 6 dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.
II. - Pour les besoins exclusifs de leurs missions, peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 6 les agents de la direction centrale de la police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale, chargés des échanges avec les autorités compétentes des Etats appliquant la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), au titre de ses articles 7, 38 et 39. Dans le cadre de ces échanges, des données à caractère personnel peuvent être transmises aux autorités compétentes de ces Etats aux seules fins de confirmer l'exactitude et la pertinence du signalement.
Les données à caractère personnel contenues dans le système de gestion informatisée ne peuvent faire l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier ni d'aucune cession à des tiers.
Le système de gestion informatisée transmet au système d'information Schengen les informations relatives aux numéros des cartes nationales d'identité perdues, volées ou invalidées et au pays émetteur de ces titres.
La lecture de la carte nationale d'identité à l'aide de procédés optiques ne peut être utilisée pour accéder à tout autre fichier ou pour y mettre en mémoire des informations mentionnées sur la carte. Toutefois, la lecture à l'aide de procédés optiques peut être utilisée pour :
1° L'accès au système de gestion informatisée dans les conditions prévues à l'article 10 ;
2° La consultation du fichier des personnes recherchées et du fichier des cartes perdues ou volées par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent :
1° Pour les personnes résidant dans un département ou dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, auprès du bureau chargé de l'établissement des cartes nationales d'identité de la préfecture ou de la sous-préfecture ;
2° Pour les personnes résidant dans une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, auprès des services du représentant de l'Etat chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité ;
3° Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès du poste consulaire ou de la section consulaire du poste diplomatique ainsi qu'auprès des services du ministère des affaires étrangères chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité.
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-998 du 20 juillet 2016, à l'exception en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna du quatrième alinéa de l'article 2, et sous réserve des dispositions suivantes.
Sont substitués :
-au mot : " préfet " les mots : " représentant de l'Etat " ;
-aux mots : " sous-préfet " les mots : " commissaire délégué de la République " en Nouvelle-Calédonie, " administrateur, chef de subdivision administrative " en Polynésie française, " délégué de l'administrateur supérieur " aux îles Wallis-et-Futuna ;
-aux mots : " commune " et " maire " respectivement les mots : " circonscription territoriale " et " chef de circonscription territoriale " aux îles Wallis-et-Futuna, " collectivité " et " président du conseil territorial " à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
-aux mots : " l'arrondissement " les mots : " la subdivision administrative " en Nouvelle-Calédonie, " la circonscription administrative " en Polynésie française, " la circonscription territoriale " aux îles Wallis-et-Futuna ;
-aux mots : " l'arrondissement " et " l'arrondissement chef-lieu " les mots : " la collectivité territoriale " à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " la loi " sont remplacés par les mots : " les dispositions applicables localement ".
Pour l'application de l'article 4-4 à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna s'agissant des demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".
Pour l'application du même article en Nouvelle-Calédonie s'agissant des demandeurs mineurs de statut civil coutumier, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant de fait l'autorité parentale ".
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance des cartes nationales d'identité prévues à l'article 6 et les autorités par qui seront délivrées ces cartes.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 et celles de l'article 11-1 sont applicables dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et à l' article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 .