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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la loi du 27 octobre 1940 instituant la carte d'identité de Français, modifiée par la loi du 28 mars 1942 ;

Vu le décret du 12 avril 1942 relatif à la carte d'identité de Français ;

Vu la loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie ;

Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Vu le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Titre Ier : Conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2014 au 5 novembre 2017

Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. Cette carte a une durée de validité de quinze ans lorsqu'elle est délivrée à une personne majeure et de dix ans lorsqu'elle est délivrée à une personne mineure.

La carte nationale d'identité mentionne :

1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité, le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, sa commune de rattachement, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;

2° L'autorité de délivrance du document, la date de celle-ci, sa durée de validité avec indication de sa limite de validité, le nom et la signature de l'autorité qui a délivré la carte ;

3° Le numéro de la carte.

Elle comporte également la photographie et la signature du titulaire.

Article 2

Modifié, en vigueur du 31 octobre 2016 au 5 novembre 2017

La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande.
Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet.
A Paris, elle est délivrée ou renouvelée par le préfet de police.
A l'étranger, elle est délivrée ou renouvelée par le chef de poste diplomatique ou consulaire.
Le demandeur justifie de son domicile par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.
Le demandeur auquel la loi a fixé une commune de rattachement produit un livret spécial de circulation ou un livret de circulation en cours de validité.
Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence, ou auxquelles la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.

Nota

Conformément aux I, III et IV de l'article 29 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles les règles prévues par ledit décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées dans les départements en métropole. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères fixe ces dates pour les demandes de cartes nationales d'identité présentées à l'étranger. Ces dates ne peuvent être postérieures au 31 décembre 2018.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 mai 2017

I.-En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :

a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre . La production de l'un de ces passeports dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susmentionné, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de ce passeport dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ;

Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux deux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.

II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans.

Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.

Article 4-1

Modifié, en vigueur du 31 octobre 2016 au 15 mars 2021

I. ― En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :

a) De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue au titre II, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;

b) Ou de son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;

c) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité ne répondant pas aux caractéristiques du titre II, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement ;

d) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.

II. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité déclarée perdue ou volée, une nouvelle carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :

a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;

b) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.

III. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 4.

Article 4-2

En vigueur depuis le 20 mai 2010

Le demandeur justifie s'être acquitté du droit de timbre prévu dans les cas prévus par la loi.

Article 4-3

Modifié, en vigueur du 31 octobre 2016 au 11 mai 2017

Lors du dépôt de la demande de carte nationale d'identité, il est procédé au recueil des empreintes digitales à plat de chacun des index du demandeur. Si le recueil de l'une de ces empreintes s'avère impossible, il est procédé au recueil de celle du majeur ou de l'annulaire de la même main ou, à défaut, de l'autre main, dans cet ordre de priorité. Les empreintes digitales des enfants de moins de douze ans ne sont pas recueillies.
Le demandeur produit à l'appui de la demande de carte nationale d'identité une photographie récente et parfaitement ressemblante, le représentant de face et tête nue.
Cette photographie est conforme aux spécifications arrêtées par le ministre de l'intérieur.
Toutefois, peuvent recueillir l'image numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés :
1° Les ambassades et les postes consulaires ;
2° Lorsqu'elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel, les communes de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.

Nota

Conformément aux I, III et IV de l'article 29 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles les règles prévues par ledit décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées dans les départements en métropole. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères fixe ces dates pour les demandes de cartes nationales d'identité présentées à l'étranger. Ces dates ne peuvent être postérieures au 31 décembre 2018.

Article 4-4

Modifié, en vigueur du 31 octobre 2016 au 15 mars 2021

La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale.

La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un majeur placé sous tutelle est présentée par son tuteur.

Dans l'un et l'autre cas, le représentant légal doit justifier de sa qualité.

La présence du mineur ou du majeur placé sous tutelle est requise lors du dépôt de la demande.

Nota

Conformément aux I, III et IV de l'article 29 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles les règles prévues par ledit décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées dans les départements en métropole. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères fixe ces dates pour les demandes de cartes nationales d'identité présentées à l'étranger. Ces dates ne peuvent être postérieures au 31 décembre 2018.

Article 5

Modifié, en vigueur du 31 octobre 2016 au 15 mars 2021

La carte nationale d'identité est remise au demandeur au lieu du dépôt de la demande. Lorsque le titulaire est un mineur ou un majeur sous tutelle, la carte est remise au représentant légal.
Le demandeur est informé de la mise à disposition de sa carte par tout moyen.
Toute carte non retirée par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruite.
Toutefois, à l'étranger, la carte nationale d'identité peut également être remise, si le demandeur en a exprimé le choix lors du dépôt de sa demande, soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire, soit par un consul honoraire de cette circonscription habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Nota

Conformément aux I, III et IV de l'article 29 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles les règles prévues par ledit décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées dans les départements en métropole. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères fixe ces dates pour les demandes de cartes nationales d'identité présentées à l'étranger. Ces dates ne peuvent être postérieures au 31 décembre 2018.

Titre II : Dispositions relatives aux cartes nationales d'identité sécurisées

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 15 mars 2021

Le nom de famille, les prénoms, le sexe et la date de naissance ainsi que le numéro de la carte nationale d'identité sécurisée sont inscrits de manière à permettre leur lecture à l'aide de procédés optiques.
Nota

Décret 2004-1159 du 29 octobre 2004 art. 23 : L'article 7 entre en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2007.

Conformément aux dispositions prévues par l'article 23 du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé "titres électroniques sécurisés" (TES), les dispositions des articles 1er, 4-3, à l'exception du III, et 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et les dispositions des articles 9 et 10, à l'exception du 4° du I, du décret du 28 octobre 2016 susvisé restent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux demandes de cartes nationales d'identité déposées antérieurement aux dates prévues par les arrêtés mentionnés à l'article 22.

Titre III : Dispositions diverses et transitoires

Article 15

Modifié, en vigueur du 31 octobre 2016 au 11 mai 2017

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, à l'exception en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna du quatrième alinéa de l'article 2, et sous réserve des dispositions suivantes.

Sont substitués :

-au mot : " préfet " les mots : " représentant de l'Etat " ;

-aux mots : " sous-préfet " les mots : " commissaire délégué de la République " en Nouvelle-Calédonie, " administrateur, chef de subdivision administrative " en Polynésie française, " délégué de l'administrateur supérieur " aux îles Wallis-et-Futuna ;

-aux mots : " commune " et " maire " respectivement les mots : " circonscription territoriale " et " chef de circonscription territoriale " aux îles Wallis-et-Futuna, " collectivité " et " président du conseil territorial " à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

-aux mots : " l'arrondissement " les mots : " la subdivision administrative " en Nouvelle-Calédonie, " la circonscription administrative " en Polynésie française, " la circonscription territoriale " aux îles Wallis-et-Futuna ;

-aux mots : " l'arrondissement " et " l'arrondissement chef-lieu " les mots : " la collectivité territoriale " à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Pour l'application de l'article 2 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.

Pour l'application du même article en Polynésie française, les mots : " attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " attestation établissant son lien avec un organisme d'accueil agréé dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "

Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " la loi " sont remplacés par les mots : " les dispositions applicables localement ".

Pour l'application de l'article 4-4 à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna s'agissant des demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".

Pour l'application du même article en Nouvelle-Calédonie s'agissant des demandeurs mineurs de statut civil coutumier, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant de fait l'autorité parentale ".

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance des cartes nationales d'identité prévues au titre II et les autorités par qui seront délivrées ces cartes.

Article 15-1

En vigueur depuis le 31 octobre 2016

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 et celles de l'article 11-1 sont applicables dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006.

Nota

L'article 6 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 est abrogé par l'article 19 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016.

Article 16

En vigueur depuis le 30 novembre 1999

Le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Le président du conseil des ministres : EDGAR FAURE.

Le ministre de l'intérieur, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, SCHUMAN.

Le ministre des finances et des affaires économiques, Pierre PFLIMLIN.

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