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Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article R. 3243-2,
Arrêtent :
I.-Les informations mentionnées à l'article R. 3243-1 du code du travail sont présentées selon le modèle suivant :
MONTANT BRUT |
Valeur |
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COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES OBLIGATOIRES |
Base |
Taux |
Salarié |
Employeur |
|
Santé |
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Sécurité Sociale Maladie Maternité Invalidité Décès |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
|
Complémentaire garanties frais de santé obligatoire |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
|
Accidents du travail & maladies professionnelles |
Valeur |
- |
- |
Valeur |
|
Retraite |
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Sécurité Sociale Vieillesse plafonnée |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
|
Sécurité Sociale Vieillesse déplafonnée |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
|
Retraite complémentaire, CEG et CET T1 |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
|
Retraite complémentaire, CEG et CET T2 |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
|
Famille |
Valeur |
- |
- |
Valeur |
|
Assurance chômage |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
|
Apec |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
|
Autres charges dues par l'employeur |
- |
- |
- |
Valeur |
|
Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
|
CSG déductible de l'impôt sur le revenu |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
- |
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CSG/ CRDS non déductible de l'impôt sur le revenu |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
- |
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CSG/ CRDS sur les revenus non imposables |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
- |
|
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES |
Valeur |
Valeur |
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EXONÉRATIONS ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS |
Valeur |
Valeur |
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COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES FACULTATIVES |
Base |
Taux |
Salarié |
Employeur |
|
Prévoyance, Incapacité, Invalidité, Décès, Autres |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
|
Retraite supplémentaire |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
|
MONTANT NET SOCIAL |
Valeur |
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REMBOURSEMENTS ET DÉDUCTIONS DIVERSES |
Base |
Taux |
Salarié |
Employeur |
|
Frais de transports |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
|
Titres-restaurant |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
|
Chèques vacances |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
|
Autres |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
|
MONTANT NET A PAYER AVANT IMPOT SUR LE REVENU |
Valeur |
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IMPOT SUR LE REVENU |
Base |
Taux |
Salarié |
Cumul annuel |
|
Montant net imposable |
Valeur |
Valeur |
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Montant net des HC/ HS/ RTT exonérées |
Valeur |
Valeur |
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IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLEVÉ À LA SOURCE |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
Valeur |
|
MONTANT NET A PAYER (en Euros) |
Valeur |
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TOTAL VERSÉ PAR L'EMPLOYEUR |
Valeur |
II.-La valeur associée à la mention “ Montant net social ” correspond au montant visé au 9° bis de l'article R. 3243-1 du code du travail :
1° D'une part, la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination, à l'exception des indemnités prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré dans les conditions prévues au R. 323-11 du même code, ainsi que du financement prévu au III de l'article L. 911-7 et du versement mentionné au I de l'article L. 911-7-1 du même code ;
2° D'autre part, le montant total des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié.
III.-La valeur associée à la mention “ Montant net imposable ” correspond au montant visé au 7° de l'article R. 3243-1 du code du travail duquel sont déduits les sommes payées et avantages en argent ou en nature mentionnés à l'article 83 du code général des impôts ainsi que la contribution mentionnée à l'article 154 quinquies du code général des impôts pour sa part admise en déduction de l'impôt sur le revenu et auquel sont ajoutées, le cas échéant, la part imposable des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
IV.-La valeur associée à la mention “ Montant net des heures compl/ suppl. exonérées ” est égale à la valeur brute des éléments de rémunération mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale réduite de la contribution mentionnée à l'article 154 quinquies du code général des impôts pour sa part admise en déduction de l'impôt sur le revenu.
V.-Les valeurs associées à la mention “ Impôt sur le revenu prélevé à la source ” correspondent à la retenue à la source mentionnée au 9° de l'article R. 3243-1 du code du travail.
Les valeurs associées à la mention “ cumul annuel ” correspondent à la somme des valeurs mentionnées au III, IV et V figurant sur les bulletins de paie déjà émis par l'employeur au titre des périodes comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année à laquelle ils se rapportent.
VI.-Les mentions “ Montant Brut ” et “ Montant net à payer ” ainsi que les montants associés apparaissent d'une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 2023 (NOR : SPRS2219968A), ces dispositions sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2023.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 2 dudit arrêté.
La rubrique intitulée " Autres contributions dues par l'employeur " agrège les contributions dues uniquement par l'employeur, notamment le versement transport, la contribution au Fonds national d'aide au logement, la contribution solidarité autonomie, le forfait social, la taxe d'apprentissage, les contributions à la formation professionnelle, la participation à l'effort de construction, la taxe sur les salaires et la contribution patronale au financement des organisations syndicales.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 2023 (NOR : SPRS2219968A), ces dispositions sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2023.
La valeur associée à la mention “ Exonérations et allègements de cotisations ” est égale à la somme des montants de l'ensemble des réductions ou exonérations de cotisations ou de contributions sociales parmi celles mentionnées au 13° de l'article R. 3243-1 du code du travail qui ne sont pas déduites du montant de chacune des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur ou du salarié figurant sur le bulletin, notamment :
Pour la part employeur, les montants d'exonérations et de réductions applicables parmi celles mentionnées aux articles L. 131-6-4, L. 241-2-1, L. 241-6-1, L. 241-10, L. 241-12, L. 241-13, L. 241-18, L. 241-18-1, L. 241-19, L. 241-20, L. 752-3-1, L. 752-3-2, L. 752-3-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, aux articles 12,12-1 et 13 modifiés de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, à l'article 130-VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et au VI de l'article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, articles 13 et 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, aux articles L. 5134-31, L. 6227-8-1 du code du travail, à l'article 2 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et à l'article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
Pour la part salariale, les montants d'exonérations et de réductions applicables parmi celles mentionnées aux articles L. 131-6-4, L. 241-17, au sixième alinéa de l'article L. 131-2, au 4° du II de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 6243-2 du code du travail et à l'article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 2023 (NOR : SPRS2219968A), ces dispositions sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2023.
Les régularisations de cotisations et contributions sociales suivent les mêmes règles de présentation sur le bulletin de paie que celles prévues à l'article 1er.
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 février 2016.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J. Bosredon
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J. Bosredon
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou