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Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article R. 3243-2,

Arrêtent :

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2022 au 8 février 2023

Les informations mentionnées à l'article R. 3243-1 du code du travail sont présentées comme suit sur le bulletin de paie mentionné à l'article R. 3243-1 du même code :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=fLaL1CpQBb49BCd-7t_R1x_gj46VUHuDa2bcF6TfAxM=

Les mentions " Net à payer avant impôt sur le revenu " et" Net à payer au salarié " ainsi que les montants associés apparaissent d'une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes.
La valeur associée à la mention “dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie” est égale à la différence entre :
1° D'une part, la somme des montants correspondant à :
a) La part de la contribution salariale prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail donnant lieu à la prise en charge prévue par les dispositions du VI de l'article de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
b) La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, calculée en application des règles et taux applicables au 31 décembre 2017 ;
2° D'autre part, le montant égal à l'application d'un taux de 1,7% à l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

La valeur associée à la mention “ Montant net imposable ” correspond au montant visé au 7° de l'article R. 3243-1 du code du travail duquel est déduit les sommes payées et avantages en argent ou en nature mentionnés à l'article 83 du code général des impôts ainsi que la contribution mentionnée à l'article 154 quinquies du code général des impôts pour sa part admise en déduction de l'impôt sur le revenu et auquel sont ajoutées, le cas échéant, la part imposable des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Les valeurs associées à la mention “ Impôt sur le revenu prélevé à la source ” correspondent à la retenue à la source mentionnée au 9° de l'article R. 3243-1 du code du travail.
La valeur associée à la mention “ Montant net des heures compl/ suppl. exonérées ” est égale à la valeur brute des éléments de rémunération mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale réduit de la contribution mentionnée à l'article 154 quinquies du code général des impôts pour sa part admise en déduction de l'impôt sur le revenu.
Les valeurs associées à la mention “ cumul annuel ” correspondent à la somme des valeurs figurant sur les bulletins de paie déjà émis par l'employeur au titre des périodes comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année à laquelle ils se rapportent.

Nota

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2021 (NOR : SSAS2123528A), ces dispositions sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

Article 3

Modifié, en vigueur du 27 février 2016 au 8 février 2023

La rubrique intitulée « Autres contributions dues par l'employeur » agrège les contributions dues uniquement par l'employeur, notamment le versement transport, la contribution au Fonds national d'aide au logement, la contribution solidarité autonomie, le forfait social, la taxe d'apprentissage et la contribution patronale au financement des organisations syndicales.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2022 au 8 février 2023

Le montant total mentionné au 13° de l'article R. 3243-1 du code du travail s'entend comme la somme des exonérations applicables parmi les exonérations mentionnées aux articles L. 241-13, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 242-11, L. 131-4-2, L. 131-4-3, L. 752-3-1 et L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, aux articles 12, 12-1 et 13 modifiés de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, à l'article 130-VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et au VI de l'article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

Nota

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2021 (NOR : SSAS2123528A), ces dispositions sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les régularisations de cotisations et contributions sociales suivent les mêmes règles de présentation sur le bulletin de paie que celles prévues à l'article 1er.

Article 6

En vigueur depuis le 27 février 2016

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2016.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,

J. Bosredon

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,

J. Bosredon

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

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