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Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article R. 3243-2,
Arrêtent :
Pour les salariés non cadres qui ne relèvent pas des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, les informations mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail sont présentées comme suit sur le bulletin de paie mentionné à l'article R. 3243-1 du même code :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036896997
Seuls les bulletins de paie remis aux salariés affiliés au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionné à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale font apparaître les valeurs correspondant aux “ Taux salarial ” et “ Part salarié ” de la ligne “ Sécurité Sociale-Maladie maternité Invalidité Décès ”.
La valeur associée à la mention “ dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie ” est égale à la différence entre :
1° D'une part, la somme des montants correspondant à :
a) La part de la contribution salariale prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail donnant lieu à la prise en charge prévue par les dispositions du VI de l'article de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
b) La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, calculée en application des règles et taux applicables au 31 décembre 2017 ;
2° D'autre part, le montant égal à l'application d'un taux de 1,7 % à l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés ayant la qualité de cadre au sens des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, les informations mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail sont présentées comme suit sur le bulletin de paie mentionné à l'article R. 3243-1 du même code :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036896997
Seuls les bulletins de paie remis aux salariés affiliés au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionné à l' article L. 325-1 du code de la sécurité sociale font apparaître les valeurs correspondant aux “ Taux salarial ” et “ Part salarié ” de la ligne “ Sécurité Sociale-Maladie maternité Invalidité Décès ”.
La valeur associée à la mention “ dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie ” est égale à la différence entre :
1° D'une part, la somme des montants correspondant à :
a) La part de la contribution salariale prévue à l' article L. 5422-9 du code du travail donnant lieu à la prise en charge prévue par les dispositions du VI de l'article de l' article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
b) La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui aurait été mise à la charge du salarié, calculée en application des règles et taux applicables au 31 décembre 2017 ;
2° D'autre part, le montant égal à l'application d'un taux de 1,7 % à l'assiette de la contribution prévue à l' article L. 136-1 du code de la sécurité sociale .
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2018, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 2019.
La rubrique intitulée « Autres contributions dues par l'employeur » agrège les contributions dues uniquement par l'employeur, notamment le versement transport, la contribution au Fonds national d'aide au logement, la contribution solidarité autonomie, le forfait social, la taxe d'apprentissage et la contribution patronale au financement des organisations syndicales.
Le montant total mentionné au 12° de l'article R. 3243-1 du code du travail s'entend comme la somme des exonérations applicables parmi les exonérations mentionnées aux articles L. 241-13, L. 241-6, L. 241-6-1, L. 242-11, L. 131-4-2, L. 131-4-3, L. 752-3-1 et L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, aux articles 12, 12-1 et 13 modifiés de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, à l'article 130-VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et au VI de l'article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
Les régularisations de cotisations et contributions sociales suivent les mêmes règles de présentation sur le bulletin de paie que celles prévues aux articles 1er et 2.
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 février 2016.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J. Bosredon
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J. Bosredon
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou